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25/06/2019 | FRANCE | N°18VE00022

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2019, 18VE00022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle qu'elle a acquittée au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1608256 du 16 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 2018 et 3 décembre 2018, la SOCIE

TE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT, représentée par Me Bussac, avocat, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle qu'elle a acquittée au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1608256 du 16 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 2018 et 3 décembre 2018, la SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT, représentée par Me Bussac, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les redevances versées en application d'un contrat de délégation de service public sont déductibles du chiffres d'affaires pour le calcul de la valeur ajoutée ;

- les conventions conclues avec l'Etablissement public administratif du Musée du quai Branly, L'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, l'Etablissement public administratif du musée Rodin, L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais sont des conventions de délégation de service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me Bussac, pour la SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT.

Considérant ce qui suit :

1. La SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT, qui fournit des prestations de restauration sur les sites du musée du quai Branly, du musée Rodin, du Grand Palais et du musée et du domaine de Versailles, s'est acquittée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2013 et 2014. Estimant que, dans le calcul de son chiffre d'affaires, elle aurait dû déduire les redevances versées aux établissements publics gestionnaires de ces musées, elle a déposé une réclamation aux fins de restitution partielle de la cotisation acquittée, que l'administration a rejetée par décision du 25 août 2015. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses.

2. D'une part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " (...) II. 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) ". Aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) b) Et, d'autre part : / (...) - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance (...) ".

3. D'autre part, indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.

4. Il résulte de l'instruction, et en particulier des conventions conclues par la requérante le 10 juin 2004 avec l'Etablissement public du musée du Quai Branly, le 28 août 2009 avec l'Etablissement public administratif du musée Rodin et le 7 mars 2008 avec l'Etablissement public de la réunion des musées nationaux et du Grand Palais, lesquelles conventions sont expressément qualifiées de délégations de service public, qu'eu égard à la nature des missions confiées à la SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT, à l'ampleur des obligations qui lui sont imposées, s'agissant tant des horaires d'ouverture que de la qualité des prestations et du montant des tarifs pratiqués, ainsi qu'à l'importance des pouvoirs de contrôle et de sanction reconnus aux établissements publics cocontractants, ces derniers doivent être regardés comme ayant entendu confier à la société requérante l'exécution d'une mission de service public. Dès lors, la SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT est fondée à soutenir que les redevances versées dans le cadre de ces délégations de service public constituent des services extérieurs qui doivent venir en déduction du chiffre d'affaires dans le calcul de la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts.

5. En revanche, les conventions conclues les 28 juin 2006, 23 décembre 2013 et 25 juin 2008 avec l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles sont des conventions d'occupation du domaine public, l'établissement public n'ayant pas souhaité ériger en service public les prestations de restauration en cause. Les redevances qu'elles prévoient, afférentes à un bien corporel pris en location pour une durée de plus de six mois, ne peuvent venir en déduction du chiffre d'affaires dans le calcul de la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts

6. Il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les redevances versées en application des conventions conclues les 10 juin 2004 avec l'Etablissement public du musée du Quai Branly, 28 août 2009 avec l'établissement public du musée Rodin et 7 mars 2008 avec l'établissement public de la réunion des musées nationaux et du Grand Palais. Par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il y a lieu, dans le calcul de la valeur ajoutée de la SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT, d'admettre la déduction des redevances versées à l'Etablissement public du musée du Quai Branly, l'établissement public du musée Rodin et l'Etablissement public de la réunion des musées nationaux et du Grand Palais.

Article 2 : La SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT est déchargée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2013 et 2014 à concurrence de la différence entre les sommes qu'elle a acquittées et celles dont elle est redevable en application de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 16 novembre 2017 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE EUROPEENE DE BARS RESTAURANTS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT est rejeté.

N° 18VE00022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00022
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-25;18ve00022 ?
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