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28/01/2021 | FRANCE | N°19LY00420

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 janvier 2021, 19LY00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler :

- la délibération n° 2017-41 du 1er mars 2017 par laquelle le conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint-Félicien dénommée " Arche Agglo " a approuvé le tableau des effectifs, en tant qu'elle a supprimé l'emploi de directeur territorial ;

- l'arrêté n° 2017-409 du 1er mars 2017 par lequel le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo

l'a placée en surnombre à compter du 1er mars 2017 ;

2°) d'enjoindre au président de la communaut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler :

- la délibération n° 2017-41 du 1er mars 2017 par laquelle le conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint-Félicien dénommée " Arche Agglo " a approuvé le tableau des effectifs, en tant qu'elle a supprimé l'emploi de directeur territorial ;

- l'arrêté n° 2017-409 du 1er mars 2017 par lequel le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo l'a placée en surnombre à compter du 1er mars 2017 ;

2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Arche Agglo de la réintégrer et de l'affecter au sein de ses services dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1703441 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a d'une part, annulé la délibération du 1er mars 2017 par laquelle le conseil communautaire d'Arche Agglo a approuvé le tableau des effectifs en tant que cette délibération supprime un poste de directeur territorial d'autre part, annulé l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo a placé Mme H... en surnombre, enfin enjoint au président de la communauté d'agglomération Arche Agglo de réintégrer juridiquement Mme H..., depuis le 1er mars 2017 jusqu'à l'entrée en vigueur de sa nouvelle affectation par voie de mutation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il a rejeté le surplus des conclusions présentées devant lui.

Procédure devant la cour

I- Par une requête n° 19LY00420 enregistrée le 31 janvier 2019, la communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint-Félicien, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme H... présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme H... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 1er mars 2017 :

- la délibération n'est pas divisible et Mme H... n'a pas un intérêt à agir suffisant à l'encontre de la délibération prise dans son ensemble, mais seulement contre la délibération en tant qu'elle supprime l'emploi de directeur territorial sur lequel elle était affectée ;

- la consultation du comité technique n'était pas nécessaire et, en tout état de cause, était impossible ;

- les conseillers communautaires étaient parfaitement informés ;

- en tout état de cause, le défaut d'information n'a pas privé Mme H... d'une garantie ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er mars 2017 :

- le placement en surnombre procède davantage de sa fin de détachement sur emploi fonctionnel que de la délibération attaquée ;

- la circonstance que la délibération n'ait pas été transmise au contrôle de légalité est sans incidence sur sa légalité ;

- la décision n'est entachée d'aucun abus de pouvoir ;

- Mme H... n'est pas fondée à se prévaloir d'une obligation de reclassement ;

- l'injonction prononcée ne pouvait produire ses effets que jusqu'au 28 février 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, Mme H... représentée par Me B... :

1°) conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en appel de la communauté d'agglomération Arche Agglo, à titre subsidiaire au rejet de la requête de la communauté d'agglomération Arche Agglo, à titre infiniment subsidiaire, à l'annulation de la délibération n° 2017-041 du Conseil d'Agglomération en date du 1er mars 2017 et de l'arrêté n° 2017-409 portant placement en surnombre de Mme H... en date du 1er mars 2017, notifié le 3 mars 2017 ;

2°) en tout état de cause, à ce qu'il enjoint à la communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint-Félicien d'avoir à exécuter le jugement de première instance, et l'arrêt d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Arche Agglo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

II- Par un courrier du 9 septembre 2019, Mme H... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1703441 du 5 décembre 2018.

Par une ordonnance du 30 octobre 2019, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme H... tendant à l'exécution de ce jugement.

Mme H... demande d'ordonner l'exécution du jugement rendu sous quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- malgré deux demandes en ce sens, la communauté d'agglomération Arche Agglo n'a pas cru bon exécuter le jugement rendu le 5 décembre 2018 ;

- l'injonction n'a pas été respectée et elle n'a pas été réintégrée juridiquement depuis le 1er mars 2017 jusqu'à l'entrée en vigueur de sa nouvelle affectation par voie de mutation.

