Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision n° 405 du 13 juin 2016 par laquelle le directeur des services courrier Colis Isère Pays de Savoie de La Poste lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis et de condamner La Poste au versement d'une somme de 580 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette sanction.
Par jugement n° 1604546 lu le 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2019 et 23 janvier 2020, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2016 portant exclusion temporaire de fonctions ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le principe d'impartialité a été méconnu en ce qu'il y a identité de l'auteur de la sanction et du rapport disciplinaire ;
- les griefs qui lui sont imputés ne relèvent pas de ses obligations de fonctionnaire ;
- la perturbation du service alléguée dans la sanction n'est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée ;
- il renvoie aux moyens présentés en première instance.
Par mémoire enregistré le 6 décembre 2019, La Poste, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
- le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;
- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- les observations de Me B... pour La Poste ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2020, présentée par La Poste ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2020, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent technique et de gestion de second niveau de La Poste affecté à Annecy et bénéficiant de décharges de fonctions à raison de ses responsabilités syndicales, a fait l'objet par décision n° 405 du 13 juin 2016 d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis pour avoir, les 29 décembre 2015 et 29 janvier 2016, à l'occasion de ses activités syndicales dans les centres de tri de Thonon et d'Annemasse, pris la parole en méconnaissance des instructions hiérarchiques, des consignes de sécurité de ces établissements et des règles d'exercice du droit syndical à La Poste. Il relève appel du jugement du 6 décembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de cette sanction.
Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " (...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A... par lettre recommandée avec accusé de réception, le 12 décembre 2018. Par suite la requête, enregistrée le 12 février 2019, dans les deux mois de cette notification n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (...) " et qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le devoir d'obéissance suppose le respect de consignes données par l'autorité hiérarchique pour l'exécution de tâches incombant à l'agent qui les reçoit. Or, l'agent intervenant à titre syndical dans un établissement où il n'est pas affecté ne peut être regardé comme accomplissant - fût-ce indirectement - une tâche liée à ses fonctions ni, partant, recevoir d'instruction hiérarchique. Ne pouvant en recevoir, il ne saurait les méconnaître et être sanctionné de ce chef. Il suit de là que la méconnaissance des consignes données à M. A... par la hiérarchie des centres de tri de Thonon et d'Annemasse ne peut être qualifiée de faute disciplinaire et n'était pas de nature à fonder, pour ce motif, une sanction disciplinaire.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'exclusion temporaire de fonctions qui lui a été infligée. Ledit jugement doit être annulé dans cette mesure ainsi que la décision n° 405 du 13 juin 2016 prise par le directeur des services courrier Colis Isère Pays de Savoie de La Poste.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A.... Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604546 du 6 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble et la décision n° 405 du 13 juin 2016 par laquelle le directeur des services courrier Colis Isère Pays de Savoie de La Poste a infligé à M. A... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 août 2020.
Le rapporteur,
C. BurnichonLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 19LY00567 2