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30/04/2021 | FRANCE | N°18PA03164

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 avril 2021, 18PA03164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H..., Mme F... H..., M. C... H..., Mme E... H... et M. G... H... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), ainsi que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à les indemniser des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. D... H... au sein de leurs établissements entre le 21 et le 24 avril 2006.

Par un jugement n°s 1619903/6-1 et 1620876/6-

1 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a condamné, d'une pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H..., Mme F... H..., M. C... H..., Mme E... H... et M. G... H... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), ainsi que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à les indemniser des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. D... H... au sein de leurs établissements entre le 21 et le 24 avril 2006.

Par un jugement n°s 1619903/6-1 et 1620876/6-1 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a condamné, d'une part, le centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, à verser à M. D... H... la somme de 147 274,82 euros, ainsi qu'une rente trimestrielle au titre de l'assistance par une tierce personne, et à verser à M. C... H... la somme de 1 562,50 euros, à Mme F... H... la somme de 1 562,50 euros, à Mme E... H... la somme de 625 euros et à M. G... H... la somme de 625 euros et, d'autre part, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. D... H... la somme de 88 229,89 euros ainsi qu'une rente trimestrielle au titre de l'assistance par une tierce personne et à verser à M. C... H... la somme de 937,50 euros, à Mme F... H... la somme de 937,50 euros, à Mme E... H... la somme de 375 euros et à M. G... H... la somme de 375 euros et enfin le centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 11 563,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 avril 2018 et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 24 et 25 septembre 2018, 24 octobre 2018, 23 avril 2019, 21 mai 2019 et 6 juin 2019, M. D... H..., Mme F... H..., M. C... H..., Mme E... H... et M. G... H..., représentés par Me J..., demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de confirmer le jugement en tant qu'il a débouté le centre hospitalier Jacques Coeur de sa demande d'irrecevabilité, qu'il a reconnu que des fautes ont été commises par le centre hospitalier Jacques Coeur et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qui ont fait perdre à M. D... H... une chance de ne pas subir les conséquences séquellaires constatées, qu'il a fixé les frais de santé restés à charge à 225 euros après consolidation, les frais divers restés à charge à 7 716 euros, le montant du préjudice sexuel de M. D... H... à la somme globale de 40 000 euros et le montant de l'indemnisation globale due à M. et Mme H... pour l'aménagement de leur véhicule à hauteur de 5 500 euros ;

2°) de réformer le jugement n°s 1619903/6-1 et 1620876/6-1 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris en condamnant le centre hospitalier Jacques Coeur et son assureur in solidum et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre du défaut d'information, en fixant la cotation de la perte de chance en tenant compte des caractéristiques particulières présentées par l'enfant, et en la rehaussant pour atteindre un minimum de 50 % et en jugeant que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit réparation des préjudices causés par ses soins à hauteur de 18,8 % et le centre hospitalier Jacques Coeur in solidum avec son assureur à hauteur de 31,20 % ;

3°) à titre principal de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au paiement des sommes suivantes :

- à M. D... H... :

- avant consolidation et en application du taux de 18,8 % : 42,30 euros au titre des frais de santé restant à charge, 3 904,54 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 1 450,61 euros au titre des frais divers, 2 820 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 9 400 euros au titre des souffrances endurées, 6 078,04 pour l'assistance par tierce personne ;

- après consolidation : 42,30 euros au titre des frais de santé futurs, 366,21 euros au titre des frais divers, 1 880 euros pour le défaut d'information, 9 400 euros à titre provisionnel au titre des frais d'aménagement de logement, 9 795,76 euros au titre des frais d'aménagement de véhicule (véhicule adapté), 99 156,61 euros au titre de l'aide par une tierce personne du 2 mai 2008 au 20 juillet 2018 et, au titre de cette aide à compter du 21 juillet 2019, le versement d'une rente viagère trimestrielle à hauteur de 2 362,41 euros indexée à l'augmentation annuelle du SMIC et pour la première fois à compter de janvier 2019 ou à tout autre indice qui lui serait substitué, 2 820 euros au titre du préjudice scolaire, 1 392 685,20 euros au titre du préjudice professionnel, 15 040 euros au titre du préjudice d'établissement, 7 520 euros au titre du préjudice sexuel, 69 560 euros au titre du préjudice d'agrément, 10 340 euros au titre du préjudice esthétique, 13 160 euros au titre des souffrances endurées, 84 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent partiel ;

- au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- aux parents de M. D... H... : 4 700 euros chacun au titre du préjudice d'affection, 28 201,54 euros au titre du remboursement de frais d'aménagement du logement, 5 824,24 euros au titre de la perte de revenus, 1 034 euros au titre des frais d'aménagement de véhicule ;

- au versement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- aux frère et soeur de M. D... H... : 2 820 euros chacun au titre du préjudice d'affection ;

- au versement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre principal de condamner le centre hospitalier Jacques Coeur au paiement des sommes suivantes :

- à M. D... H... :

