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01/06/2021 | FRANCE | N°19DA01163

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 juin 2021, 19DA01163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Travaux Publics Nord, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et la société Eiffage TP ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennes (SIMOUV) à leur verser, pour le règlement d'un marché passé en 2011 pour la construction d'un réseau de transport collectif de tramway reliant la ville de Valenciennes à celle de Vieux-Condé :

- la somme de 656 115,48 euros au titre des intérêts m

oratoires ;

- la somme de 150 968,78 euros au titre de la révision des prix ;

- la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Travaux Publics Nord, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et la société Eiffage TP ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennes (SIMOUV) à leur verser, pour le règlement d'un marché passé en 2011 pour la construction d'un réseau de transport collectif de tramway reliant la ville de Valenciennes à celle de Vieux-Condé :

- la somme de 656 115,48 euros au titre des intérêts moratoires ;

- la somme de 150 968,78 euros au titre de la révision des prix ;

- la somme de 180 150 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, au titre d'un règlement complémentaire ;

- la somme de 81 901,03 euros au titre des intérêts moratoires sur le compte prorata ;

- et enfin la somme de 4 504,24 euros au titre des intérêts moratoires sur le compte " collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail " (CISSCT).

Par un jugement n° 1505737 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennes à verser à la société Eiffage Travaux Publics Nord, prise en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises comprenant également les sociétés Eiffage TP et Entreprise Jean Lefebvre Nord, la somme de 441 483,45 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 10 janvier 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2020, 19 février 2021, 12 avril 2021 et 3 mai 2021, le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois, représenté par Me Ghislain Hanicotte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande des sociétés Eiffage Travaux Publics Nord, Eiffage Travaux Publics et Entreprise Jean Lefebvre Nord présentée devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des intérêts moratoires à la somme de 199 666,22 euros et de condamner le groupement Gival à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 35 195,11 euros ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Eiffage Travaux Publics Nord, Eiffage Travaux Publics et Entreprise Jean Lefebvre Nord la somme de 24 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne son appel principal :

- le jugement est irrégulier, en ce que le tribunal administratif n'a pas relevé d'office son incompétence pour connaître des contestations relatives aux comptes prorata et CISSCT ;

- la cour est elle aussi incompétente pour connaître des litiges relatifs aux comptes prorata et CISSCT ;

- la convention de compte prorata n'est pas opposable au maître d'ouvrage, qui n'en est pas signataire ;

- les demandes du titulaire du marché sont irrecevables, en raison d'une part du caractère intangible et définitif du décompte final valablement établi d'office après une mise en demeure régulière et infructueuse et d'autre part de l'absence de réserves sur les ordres de service de notification des décomptes mensuels ;

- le récapitulatif des intérêts moratoires produit par le titulaire du marché n'est pas probant et est entaché d'erreurs de fait, notamment en raison du caractère incomplet des décomptes adressés au maître d'œuvre et en ce qui concerne les dates effectives de paiement ; le tribunal a mis à tort sur le maître d'ouvrage la charge de la preuve de la réception du paiement des acomptes mensuels et de l'irrégularité et de l'imprécision des demandes du titulaire du marché ;

- les demandes de versement des intérêts moratoires réclamés au titre des acomptes mensuels sont irrecevables, en l'absence de réserves sur les ordres de service de notification de ces décomptes mensuels ; les factures n'ont pas été adressées au maître d'ouvrage, s'opposant ainsi au démarrage du délai de paiement ; l'irrégularité des états d'acompte, et notamment leur caractère incomplet, n'a pu faire démarrer le délai de paiement de trente jours ;

- une part de l'avance initialement versée doit être déduite du montant des acomptes, en application de l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières ;

- les décomptes mensuels n'étaient pas tous signés et, lorsqu'ils le sont, leur auteur n'est pas identifié ;

- les pièces 14 et 55 doivent être écartées des débats dès lors qu'elles constituent des preuves déloyales compte tenu des nombreuses erreurs et approximations qu'elles contiennent ;

- la convention du compte prorata ne fixe aucun délai de règlement des situations et les demandes incomplètes du titulaire du marché n'ont pas permis au maître d'ouvrage de régler les demandes de paiement ; la convention du compte prorata n'est pas opposable au maître d'ouvrage ; le bien-fondé des demandes de paiement pour le compte CISSCT n'est pas établi par le titulaire du marché ;

