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28/01/2020 | FRANCE | N°18VE00387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 janvier 2020, 18VE00387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société EDF a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008 à hauteur de 354 196 859 euros, et de lui accorder le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n°1606804 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société EDF des cotis

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société EDF a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008 à hauteur de 354 196 859 euros, et de lui accorder le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n°1606804 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société EDF des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008 à hauteur de 354 196 859 euros, et rejeté le surplus de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 2 février 2018 et le 29 août 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° et de remettre à la charge de la société EDF les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt.

Il soutient que :

- la perte du stock de combustible non irradié dite " de dernier coeur " n'est pas la conséquence de la décision de démantèlement d'une installation nucléaire au sens de l'article 39 ter C du code général des impôts, mais de l'arrêt définitif de cette installation, qui est souvent éloigné dans le temps du démantèlement ;

- elle n'est pas établie, en l'absence d'interdiction de réutiliser le combustible non irradié, d'obligation de le mettre au rebut et d'impossibilité de le transporter vers un autre site ;

- cette perte n'a d'ailleurs pas donné lieu à la constitution d'un actif " dédié " à la couverture des charges de démantèlement de l'installation, comme l'impose l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

- la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Mes Cassan et Schmidt, pour la société EDF.

Une note en délibéré, présentée par Me A..., pour la société EDF, a été enregistrée le 16 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 5 octobre 2017, qui a déchargé la société EDF des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008, à hauteur de 354 196 859 euros, au motif que la perte du stock de combustible non irradié lors de l'arrêt d'une installation nucléaire ne saurait être prise en compte dans le dispositif de sécurisation des coûts de démantèlement prévu à l'article 39 ter C du code général des impôts.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 39 ter C du code général des impôts, issu de l'article 46 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, visée ci-dessus : " Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisée soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible. A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent. L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux provisions destinées à faire face à des dégradations progressives de site résultant de son exploitation. / En cas de révision de l'estimation des coûts mentionnés au premier alinéa, le montant de la provision et la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie sont rectifiés à due concurrence. L'amortissement de l'actif de contrepartie est calculé, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette révision, sur la base de cette valeur nette comptable rectifiée. Lorsque la provision est réduite d'un montant supérieur à la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie, l'excédent constitue un produit imposable. / Lorsque la provision est utilisée en tout ou partie conformément à son objet au titre d'un exercice, la provision est rapportée au résultat dudit exercice. ". Aux termes de la nomenclature annexée à l'arrêté du 21 mars 2007 pris pour l'application du décret du 23 février 2007 visée ci-dessus, lui-même pris en application de la loi du 26 juin 2006... : les charges de démantèlement des installations nucléaires de base comportent : (...) " 1.3 charges d'exploitation : a) opération visant au déclassement d'installation : mise à l'arrêt définitif, démantèlement et assainissement, y compris gestion des déchets, (...) ; /1. 4 Autres charges. ".

3. A compter de l'exercice clos en 2002, la société EDF a appliqué aux coûts de démantèlement de ses installations nucléaires les dispositions en matière de passif du règlement n° 2000-06 du 7 décembre 2000 du comité de la réglementation comptable. Elle a ainsi constaté, au 1er janvier 2002, un passif correspondant à la totalité des charges financières futures de démantèlement des installations nucléaires de base et a constitué, en contrepartie, un actif amortissable d'un montant équivalent. Dans ce cadre, elle a comptabilisé à la clôture de l'exercice de l'année 2002 un complément de provision pour " dernier coeur ", a inscrit en produit un actif de contrepartie et a comptabilisé un amortissement linéaire rétroactif de cet actif pour la période ayant couru de la date de mise en service des installations nucléaires de base jusqu'au 1er janvier 2002. Cette provision pour " dernier coeur " vise les charges liées à l'arrêt du dernier coeur du réacteur des centrales amenées à être démantelées. Elle se compose d'une part " amont ", relative à la mise au rebut du combustible qui n'a pas été irradié au moment de l'arrêt du réacteur, et d'une part " aval ", relative au retraitement de ce combustible et au coût d'évacuation et de stockage des déchets correspondants. Au titre de l'exercice clos en 2008, l'administration a refusé la prise en compte, sur le fondement de l'article 39 ter C du code général des impôts, de la part " amont " de la provision pour " dernier coeur ", estimant que cette perte n'était pas certaine et ne pouvait, en tant qu'elle porte sur un stock de combustible, se rattacher au coût de démantèlement de l'installation.

4. D'une part, il est constant que des impératifs techniques propres à la fabrication de l'électricité d'origine nucléaire nécessitent, jusqu'à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire, la présence de combustible, même non irradié, dans le réacteur. À supposer même que la mise au rebut de ce combustible ne soit pas obligatoire lors de l'arrêt de l'installation, il résulte de l'instruction que cette matière n'est pas, en l'état actuel des connaissances scientifiques relatives à la filière nucléaire, réutilisable, en raison des spécifications différentes des réacteurs en matière de combustibles et de l'impossibilité de transférer vers un autre site ce combustible sans l'exposer à des altérations. Dès lors, l'obligation d'acquérir et de maintenir dans le réacteur voué au démantèlement un stock de combustible non irradié constitue une perte pour l'opérateur.

5. D'autre part, s'il n'est pas contesté qu'un délai de plusieurs années sépare la mise à l'arrêt de l'installation et son démantèlement, cette circonstance est sans incidence sur le fait que l'arrêt de l'installation participe de son démantèlement, l'un et l'autre devant être notifiés aux autorités publiques par l'opérateur qui doit planifier de manière articulée ces deux phases de la fin de vie de l'installation. La perte du combustible non irradié doit donc être regardée comme une conséquence immédiate, nécessaire et indissociable de la décision de démantèlement de l'installation nucléaire alors même que ce combustible n'aurait pas été acquis à la date de cette décision et que sa perte n'est effective qu'à la date ultérieure de mise à l'arrêt de l'installation. Par suite, le coût correspondant à cette perte doit donner lieu à la constitution d'une provision et d'un actif amortissable de contrepartie dans les conditions prévues à l'article 39 ter C du code général des impôts. Pour contester la prise en compte au titre de cet article du coût correspondant à cette perte, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS ne saurait utilement se prévaloir, en vertu du principe d'indépendance des législations, de ce que la société EDF n'établirait pas avoir constitué, pour faire face à cette perte, l'actif dédié, à caractère financier, prévu à l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société EDF des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008 à hauteur de 354 196 859 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros que la société EDF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société EDF.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société EDF est rejeté.

2

N° 18VE00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00387
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : PWC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-28;18ve00387 ?
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