- avant consolidation et en application du taux de 31,20 % : 70,20 euros au titre des frais de santé restant à charge, 6 480,86 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 2 407,39 euros au titre des frais divers, 4 680 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 15 600 euros au titre des souffrances endurées, 10 086,95 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

- après consolidation : 70,20 euros au titre des frais de santé futurs, 608,42 euros au titre des frais divers, 3 120 euros au titre du défaut d'information, 15 600 euros au titre des frais d'aménagement de logement, 16 256,80 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule (véhicule adapté), 145 785,12 euros au titre de l'aide par une tierce personne du 2 mai 2008 au 20 juillet 2018 et, au titre de cette aide à compter du 21 juillet 2019, le versement d'une rente viagère trimestrielle à hauteur de 3 920,59 euros indexée à l'augmentation annuelle du SMIC et pour la première fois à compter de janvier 2019 ou à tout autre indice qui lui serait substitué, 4 680 euros au titre du préjudice scolaire, 2 311 264,80 euros au titre du préjudice professionnel, 24 900 euros au titre du préjudice d'établissement, 12 480 euros au titre du préjudice sexuel, 115 440 euros au titre du préjudice d'agrément, 17 160 euros au titre du préjudice esthétique, 21 840 euros au titre des souffrances endurées, 140 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent partiel ;

- au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- aux parents de M. D... H... : 7 800 euros chacun au titre du préjudice d'affection, 46 802,56 euros au titre du remboursement de frais d'aménagement de logement, 9 665,76 euros au titre de la perte de revenus, 1 716 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule ;

- le versement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- aux frère et soeur de M. D... H... : 4 680 euros chacun au titre du préjudice d'affection ;

- 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de rehausser le pourcentage de perte de chance et consécutivement à l'augmentation de la prise en charge indemnitaire par les défendeurs, de fixer les indemnisations dues par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et par le centre hospitalier Jacques Coeur en fonction de la cotation de perte de chance qu'il établirait, au-delà respectivement de 9,4 % et de 15,6 % :

- de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au paiement des sommes suivantes :

- à M. D... H... :

- avant consolidation : 21,15 euros au titre des frais de santé restant à charge, 1 856,09 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 725,31 euros au titre des frais divers, 1 410 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4 700 euros au titre des souffrances endurées, 3 039,02 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

- après consolidation : 21,15 euros au titre des frais de santé futurs, 183,30 euros au titre des frais divers, 940 euros au titre du défaut d'information, 4 700 euros à titre provisionnel au titre des frais d'aménagement de logement, 4 897,88 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule (véhicule adapté), 43 922,44 euros au titre de l'aide par une tierce personne du 2 mai 2008 au 20 juillet 2018 et, au titre de cette aide à compter du 21 juillet 2019, le versement d'une rente viagère trimestrielle à hauteur de 1 181,21 euros indexée à l'augmentation annuelle du SMIC et pour la première fois à compter de janvier 2019 ou à tout autre indice qui lui serait substitué, 1 410 euros au titre du préjudice scolaire, 696 634,60 euros au titre du préjudice professionnel, 7 520 euros au titre du préjudice d'établissement, 3 760 euros au titre du préjudice sexuel, 34 780 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 170 euros au titre du préjudice esthétique, 6 580 euros au titre des souffrances endurées, 42 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent partiel ;

- au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- aux parents de M. D... H... : 2 350 euros chacun au titre du préjudice d'affection, 14 100,77 euros au titre du remboursement de frais d'aménagement du logement, 2 912,12 euros au titre de la perte de revenus, 517 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule ; le versement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- aux frère et soeur de M. D... H... : 1 410 euros chacun au titre du préjudice d'affection ; le versement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner le centre hospitalier Jacques Coeur au paiement des sommes suivantes :

- à M. D... H... :

- avant consolidation : 35,10 euros au titre des frais de santé restant à charge, 3 240,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 1 203,70 euros au titre des frais divers, 2 340 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 7 800 euros au titre des souffrances endurées, 5 043,48 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

- après consolidation : 35,10 euros au titre des frais de santé futurs, 304,21 euros au titre des frais divers, 1 560 euros au titre du défaut d'information, 7 800 euros au titre des frais d'aménagement de logement, 8 128,40 euros au titre des frais d'aménagement de véhicule (véhicule adapté), 72 892,56 euros au titre de l'aide par une tierce personne du 2 mai 2008 au 20 juillet 2018 et, au titre de cette aide à compter du 21 juillet 2019, le versement d'une rente viagère trimestrielle à hauteur de 1 960,30 euros indexée à l'augmentation annuelle du SMIC et pour la première fois à compter de janvier 2019 ou à tout autre indice qui lui serait substitué, 2 340 euros au titre dupréjudice scolaire, 1 155 632,40 euros au titre du préjudice professionnel, 12 480 euros au titre du préjudice d'établissement, 6 240 euros au titre du préjudice sexuel, 57 720 euros au titre du préjudice d'agrément, 8 580 euros au titre du préjudice esthétique, 10 920 euros au titre des souffrances endurées, 70 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent partiel ;