- le taux des intérêts moratoires à retenir est le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne, majoré de sept points, sans y ajouter deux points supplémentaires ;

En ce qui concerne les demandes présentées par la voie de l'appel incident :

- les dates de réception des projets de décomptes mensuels à retenir sont celles de la pièce n° 53 qu'elle produit ; la date de réception du projet de décompte mensuel à retenir est celle à laquelle le projet est complet ;

- la preuve de la date de paiement des acomptes n'est pas apportée par le titulaire du marché ; les justificatifs des dates de paiement des acomptes figurent dans la pièce n° 42 ;

- le point de départ du paiement du solde du marché est le 10 novembre 2014 et le paiement d'une somme de 3 783 261,60 euros a été effectué le 26 novembre 2014, dans le délai de trente jours prévu par les stipulations du marché et le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; le solde, à savoir la somme de 380 753,74 euros, correspondait à la retenue de garantie de 5 % prévue par le marché et portant sur les avenants n° 1 et 2 ; cette somme a été payée le 6 mars 2015 dans le délai de paiement intervenu après la levée de la dernière réserve ; les garanties à première demande souscrites le 19 novembre 2014 auprès d'un établissement bancaire, à hauteur de ce montant, n'ont jamais été notifiées au maître de l'ouvrage qui en a pris connaissance au cours de l'instance devant la cour ;

- le paiement des intérêts moratoires complémentaires méconnaît le principe non bis in idem dès lors que la capitalisation de ces intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée ; cette demande de paiement est tardive en ce qu'elle a été présentée au-delà du délai de prescription de quatre ans fixé par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; les demandes principales étant irrégulières, le paiement des intérêts moratoires complémentaires n'est pas dû et le taux ne peut pas aller au-delà du taux mentionné ci-dessus ;

- en ce qui concerne les travaux antérieurs à l'avenant n° 2 du 6 décembre 2013, le titulaire du marché a renoncé au paiement des prestations qui n'étaient pas définies dans cet avenant, les fiches d'instruction modificative antérieures à cet avenant n'ont pas été validées par le maître d'ouvrage et les journaux de chantier n'ont pas été visés par le maître d'œuvre ;

- l'ordre de service du 26 mars 2014 du maître d'œuvre ne peut avoir eu pour effet de porter la fin du marché au 30 avril 2014, alors que l'avenant n° 2 l'avait fixée et alors que la date de réception des travaux a été prononcée au 29 novembre 2013 ; les travaux complémentaires engagés ultérieurement ont été réalisés sans l'accord du maître de l'ouvrage et ne peuvent donner lieu à paiement ; le syndicat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'occasion des travaux réalisées après la réception ; le sous-détail des prix présenté par le titulaire du marché présente de nombreuses incohérences et augmente de manière artificielle le montant global de ces dépenses ;

En ce qui concerne l'appel en garantie du maître d'œuvre :

- la maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée au groupement d'ingénierie du Valenciennois, représenté par son mandataire, la société Ingerop Conseil et Ingénierie ; le maître d'ouvrage est ainsi fondé à solliciter l'appel en garantie du groupement Gival dès lors, d'une part, que le litige porte sur la contestation du décompte général à l'élaboration duquel a participé le maître d'œuvre et, d'autre part, qu'il est intervenu dans l'exécution du marché en litige au titre de la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux ; les retards de transmission des états d'acompte par le maître d'œuvre doivent lui être imputés ;

- celui-ci engage sa responsabilité en raison des retards de transmission des états d'acompte n° 15, n° 18 et n° 19, à l'origine d'un surplus d'intérêts moratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020 et des mémoires enregistrés les 7 janvier 2021, 25 mars 2021, 19 avril 2021 et 12 mai 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Eiffage Route Nord Est, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et la société Eiffage Génie Civil, représentées par Me Erwan Le Briquir, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner le syndicat intercommunal à leur verser, au-delà de la condamnation déjà prononcée par le tribunal administratif :

- la somme de 454 446,08 euros au titre d'intérêts moratoires ;

- la somme de 296 983,38 euros au titre d'intérêts moratoires complémentaires ;

- la somme de 180 150 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, au titre d'un règlement complémentaire ;

- la somme de 4 504,24 euros au titre des intérêts moratoires sur le compte CISSCT ;

- et enfin la somme de 46 893,48 euros d'intérêts moratoires complémentaires au titre du compte prorata ;

