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03/12/2019 | FRANCE | N°18VE00849

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 décembre 2019, 18VE00849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme VICAT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à cet impôt qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, pour un montant global de 86 083 euros.

Par un jugement n° 1703746 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés

les 5 mars 2018, 12 septembre 2018, 17 janvier 2019 et 14 février 2019, la société VICAT, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme VICAT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à cet impôt qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, pour un montant global de 86 083 euros.

Par un jugement n° 1703746 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 5 mars 2018, 12 septembre 2018, 17 janvier 2019 et 14 février 2019, la société VICAT, représentée par Me D... et Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution des impositions correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation n'est pas tardive en application des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration lui a adressé une proposition de rectification datée du 17 décembre 2013 afférente à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, et que cette notification a eu pour effet d'interrompre la prescription à son égard, en tant que société-mère, au niveau de laquelle s'effectue la neutralisation de

quotes-parts relatives aux distributions effectuées par une filiale italienne de la société Parficim à cette dernière, également membre du groupe fiscal intégré ; les rectifications apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent les éléments d'une procédure unique conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 7 février 2007 n° 279588 Ministre

c/ Société Weil Besançon et CE 13 décembre 2013 n° 338133 EURL Pub Finance) justifiant d'analyser, au regard de l'article R. 196 du livre des procédures fiscales, la filiale rectifiée et la société mère intégrante comme un contribuable unique ; la jurisprudence récente de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2015 n° 13PA04417 BNP Paribas SA, et du Conseil d'Etat du 28 décembre 2016 n° 389954 Société Tyrol Acquisition 1, confirme cette position ; en tout état de cause, la correction demandée est sans lien avec le résultat propre de la société Parcifim bénéficiaire des dividendes ;

- en application de la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 2 septembre 2015 n° 386/14, Groupe Steria SCA, elle peut prétendre à la déduction de la

quote-part relative aux distributions effectuées par la filiale italienne de la société Parficim à cette dernière.

Vu le jugement attaqué.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me D... et Me A..., pour la société VICAT.

Considérant ce qui suit :

1. La société VICAT est la société-mère intégrante d'un groupe de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts. Elle a notamment pour filiale en France la société Parficim, qui a elle-même une filiale en Italie dénommée Cimenti Centro Sud SPA. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, la société Parficim a perçu de sa filière italienne détenue à 100%, un montant de dividendes de 5 millions d'euros, placés sous le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts. Conformément aux dispositions de l'article 216 susvisé, ces dividendes ont été retranchés du résultat fiscal de la société mère sous déduction de la quote-part de frais et charges de 5%, en application de l'article 223 B du code général des impôts. Par réclamation du 22 décembre 2016, la société VICAT, en sa qualité de société mère du groupe fiscal, s'est prévalue d'une décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 2 septembre 2015 n° 386/14, Groupe Steria SCA, aux termes de laquelle constitue une violation du droit de l'Union le fait que les sociétés qui perçoivent des dividendes de sociétés établies en France appartenant au même groupe fiscal sont totalement exonérées d'impôt sur les sociétés y compris sur la quote-part de frais et charges déduite du résultat d'ensemble en application du 2ème alinéa de l'article 223 B susvisé alors que cette déduction leur est refusée pour les dividendes versés par des filiales établies dans un autre Etat-membre de l'Union européenne. Par une décision notifiée le 22 mars 2017, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif de forclusion. Par la présente requête, la société VICAT relève appel du jugement en date du 18 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à cet impôt qu'elle a acquittées pour un montant global de 86 083 euros pour ce même motif.

2. Aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". Et aux termes de l'article R 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

3. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales que le contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations et que la société mère d'un groupe fiscalement intégré a, en tant que redevable unique des impositions du groupe, qualité pour contester, dans ce délai, les impositions primitives et supplémentaires découlant de l'activité d'une filiale, membre du groupe, qui a fait l'objet d'une procédure de reprise. En revanche, la circonstance que la société mère fasse elle-même l'objet d'une procédure de reprise, à raison de ses propres résultats, au titre d'une année, ne lui confère pas le droit de contester les impositions primitives découlant des bénéfices de sa filiale.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société VICAT une proposition de rectification en date du 17 décembre 2013 afférente à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, qui n'avait d'incidence que sur le résultat propre de cette société et, en particulier, n'a pas conduit à une modification du résultat de la société Parficim. Dans ces conditions, la société VICAT n'était pas recevable à réclamer, sur le fondement de l'article R. 196-3 précité, une réduction des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale à cet impôt auxquelles sa filiale avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010. Est sans influence à cet égard la circonstance que la société VICAT, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ait elle-même été destinataire d'une proposition de rectification relative à des rectifications d'imposition la concernant en propre au titre de l'année 2010 dès lors que ces rectifications sont sans lien avec les résultats individuels de la filiale.

5. D'autre part, si, en vertu des dispositions du a) et du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société VICAT était recevable à contester jusqu'au 31 décembre 2016 les suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été notifiés et avaient été mis en recouvrement suite à la proposition de rectification du 17 décembre 2013, un tel délai ne saurait, en tout état de cause, se confondre avec le délai de réclamation dans lequel la société pouvait contester les impositions primitives à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale à cet impôt dont elle s'est spontanément acquittée au titre de l'année 2010, en tant que société mère, seule redevable de l'impôt du groupe fiscal intégré et qui, en vertu du b) de l'article R. 196-1, expirait le 31 décembre 2013, ni, par voie de conséquence, rouvrir ce délai de réclamation. Dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la réclamation en date du 22 décembre 2016 de la société VICAT, relative à son imposition primitive, était tardive et, par suite, irrecevable tant au regard des dispositions de l'article R. 196-1 qu'au regard des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède que la société VICAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société VICAT est rejetée.

2

N° 18VE00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00849
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-03;18ve00849 ?
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