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20/10/2020 | FRANCE | N°19LY00008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 19LY00008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le président du syndicat mixte du technopole Alimentec (SMTA) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision du 18 novembre 2016 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président du SMTA de la réintégrer dans ses fonctions à la date de son licenciement et de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la notification du j

ugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700409 du 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le président du syndicat mixte du technopole Alimentec (SMTA) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision du 18 novembre 2016 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président du SMTA de la réintégrer dans ses fonctions à la date de son licenciement et de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700409 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 28 juillet 2016 et la décision du 18 novembre 2016 et a enjoint au président du SMTA de réintégrer Mme D... dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 28 septembre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2019, le syndicat mixte du technopole Alimentec, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de Mme H... D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme H... D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision n'était entachée d'aucune illégalité externe et interne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, Mme H... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du syndicat mixte du technopole Alimentec ;

2°) de confirmer le jugement n° 1700409 du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte du Technopole Alimentec la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par l'appelant ne sont pas fondés.

Mme H... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me G... représentant le syndicat mixte du technopole Alimentec et de Me E..., représentant Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée par le syndicat mixte du technopole Alimentec (SMTA), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 21 septembre 2009. Le SMTA relève appel du jugement rendu le 7 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 28 juillet 2016 qui a licencié Mme D... pour insuffisance professionnelle et la décision du 18 novembre 2016 rejetant son recours gracieux, d'autre part, a enjoint à son président de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 28 septembre 2018.

2. Aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle (...) ". Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses fonctions. Mme D... ayant été recrutée pour exercer des fonctions d'accueil physique et téléphonique et de secrétariat au sein de la cellule administrative et logistique et accessoirement, et sur demande, des fonctions d'assistance à la communication, son aptitude professionnelle doit être appréciée au regard de ses capacités à s'acquitter de ces seules missions.

Sur les difficultés relationnelles avec d'autres agents et sa hiérarchie :

3. La décision litigieuse reproche notamment à Mme D... des difficultés relationnelles. Toutefois, la réalité de ces difficultés n'est établie ni par la circonstance que lors de son entretien individuel du 11 mai 2016, l'intéressée aurait confié à sa responsable hiérarchique, qu'" elle ne supporterait plus Michèle et David " et qu'elle sentirait " une différence de comportement à son égard de la plupart du personnel ", ni par le fait que Mme D... aurait volontairement évincé ses collègues de travail d'informations relatives au service ou à son absence pour cause d'enfant malade, le 27 juin 2016 au matin, ni enfin par la circonstance qu'elle aurait refusé, à deux reprises, de participer à une réunion de travail opérationnelle initiée par son directeur le 29 juin 2016, avant, finalement, d'accepter. En outre, la circonstance, au demeurant non établie, que Mme D... aurait enregistré, à leur insu, son directeur et sa responsable hiérarchique, n'est pas de nature à caractériser un motif d'insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, alors même que Mme D... a déjà fait l'objet de trois avertissements les 23 et 30 octobre 2014 et le 1er juillet 2015 en raison de disputes survenues pendant le service, dont au demeurant il n'est pas établi que l'intéressée en serait à l'origine, les difficultés relationnelles invoquées par l'autorité administrative ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une insuffisance professionnelle.

Sur le manque de diligence et de rigueur dans l'exécution du travail :

4. Il n'est pas contesté par le syndicat que Mme D... n'avait pas utilisé la plastifieuse depuis 2009 et que lorsque sa responsable lui a demandé de plastifier des documents, elle a rendu les documents demandés, plastifiés, à son supérieur hiérarchique dans le délai imparti, alors même que la plastification des documents ne faisait pas partie de ses missions principales et régulières. Aucun manquement ne peut donc être retenu à l'encontre de l'intimée à cet égard.

5. Le SMTA reproche également à Mme D... de nombreuses erreurs dans la rédaction des documents. Toutefois, eu égard aux missions de Mme D..., agent de catégorie C, lesquelles ne portaient pas sur la rédaction de documents, ce reproche est sans incidence sur l'appréciation que peut porter le syndicat sur les capacités professionnelles de l'intéressée.

6. Sur le troisième grief lié à l'incapacité à gérer correctement les tâches confiées, à supposer même que Mme D... ait commandé des ramettes de papier format A4 en grande quantité, cette circonstance ne permet pas de qualifier l'insuffisance professionnelle de l'intéressée. En outre, les reproches liés aux informations inadéquates données aux agents, les relations avec les fournisseurs ou la gestion des certificats électroniques, ne sont établis par aucune pièce produite à l'instance.

7. Le manque de diligence imputé à Mme D... n'est pas, non plus, établi par la production d'un courriel l'invitant à transmettre un document, en réitération d'une demande initiale, qui ne comportait pas de délai d'exécution et qui ne lui avait pas été signalée comme urgente. En tout état de cause, ce dernier reproche n'est pas suffisant pour établir un manquement lié au non-respect et à l'absence de prise en compte des directives données.

8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la grille d'entretien professionnel du 6 avril 2016, établie trois mois avant le licenciement de l'intéressée, qui précisait que Mme D... justifiait de compétences certaines pour assurer ses fonctions, ne fait état d'aucune difficulté et d'aucune insuffisance dans l'exercice des fonctions.

9. Par suite, les motifs avancés par le syndicat ne permettent pas de caractériser une insuffisance professionnelle au sens de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988.

10. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte du technopole Alimentec n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son président prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme D... et a enjoint au président du syndicat de la réintégrer dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocate de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de Me B..., au titre des frais exposés à l'occasion du litige

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat mixte du technopole Alimentec est rejetée.

Article 2 : Le syndicat mixte du technopole Alimentec versera une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me B..., sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du technopole Alimentec et à Mme H... D....

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

2

N° 19LY00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00008
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-20;19ly00008 ?
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