3°) d'assortir ces sommes des intérêts à compter de la date à laquelle leur règlement aurait dû intervenir et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois ou de toute partie perdante la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- au titre des intérêts moratoires dus en raison des retards de paiements des acomptes mensuels, la somme due par le maître d'ouvrage est de 360 499,05 euros ;

- le retard de paiement du solde du marché entraîne le versement d'intérêts moratoires pour la somme de 93 947,03 euros ;

- les intérêts moratoires complémentaires sont dus en prenant comme référence la date de versement des intérêts moratoires dus sur la somme principale, dès lors qu'ils n'ont pas été versés dans le délai de trente jours à compter du paiement du principal ; ils s'élèvent à la somme de 253 877,65 euros au titre des intérêts moratoires des acomptes mensuels et à la somme de 46 893,48 euros au titre des intérêts moratoires des versements du compte prorata ;

- les frais d'immobilisation de personnels et de matériels issus de retards et de modifications de chantier résultent de fautes du maître d'ouvrage et engagent sa responsabilité à hauteur de la somme de 180 150 euros hors taxes ;

- les intérêts moratoires dus au titre du retard de paiement de dépenses du compte CISSCT sont dus à hauteur de 4 504, 24 euros en application de l'article 98 du code des marchés publics ;

- le taux des intérêts moratoires à retenir est celui du taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de sept points puis, en application de l'article 2.2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, majoré de deux points ;

- des intérêts moratoires sont dus dès lors qu'ils ont été versés avec retard ; des intérêts complémentaires sont dus dès lors que la cour sera conduite à condamner le syndicat intercommunal à en verser et qu'il les aura versés par suite avec retard.

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2020, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Nathanaël Rochard, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel incident formulées par les sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par le syndicat intercommunal et à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché, lors de l'examen des projets de décomptes mensuels ; en particulier, les retards reprochés par le maître de l'ouvrage résultent du retard pris par l'entreprise pour présenter un projet de décompte accompagné de la totalité de ses annexes ; le délai de quinze jours qui lui est imparti pour vérifier les projets de décomptes mensuels doit être décompté à partir de la date à laquelle elle dispose de la totalité des éléments techniques lui permettant d'opérer les vérifications de ces projets de décomptes ; en consacrant quelques jours à l'examen de l'état des acomptes n° 9 et n° 10, aucun retard ne peut lui être imputé ;

- elle n'a commis une aucune faute permettant de lui imputer la responsabilité d'une partie des demandes de règlement complémentaire présentées par le titulaire du marché pour les travaux qui ont été exécutés entre le 29 novembre 2013 et le 30 avril 2014 ; il n'est pas établi qu'elle a validé et accepté ces travaux ; en l'absence de leur validation par le maître de l'ouvrage, le titulaire du marché doit être réputé les avoirs acceptés et pris à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Corentin Boutignon, représentant le syndicat intercommunal mobilité et organisation urbaine du Valenciennois et de Me Ewan Le Briquir, représentant Eiffage route nord est.

Une note en délibéré présentée par le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennes a été enregistrée le 21 mai 2021.

Des notes en délibéré présentées par la société Eiffage Route Nord Est et autres ont été enregistrées les 20 et 21 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par un acte d'engagement signé le 8 juillet 2011, le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV), aux droits duquel est venu le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennes (SIMOUV), a chargé un groupement solidaire d'entreprises composé de la société Eiffage Travaux Publics Nord, mandataire, de la société Eiffage TP et de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, de l'exécution du lot n° 1 " voirie et réseaux divers - ouvrages d'art (secteurs extérieurs) " de l'opération de construction de la seconde ligne du tramway de Valenciennes.

2. Selon les termes initiaux du marché, d'un montant de 33 321 764,32 euros hors taxes, la durée prévisionnelle des travaux était de 18 mois à compter de sa notification. En raison de travaux supplémentaires et d'adaptations techniques, un premier avenant au marché a été conclu afin de porter son prix à 35 287 393,80 euros hors taxes. Par un second avenant signé le 6 décembre 2013, la durée prévisionnelle des travaux a été portée à 28,75 mois afin de tenir compte des travaux supplémentaires résultant des nouvelles orientations techniques des études du maître d'œuvre, et des demandes des concessionnaires, de l'exploitant et des communes, le prix du marché ayant alors été porté à 39 688 883,82 euros hors taxes. Les travaux ont été réceptionnés le 29 novembre 2013 avec l'émission de réserves qui ont été levées par une décision du 12 janvier 2015.