Par des observations présentées et enregistrées le 19 mai 2020, la communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint-Félicien, représentée par Me I..., expose que la demande de Mme H... n'est pas fondée et demande à la cour de mettre à la charge de Mme H... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'elle a tiré toutes les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2017 ;

- que les conclusions à fin d'annulation relèvent d'un litige distinct.

Par une lettre du 23 novembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt n° 19LY04022 était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées dans la requête 19LY00420 par Mme H... par la voie de l'appel incident.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la communauté d'agglomération Arche Agglo et de Me D..., représentant Mme H... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., alors titulaire du grade d'attachée principale, a été détachée sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de communes Hermitage-Tournonais, à compter du 1er mars 2015. Par arrêté du 17 juin 2015 du président de la même communauté, Mme H..., a été nommée au grade de directeur territorial à compter du 26 mars 2015 et a été, de nouveau, détachée sur le même emploi fonctionnel. Par arrêté du 23 décembre 2016, il a été mis fin à ce détachement à compter du 1er mars 2017. La communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint-Félicien dénommée " Arche Agglo " a été constituée, au 1er janvier 2017, par fusion des communautés de communes Hermitage-Tournonais, du Pays de l'Herbasse et du Pays de Saint-Félicien par arrêté inter-préfectoral du 26 décembre 2016. Par arrêté n° 2017-100 du président de la communauté d'agglomération Arche Agglo, Mme H... a été nommée directeur général d'établissements publics de 40 000 à 80 000 habitants par voie de transfert, à compter du 1er janvier 2017. Par délibération n° 2017-41 du 1er mars 2017, le conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération Arche Agglo a approuvé le tableau des effectifs, en tant qu'il a supprimé l'emploi de directeur territorial. Par arrêté n° 2017-409 du 1er mars 2017, le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo a placé Mme H... en surnombre à compter du 1er mars 2017. Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a d'une part, annulé la délibération et l'arrêté du 1er mars 2017 d'autre part, a enjoint, au président de la communauté d'agglomération Arche Agglo de réintégrer juridiquement Mme H..., depuis le 1er mars 2017 jusqu'à l'entrée en vigueur de sa nouvelle affectation par voie de mutation. Par une requête enregistrée sous le n° 19LY00420, la communauté d'agglomération Arche Agglo relève appel de ce jugement. Par des conclusions d'appel incident Mme H... demande à la Cour à ce qu'il enjoint à la communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint-Félicien d'avoir à exécuter le jugement de première instance. Par une ordonnance du 30 octobre 2019 enregistrée sous le n° 1904022, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2018. La requête et la procédure d'exécution étant relatives au même jugement, elles ont fait l'objet d'une instruction commune et peuvent être jointes.

Sur l'affaire 19LY00420 relative au bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par (...) l'établissement public ". Si ces dispositions n'imposent la consultation du comité technique paritaire que pour la suppression d'emplois d'agents titulaires des établissements publics, cette consultation préalable a pour objet d'éclairer l'assemblée délibérante de l'établissement public sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, même si cet emploi est vacant, sauf à ce qu'il soit démontré qu'une telle consultation était impossible.

