Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête n° 1701097, M. G... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 23 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-E... a supprimé le poste d'attaché principal qu'il occupait.
Par une requête n° 1702522, M. G... a demandé au même tribunal de condamner la commune de Saint-E... à lui verser les sommes de 15 233,13 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de carrière et de la perte de chance professionnelle et la somme de 2 000 euros correspondant aux frais de séances de psychothérapie ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017 et la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1701097 et 1702552 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 23 février 2017, en tant qu'elle porte suppression de l'emploi d'attaché principal, a condamné la commune de Saint-E... à verser à M. G... la somme de 10 422,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. G....
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2019 et 16 mars 2020, la commune de Saint-E..., représentée par Me C... et Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la requête n° 1701097 de M. G... présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement entrepris est entaché d'une incohérence manifeste ;
- la délibération du 23 février 2017 a été légalement adoptée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2019 et le 25 mai 2020, M. G..., représenté par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la Cour confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
3°) et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant la commune de Saint-E..., et de Me A... représentant M. G... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., qui a été recruté par la commune de Saint-E..., a été détaché sur l'emploi de directeur général des services du 1er décembre 2001 au 1er décembre 2014. Ce détachement a été renouvelé à compter du 1er décembre 2014, pour une durée de dix-huit mois, par arrêté du 6 janvier 2015 du maire de Saint-E.... Par deux arrêtés des 10 août et 25 novembre 2015, le maire de Saint-E... a mis fin à ce détachement à compter du 1er septembre 2015 et a réintégré M. E... dans le cadre d'emploi des attachés principaux. Par deux jugements n° 1502568 et 1600209 du 20 octobre 2016, confirmés par un arrêt n° 16LY04392 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces deux arrêtés. Par une délibération du 23 février 2017, le conseil municipal de Saint-E... a supprimé le poste d'attaché principal occupé par M. G..., lequel a demandé l'annulation de la délibération du 23 février 2017 et la condamnation de la commune de Saint-E... à lui verser les sommes de 15 233 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subi, ainsi que la somme 5 000 euros au titre du préjudice de carrière et de la perte de chance professionnelle et la somme de 2 000 euros correspondant aux frais de séances de psychothérapie. La commune de Saint-E... relève appel des seuls articles 1 et 3 du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a d'une part, en son article 1er, annulé la délibération du 23 février 2017, d'autre part, en son article 3, a décidé que la commune de Saint-E... versera la somme de 3 000 euros à M. G... au titre des frais d'instance. M. G... demande que la Cour confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Sur la régularité du jugement :
2. La commune de Saint-E... soutient que le jugement ne pouvait à la fois considérer que le poste occupé par M. G... n'était plus justifié par les besoins du service et en déduire que la suppression de son emploi était constitutive d'un détournement de pouvoir visant seulement à évincer l'agent. Le jugement, en raisonnant par étapes successives, formalisées par l'utilisation de locutions adverbiales, d'une part, explicite clairement que les missions de M. G..., qui n'avaient aucune substance, étaient assimilables à des tâches d'exécution et ne comportaient aucune fonction correspondant à celles confiées à un attaché principal, d'autre part, permet, contrairement à ce qui est soutenu, d'en déduire, de façon cohérente, que la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par suite, le jugement, qui n'est pas entaché d'une incohérence manifeste, n'est pas irrégulier, alors même qu'en tout état de cause, cette circonstance n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement et demeure sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des arrêtés mettant fin à ses fonctions de directeur général des services, M. G... a été réintégré dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et affecté à la bibliothèque sur le poste de " Responsable administratif " sans mission d'encadrement, sous l'autorité de la responsable de la bibliothèque, laquelle a attesté, le 25 septembre 2015, que, n'ayant demandé qu'un poste d'agent administratif de catégorie C, elle n'avait pu confier à M. G... que de simples missions d'exécution se limitant à retirer des affiches en mairie, à réaliser des activités de traitement de texte et que l'intéressé ne réalisait plus aucune mission d'encadrement.
4. S'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'à compter du mois de mars 2016, M. G... s'est vu confier des missions de " chef de projet " Bibliothèque de demain " et " développement culturel " comportant des missions théoriques de diagnostic, d'élaboration et de mise en oeuvre d'un projet, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que la réorganisation des services, ayant prétendument conduit à la suppression de ce poste de chargé de mission, fondée sur des considérations budgétaires serait justifiée par l'intérêt du service. En effet, la collectivité n'a produit, ni devant les premiers juges, ni en appel, des éléments permettant de démontrer, d'une part, que les travaux confiés à M. G... correspondraient à un projet sérieux ou à un réel besoin de la commune, d'autre part, que les contraintes financières seraient telles qu'elles justifieraient, à elles seules, la suppression du poste, moins d'une année après sa création, alors qu'il s'agit d'un poste visant à poser un diagnostic et à proposer des solutions sur le court et moyen terme.
5. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la suppression du poste litigieuse doit être regardée comme ayant été décidée dans le seul but d'évincer M. G... du service, lequel est donc fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Saint-E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a d'une part, en son article 1er, annulé la délibération du 23 février 2017 en tant qu'elle porte suppression du poste d'attaché principal, d'autre part, en son article 3, a décidé que la commune de Saint-E... versera la somme de 3 000 euros à M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. G.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-E... la somme de 2 000 euros à verser à M. G..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-E... est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-E... versera à M. G... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et à la commune de Saint-E....
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Paix, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme F... H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 19LY00440