3. Le maître d'ouvrage a notifié à la société Eiffage Travaux Publics Nord, devenue la société Eiffage Route Nord Est, par un ordre de service du 27 octobre 2014, le décompte général du marché, arrêtant son solde, au profit du groupement, à la somme de 4 164 015,34 euros toutes taxes comprises. Par une lettre du 8 décembre 2014, réceptionnée le 10 suivant, le groupement titulaire a transmis au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation. Cette réclamation a été rejetée le 12 janvier 2015.

4. Le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennes relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la société Eiffage Travaux Publics Nord, prise en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises comprenant également les sociétés Eiffage TP et Entreprise Jean Lefebvre Nord, la somme de 441 483,45 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 10 janvier 2015.

Sur la compétence du juge administratif :

5. L'article 1.7.7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché stipule que " les modalités de fonctionnement des deux comptes prorata seront définies à l'issue de la première réunion de mise au point du marché. Ces dernières feront l'objet d'un compte rendu notifié par ordre de service sous la responsabilité du maître d'œuvre ". L'article 2.1.2. du même cahier, relatif au contenu des prix, prévoit que " les prix du marché sont établis en euros et réputés tenir compte : (...) - de la participation à 0,15 % du montant final du marché aux dépenses de fonctionnement du " collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail " (CISSCT), ainsi qu'à toutes celles résultant de cette organisation collective ; / - de la participation à 1,5 % du montant des travaux au compte interentreprises concernant les dépenses communes à l'ensemble des entreprises intervenant dans la construction de la phase 3 du tramway de Valenciennes. Seules les dépenses identifiées comme " communes " seront présentées lors des CISSCT, pour acceptation et prise en compte au titre du compte prorata ".

6. Si le syndicat intercommunal conteste la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige relatif au compte prorata et au compte CISSCT, il résulte des stipulations précitées que ces dépenses sont incluses dans les prix unitaires et forfaitaires du marché en cause. Par suite, la contestation de leur règlement relève nécessairement de la compétence du juge du contrat c'est-à-dire, s'agissant d'un contrat administratif, du juge administratif.

Sur le solde du marché :

En ce qui concerne le cadre juridique du litige :

7. Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché en litige en vertu de l'article 1.3.3 du cahier des clauses administratives particulières : " (...) 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. (...) / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'un telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (...) En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4. / 13.3.3. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 13.3.4. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (...) / 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général (...) / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général (...) / 13.4.4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (...) / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13.4.4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché (...) ".

8. Aux termes de l'article 50.1.1 du même cahier : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. "

9. Alors que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, il résulte des stipulations précitées que le titulaire du marché ne peut plus reprendre dans son mémoire en réclamation des éléments qui soit n'ont pas déjà été présentés dans son projet de décompte final, soit, si le titulaire du marché n'a pas établi de projet de décompte final et si le décompte final a donc été établi d'office et lui a été notifié avec le décompte général, n'ont pas été présentés avant l'expiration d'un délai raisonnable ayant couru à compter de la réception de la mise en demeure de transmettre un projet de décompte final.

En ce qui concerne la régularité des mises en demeure :

10. Par un courrier du 18 juillet 2014 notifié le 21 suivant, le maître d'œuvre, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, a mis en demeure la société Eiffage Travaux Publics Nord, en sa qualité de mandataire du groupement titulaire du lot n° 1, de produire son projet de décompte final, en application de l'article 13.2.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009. Ce projet de décompte final devant lui être transmis quarante-cinq jours après la notification de la réception intervenue le 19 mai 2014, le maître d'œuvre rappelait aussi que ce document devait lui parvenir avant le 24 juillet 2014. Devant la carence de la société Eiffage Travaux Publics Nord, le maître d'œuvre, par un courrier du 19 août 2014, a mis à nouveau cette société en demeure de transmettre son projet de décompte final.

11. Après que la société Eiffage Travaux Publics Nord lui a indiqué que le groupement était dans l'impossibilité d'établir le projet de décompte final du marché en raison de l'absence de régularisation de deux situations mensuelles, le maître d'ouvrage lui a notifié, par un ordre de service du 27 octobre 2014, le décompte général du marché, fixant le solde à la somme de 4 164 015,34 euros toutes taxes comprises à verser au groupement.

