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04/12/2019 | FRANCE | N°18VE01633

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 décembre 2019, 18VE01633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 17 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine l'a mis en demeure de remettre en état le chemin des Mareilles ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1503710 du 5 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A....
>Procédure devant la Cour :

Par une requête, et deux mémoires enregistrés le 3 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 17 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine l'a mis en demeure de remettre en état le chemin des Mareilles ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1503710 du 5 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et deux mémoires enregistrés le 3 mai 2018, et les 3 et 8 mai 2019, M. A..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune de Triel sur Seine le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a jamais procédé à la réalisation d'une chape de béton d'une centaine de mètres de long sur le chemin des Mareilles et la commune ne prouve pas qu'il aurait procédé à ces travaux ;

- à la date à laquelle il a reçu la mise en demeure litigieuse, il n'avait pas commencé les travaux de construction de la maison pour laquelle il avait obtenu un permis de construire et avait même renoncé à les réaliser, ce qui s'oppose à ce qu'il puisse être regardé comme ayant dégradé l'état du chemin des Mareilles du fait des travaux entrepris sur son terrain ;

- il n'a pas été tenu compte dans le jugement attaqué des travaux menés en 2015 par la société ERDF qui ont conduit à une dégradation du chemin pour l'enfouissement de câbles, la commune ayant elle-même prescrit à ERDF par arrêté municipal de reboucher les tranchées avec du béton ;

- des travaux entrepris par la commune sur le chemin de Beauregards sont à l'origine d'un ruissellement des eaux de pluie vers le chemin des Mareilles susceptible d'avoir causé pour partie les dégâts en cause.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la voirie routière ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me E..., pour M. A... et de Me D... pour la commune de Triel-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière : " Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 de ce code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'une chape de béton a été installée sans autorisation sur le chemin rural des Mareilles à Triel-sur-Seine à hauteur du terrain dont M. A... est propriétaire. Il ne ressort pas des plans produits au dossier que cette coulée de béton ait pu servir à un autre usage que la desserte du terrain de M. A... en prévision des travaux de construction d'une maison pour laquelle il bénéficiait d'un permis de construire nonobstant la circonstance qu'il ait renoncé à accomplir ces travaux. M. A... ne saurait utilement se prévaloir de travaux réalisés par la société ERDF et de la prescription de rebouchage des tranchées par du béton par un arrêté municipal postérieur à la mise en demeure qui lui a été adressée dans le but de remettre en état le chemin rural des Mareilles. M. A... ne saurait davantage invoquer des travaux réalisés sur le chemin Beauregards qui auraient eu pour effet de favoriser le ruissellement des eaux de pluie vers le chemin des Mareilles, cette circonstance n'étant pas de nature à expliquer la présence de la chape de béton dont le maire de la commune de Triel-sur-Seine a demandé qu'elle soit détruite. Ainsi M. A... ne démontre pas que le maire de la commune de Triel-sur-Seine l'aurait illégalement mis en demeure de remettre le chemin des Mareilles dans son état initial.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 décembre 2014 par le maire de la commune de Triel-sur-Seine aux fins de remise en état du chemin rural des Mareilles. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Triel-sur-Seine sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Triel-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 18VE01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01633
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.

Voirie - Composition et consistance - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : DUMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-04;18ve01633 ?
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