3. La circonstance que la communauté d'agglomération Arche Agglo n'était constituée que depuis le 1er janvier 2017 et que son comité technique paritaire n'était pas encore installé ne peut être utilement invoquée par la communauté d'agglomération Arche Agglo, dès lors qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour procéder, dans un délai normal, à l'installation de ce comité, alors même qu'aucun motif impérieux d'intérêt général n'est invoqué et qu'il n'est pas justifié que la suppression immédiate d'emplois, notamment de celui de directeur territorial, s'imposait à l'administration. En outre si l'établissement public soutient d'une part, qu'il ne s'agit pas d'un emploi permanent pour faire face aux besoins du service mais d'un emploi nécessaire au seul déroulement de la carrière de Mme H... d'autre part, que cet emploi est lié à l'emploi fonctionnel de directeur général des services, qui seul était financé sur le budget de l'établissement, il ne l'établit pas, alors même que ce dernier soutient, dans le même D..., que la délibération ne visait pas à supprimer un emploi permanent mais à modifier la présentation formelle du tableau des emplois. Dans ces conditions, l'absence de consultation du comité technique paritaire, en tant qu'il supprime un poste de directeur territorial, est constitutif d'une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération du 1er mars 2017.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède que la délibération n° 2017-41 du 1er mars 2017 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Arche Agglo a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité a été, en l'espèce, susceptible de priver Mme H... d'une garantie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, la communauté d'agglomération Arche Agglo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération. En outre, l'arrêté n° 2017-409 du 1er mars 2017 par lequel le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo a placé Mme H... en surnombre à compter du 1er mars 2017, étant pris en application de la délibération du 1er mars 2017, cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation partielle de la délibération du 1er mars 2017. Par suite, la communauté d'agglomération Arche Agglo n'est, pas plus, fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 1er mars 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la voie de l'appel incident par Mme H... :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". L'article L 911-2 du même code prévoit que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". L'article L. 911-4 prévoit : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ".

7. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

8. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

9. Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2018 a enjoint au président de la communauté d'agglomération Arche Agglo de réintégrer juridiquement Mme H..., depuis le 1er mars 2017 jusqu'à l'entrée en vigueur de sa nouvelle affectation par voie de mutation, dans le délai d'un mois suivant sa notification, et a rejeté les conclusions de la requérante tendant au prononcé d'une astreinte. Dès lors qu'il est constant que l'intéressée n'a occupé sa nouvelle affectation qu'à compter du 1er juillet 2018 et que par arrêté du 20 septembre 2019, la communauté d'agglomération Arche Agglo n'a réintégré Mme H... que du 1er mars 2017 au 28 février 2018, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif n'a pas été exécuté.

10. Par conséquent, en l'absence d'éléments supplémentaires produits par la communauté d'agglomération Arche Agglo attestant qu'elle a exécuté l'injonction prononcée et de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, il y a lieu d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Arche Agglo de procéder, de nouveau, à la réintégration juridique de l'intimée dans les effectifs de la communauté d'agglomération Arche Agglo dans les conditions prévues par le jugement du 5 décembre 2018, à compter du 1er mars 2017 et jusqu'à l'entrée en vigueur de sa nouvelle affectation par voie de mutation, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur l'affaire n° 19LY04022 relative à la demande d'exécution présentée par Mme H... :

11. Le présent arrêt, statuant sur la requête n° 19LY00420 et faisant injonction au président la communauté d'agglomération Arche Agglo de procéder à la réintégration juridique de Mme H... à compter du 1er mars 2017 et jusqu'à l'entrée en vigueur de sa nouvelle affectation par voie de mutation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dont l'exécution est demandée par Mme H... dans la requête n° 19LY04022, cette requête à fin d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération Arche Agglo, à verser à Mme H..., les conclusions de la communauté d'agglomération Arche Agglo, partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 19LY00420 de la communauté d'agglomération Arche Agglo est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au président la communauté d'agglomération Arche Agglo de procéder à la réintégration juridique de Mme H... dans les effectifs de la communauté d'agglomération Arche Agglo à compter du 1er mars 2017 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle affectation de Mme H... par voie de mutation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de la communauté d'agglomération Arche Agglo s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19LY04022.

Article 5 : La communauté d'agglomération Arche Agglo versera à Mme H... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Arche Agglo présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Arche Agglo et à Mme F... H....

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2021.

2

N° 19LY00420 et 19LY04022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00420
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Comités techniques paritaires. Consultation obligatoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;19ly00420 ?
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