12. D'une part, il ne résulte d'aucune des stipulations contractuelles applicables au marché que la mise en demeure adressée au titulaire du marché d'établir son projet de décompte final relève de la seule compétence du maître de l'ouvrage. Si l'article 48.1 du cahier des clauses administratives générales prévoit que " lorsque le titulaire du marché ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure ", cette stipulation n'est pas applicable au cas d'absence d'établissement d'un projet de décompte final, situation entrant dans les prévisions de l'article 13.3.2 du même cahier des charges. La circonstance que la mise en demeure a été adressée au titulaire du marché par le maître d'œuvre n'est dès lors pas de nature à l'entacher d'un vice d'incompétence de son auteur.

13. D'autre part, alors qu'un délai de plusieurs mois s'est écoulé entre les mises en demeure et la notification du décompte final établi d'office, un délai suffisant a été laissé au titulaire du marché pour présenter un projet de décompte final, malgré son désaccord sur les situations 22 et 23 qu'il était en mesure de reprendre dans un projet de décompte final.

14. Il résulte de ce qui précède, alors au surplus qu'il n'est ni établi ni même allégué que le titulaire du marché ait contesté la régularité de l'établissement du décompte final dans son mémoire en réclamation, que les sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil ne sont pas fondées à soutenir que la mise en demeure a été irrégulière.

En ce qui concerne les réclamations du groupement :

15. En premier lieu, les réclamations du groupement titulaire du marché formulées avant la date de réception des travaux ont été réglées par l'avenant n° 2 du 6 décembre 2013 qui d'une part a accordé une indemnité de 1,3 million d'euros hors taxes pour compenser la mobilisation complémentaire des équipes et des installations de chantier à la suite de la prolongation des délais d'exécution du marché et une somme de 3 101 490,02 euros hors taxes pour prendre en compte des travaux supplémentaires et qui d'autre part comportait une clause de renonciation à toute réclamation ou tout recours contentieux pour les réclamations qui lui étaient antérieures.

16. En deuxième lieu, si la situation n° 24 du 10 août 2014 a fait état d'une révision des prix rejetée par un courrier du syndicat intercommunal du 6 octobre 2014, cette prétention, rejetée par le tribunal administratif, n'a pas été reprise dans les conclusions présentées par la voie de l'appel incident devant la cour par les sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil.

17. En troisième lieu, si une lettre du 15 avril 2014 du mandataire du groupement a estimé que l'ordre de service n° 37 adressé par le maître d'œuvre le 26 mars 2014 lui avait créé " un préjudice en termes d'immobilisation des moyens matériels et humains ", ce courrier d'ailleurs adressé au maître d'œuvre et non au maître d'ouvrage, qui ne précisait pas le montant des sommes dont le paiement était demandé et n'indiquait pas de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portait la demande, n'a pas présenté le caractère d'une réclamation.

18. En quatrième lieu, les sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil soutiennent que la réclamation du 8 décembre 2014, qui malgré une mesure d'instruction du tribunal administratif puis de la cour n'a d'ailleurs pas été versée au dossier, a concerné les intérêts moratoires sur les états d'acomptes, les intérêts moratoires sur le solde du marché, la révision de prix, le règlement de postes complémentaires ainsi que le règlement d'intérêts moratoires sur le compte prorata et sur le compte CISSCT.

19. Toutefois, d'une part, nonobstant le caractère d'ordre public des dispositions ouvrant de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché, le bénéfice d'intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement, figurant à l'article 67 de la loi du 8 août 1994 et dorénavant à l'article L. 2192-13 du code de la commande publique, les intérêts moratoires dont les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux permettent la discussion même après la signature du décompte général sont exclusivement ceux qui courent, le cas échéant, sur le solde résultant de ce décompte, sans pouvoir concerner les intérêts moratoires afférents à des acomptes inclus dans le décompte général.

20. D'autre part, alors que le syndicat intercommunal soutient que les demandes du titulaire du marché sont irrecevables en raison du caractère intangible et définitif du décompte final valablement établi d'office après des mises en demeure régulières restées sans effet, la réclamation du 8 décembre 2014 n'a pas été présentée avant l'expiration d'un délai raisonnable ayant couru à compter de la réception des mises en demeure adressées au mandataire du groupement de transmettre un projet de décompte final.

21. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 19 que le syndicat intercommunal est fondé à soutenir qu'à l'exception de la demande d'intérêts moratoires portant sur le solde du marché, les autres demandes présentées par cette réclamation du titulaire du marché sont irrecevables.

22. Il résulte de ce qui précède que, conformément au décompte général notifié le 28 octobre 2014 au mandataire du groupement, le solde du marché doit être fixé à la somme de 4 164 015,34 euros toutes taxes comprises.

Sur les intérêts moratoires portant sur le paiement du solde du marché :

23. Aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : / 1° 30 jours pour les services de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux mentionnés au 2°, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. (...) ".

24. Il résulte du I de l'article 1er du décret du 21 février 2002 alors applicable que " pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage ". Pour l'application de cette disposition reprise à l'article 2 du décret du 29 mars 2013, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage.

25. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la réclamation du mandataire du groupement du 8 décembre 2014 a été reçue le 10 décembre 2014 par le maître de l'ouvrage. Par suite, le point de départ du délai de paiement du solde du marché doit être fixé à la date du 10 décembre 2014.

26. En deuxième lieu, la société Eiffage Route Nord Est a produit un extrait de son compte bancaire montrant qu'elle a reçu le 26 novembre 2014 la somme de 3 783 261,60 € par un virement de la trésorerie de Valenciennes. Il suit de ce qui précède qu'aucun intérêt moratoire n'est dû pour la somme de 3 783 261,60 euros.

27. En troisième lieu, aux termes de l'article 101 du code des marchés publics : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie ".

28. Aux termes de l'article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières : " Une retenue de garantie d'un montant de 5 % sera prélevée sur chaque acompte. La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande dont le montant est fixé à 5 % du montant initial des travaux, augmenté des avenants éventuels. "

29. Il résulte de l'instruction que si une garantie, d'un montant total de 380 753,74 euros correspondant à 5 % du montant des deux avenants, a été souscrite auprès d'une banque le 19 novembre 2014, il n'est pas établi qu'elle ait été transmise en temps utile au maître d'ouvrage ou au comptable public. Par voie de conséquence, le comptable public n'ayant pas été, en temps utile, rendu destinataire de la garantie à première demande apportée par un organisme bancaire a pu légalement retenir le montant de 380 753,74 euros sur la somme due au titulaire du marché au titre du solde du marché.

30. En quatrième lieu, l'article 6.3 de l'acte d'engagement du marché, qui stipule que " La retenue de garantie est restituée, ou la garantie à première demande libérée, au plus tard un an et un mois à compter de la levée de la dernière réserve ", prévaut, en application de l'article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières, sur l'article 1.4 du même cahier qui indique que " La retenue de garantie est restituée, ou la garantie à première demande libérée, au plus tard un an et un mois à compter de la réception ".

31. La décision de levée des réserves a été signée le 12 janvier 2015 et notifiée au titulaire du marché le 13 janvier 2015. Dès lors que le paiement de la retenue de garantie, intervenu le 10 mars 2015, a été effectué moins d'un an et un mois à compter de la levée de la dernière réserve, aucun intérêt moratoire n'est dû sur la somme de 380 753,74 euros.

32. Il résulte de tout ce qui précède d'une part, que le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 441 483,45 euros aux sociétés membres du groupement titulaire du marché, d'autre part, que les conclusions d'appel incident présentées par la société Eiffage Route Nord Est et autres doivent être rejetées.

Sur l'appel en garantie formé contre la société Ingérop Conseil et Ingénierie :

33. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du maître d'ouvrage. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présenté par le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois, qui est dépourvu d'objet.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie Civil et Entreprise Jean Lefebvre Nord la somme globale de 2 000 euros

à verser au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

35. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois, qui n'a pas la qualité de partie perdante. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande des sociétés Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie civil et Entreprise Jean Lefebvre Nord présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présenté par le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois.

Article 4 : Les sociétés Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie civil et Entreprise Jean Lefebvre Nord société verseront au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Me Ghislain Hanicotte pour le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois, à la société Eiffage Route Nord Est, à Me Erwan Le Briquir pour la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, et la société Eiffage Génie Civil et à Me Nathanaël Rochard pour la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Claire Rollet-Perraud, présidente-assesseure,

- M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

Le président de la formation de jugement,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°19DA01163

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01163
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ADEKWA LILLE METROPOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-01;19da01163 ?
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