Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... et M. A... G... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Illiers-la-Ville a accordé à Mme B... un permis de construire une maison d'habitation et un garage sur un terrain situé 3 bis rue d'Inchelin sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 22 novembre 2014, et, d'autre part, l'arrêté du 19 avril 2017 par lequel le maire de cette commune a délivré à Mme B... un permis de construire modificatif portant sur la création d'un plancher de béton et de combles au-dessus du garage.
Par un jugement n° 1500416-1704249 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 décembre 2018, 16 septembre 2019, et 3 juillet 2020, Mme E... et M. G..., représentés par Me Bechaux, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ces trois décisions ;
3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Illiers-la-Ville et de Mme B... le versement de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées, qui autorisent notamment l'édification d'un bâtiment qualifié " d'annexe ", méconnaissent les dispositions combinées des articles UC1, UC2 et UC5 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- elles procèdent d'une fraude de la pétitionnaire qui a trompé le service instructeur quant à la destination de cette " annexe ".
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour Mme B....
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 18 décembre 2020.
Une note en délibéré présentée pour Mme E... et M. G... a été enregistrée le 7 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2014, le maire de la commune de Saint-Illiers-la-Ville a délivré un permis de construire à Mme B... pour la construction d'une maison individuelle et d'un garage et pour l'édification d'une clôture sur un terrain situé rue d'Inchelin dans cette commune. Par un arrêté du 19 avril 2017, la même autorité a également accordé à Mme B... un permis de construire modificatif portant sur la création d'un plancher béton et de combles au-dessus du garage. Par un jugement n° 1500416-1704249 du 2 octobre 2018, dont Mme E... et M. G... relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et de la décision rejetant leur recours gracieux du 22 novembre 2014.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune :
2. Aux termes de l'article R. 8117 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 7748, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 4312 (...) ".
3. Si le mémoire en défense de la commune de Saint-Illiers-la-Ville, enregistré le 8 décembre 2019, n'a pas été produit par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 4312 du code de justice administrative, il a cependant été régularisé par la production d'un mémoire, enregistré le 4 juillet 2020, présenté par Me Porte, avocat, pour la commune. Dès lors, les écritures de la commune sont recevables.
Sur la recevabilité de la demande de Mme E... et de M. G... :
4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... et M. G... sont propriétaires de la parcelle contiguë au terrain d'assiette des constructions autorisées et que celles-ci sont de nature à modifier les conditions de jouissance de leur propriété, compte tenu de leur implantation et de leur dimension, eu égard aux vues depuis et sur leur bien et à l'aménagement d'une voie d'accès en bordure de limite séparative entre les deux terrains. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les demandeurs sont dépourvus d'intérêt pour demander l'annulation des permis de construire litigieux devant le Tribunal administratif de Versailles et que c'est à tort que les premiers juges ont regardé leur demande comme recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
6. Il résulte des articles UC1 et UC2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatifs aux occupations et utilisations du sol que sont, d'une part, interdites " (...) les constructions à usage d'entrepôt (...) ", et, d'autre part, admises sous conditions " Les constructions à usage de commerces ne devront pas excéder 150m² de surface de vente et seront intégrées à la construction principale qui sera à usage d'habitation. Les constructions à usage de services n'excèderont pas 150 m² de SHON et seront intégrées à la construction principale qui sera à usage d'habitation. Les constructions à usage de bureaux sont autorisées à condition qu'elles soient intégrées à la construction principale qui sera à usage d'habitation. ". Par ailleurs, aux termes de l'article UC5 du même règlement, relatif à la caractéristique des terrains : " Pour être constructible, tout terrain non bâti doit avoir une superficie au moins égale à : 1000 m² en zone UC1 et 1500 m² en zone UC2. Dans le cas de construction de plusieurs bâtiments à usage d'habitation sur une même propriété, la superficie du terrain doit au moins être égale à " n " x 1000 m² en UC1 et " n " x 1500 m² en UC2, " n " étant le nombre de bâtiments à usage d'habitation édifiés sur le terrain. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'un des deux bâtiments dont la construction a été autorisée par les permis de construire contestés, qualifié " d'annexe ", présente une surface de plancher qui a été portée de 84,63 m² à 122,36 m² par le permis de construire modificatif, soit une surface proche de la surface de la construction dite principale qui ressort à 131,83 m², et comporte une vaste pièce en L à usage de garage ainsi que des combles aménageables. Ainsi, ce bâtiment, implanté en zone UC2, ne peut être regardé, compte tenu notamment de sa destination et de sa superficie, comme une simple annexe ou un accessoire du bâtiment principal, mais constitue un autre bâtiment, édifié en méconnaissance des dispositions de l'article UC5, mentionnées au point 6, qui n'autorisent la construction que d'un seul bâtiment à usage d'habitation par propriété d'une surface de 1 500 m². Ce bâtiment a d'ailleurs, de fait, été affecté, peu de temps après sa construction et à la faveur de la création d'un plancher et de l'aménagement des combles ci-dessus, à un usage d'habitation, différente de celle de garage qui figure dans les plans annexés aux demandes de permis de construire agréées. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette est en cours de division juridique, afin de séparer le bâtiment principal, qui a été mis en vente, de l' " annexe ". Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ce moyen est de nature à entraîner l'annulation des décisions litigieuses.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation de ces décisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et M. G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "
11. Il résulte de l'instruction que les requérants, qui sont voisins immédiats du terrain d'assiette du projet litigieux, n'ont pas, en l'espèce, mis en oeuvre leur droit au recours dans des conditions qui excédaient la défense de leurs intérêts légitimes. Le préjudice moral en résultant pour Mme B... ne peut être regardé comme présentant un caractère excessif. Par suite, et alors au surplus que la demande indemnitaire est irrecevable faute d'avoir été présentée en première instance dans un mémoire distinct, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions mentionnées au point 10 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E... et M. G..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière et de la commune de Saint-Illiers-la-Ville le versement à Mme E... et M. G... de la somme de 1 000 euros chacune, en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500416-1704249 du 2 octobre 2018 du Tribunal administratif de Versailles, les arrêtés du maire de la commune de Saint-Illiers-la-Ville du 5 septembre 2014 et du 19 avril 2017 portant permis de construire et permis de construire modificatif, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 22 novembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Mme B... et la commune de Saint-Illiers-la-Ville verseront chacune à Mme E... et M. G... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE04034