- au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- aux parents de M. D... H... : 3 900 euros chacun au titre du préjudice d'affection, 23 401,28 euros au titre du remboursement de frais d'aménagement du logement, 4 832,88 euros au titre de la perte de revenus, 858 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule ;

- le versement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- aux frère et soeur de M. D... H... : 2 340 euros chacun au titre du préjudice d'affection ;

- 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) en toute hypothèse, si la Cour considérait que la cotation fixée par l'expert est sous-évaluée, de rejeter l'intégralité des demandes de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et du centre hospitalier Jacques Coeur ;

7°) de rejeter la demande d'annulation du jugement attaqué du centre hospitalier Jacques Coeur et de son assureur.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce que les premiers juges ont considéré que la requête est recevable dès lors que l'assureur du club sportif n'a pas déjà pris en charge l'indemnisation des préjudices subis par M. D... H... lors de son stage de sport ;

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce que les premiers juges ont considéré que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le centre hospitalier Jacques Coeur ont engagé leur responsabilité du fait des fautes commises, relatives à une erreur de diagnostic et au retard avec lequel les soins adaptés ont été prodigués, qui ont entraîné une perte de chance pour M. D... H... de ne pas conserver de séquelles des suites de l'hématome épidural compressif survenu le 21 avril 2006 ;

- l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a également commis une faute en s'abstenant de délivrer immédiatement une information appropriée aux parents de M. D... H... sur l'existence d'un hématome épidural compressif ; ce défaut d'information a entrainé une perte de chance car si la mère de M. D... H... avait été informée, elle aurait insisté pour qu'il bénéficie d'une prise en charge chirurgicale plus précoce ;

- le taux de perte de chance de 20 % fixé par l'expert de la commission de conciliation et d'indemnisation n'est pas justifié et ne tient pas compte du jeune âge de l'enfant et de sa bonne condition physique, qui lui auraient permis d'importantes facultés de récupération s'il avait été correctement pris en charge à temps ; ce taux doit être fixé à une hauteur minimum de 50 %, soit une part de responsabilité imputable au centre hospitalier Jacques Coeur de 31,20 % et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de 18,8 % ;

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce que les premiers juges n'ont pas pris en compte le barème d'indemnisation de l'ONIAM ;

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a fixé les frais de santé de M. D... H... restés à charge à 225 euros, les frais divers restés à charge à 7 716 euros, le montant du préjudice sexuel de M. D... H... à la somme globale de 40 000 euros et le montant de l'indemnisation globale due à M. et Mme H... pour l'aménagement de leur véhicule à hauteur de 5 500 euros ;

- le jugement attaqué doit être réformé s'agissant des sommes allouées à M. D... H..., avant consolidation, au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, des frais d'assistance par une tierce personne, après consolidation au titre des dépenses de santé futures, des frais de véhicule adapté, des frais d'assistance par une tierce personne, des frais divers, du préjudice scolaire, du préjudice professionnel, des frais d'aménagement du logement, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement ;

- le jugement attaqué doit être réformé s'agissant des sommes allouées aux parents de M. D... H... au titre du préjudice d'affection, des frais d'adaptation de la maison familiale et de la perte de revenus ;

- le jugement attaqué doit être réformé s'agissant des sommes allouées aux frère et soeur de M. D... H....

La mutuelle Groupama a produit des pièces, enregistrées les 8 et 14 mars 2019.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1619903/6-1 et 1620876/6-1 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté le remboursement des frais hospitaliers et de transport qu'elle a servis à son assuré social ;

2°) dans l'hypothèse où la cotation de la perte de chance serait établie au-delà des prescriptions de l'expert soit, conformément à la demande des consorts H..., à hauteur de 50 %, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser sa créance en deniers ou quittances en fonction de cette cotation de perte de chance retenue, soit la somme de 59 289,82 euros (315 371,39 euros x 18,8%) ;

3°) de condamner in solidum le centre hospitalier Jacques Coeur et son assureur à lui rembourser sa créance :

- à titre principal, à hauteur de la cotation de perte de chance qui sera retenue par la Cour et dont les consorts H... sollicitent qu'elle soit fixée à 50%, soit la somme de 98 395,87 euros (315.371,39 euros x 31,20%),

- à titre subsidiaire, si la Cour retenait la cotation de perte de chance telle qu'établie par l'expert à hauteur de 20%, dont 15,6% à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, la somme de 49 197,94 euros (315 371,39 euros x 15,6%) ;

4°) de lui allouer les intérêts de droit de ces sommes à compter de la première demande, soit à compter du 14 avril 2017, date de dépôt de son premier mémoire devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil ;

5°) d'augmenter l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui est due à la somme de 1 080 euros et de condamner in solidum le centre hospitalier Jacques Coeur et son assureur à lui verser cette somme ;

6°) de condamner in solidum le centre hospitalier Jacques Coeur et son assureur à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa créance définitive s'élève à la somme de 315 371,39 euros au titre des prestations en nature et frais divers ;

- le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles ne saurait être inférieur à 235 202,59 euros correspondant à 234 977,59 euros versés par elle, somme à laquelle s'ajoutent les 225 euros sollicités par M. D... H... ;

- le poste des frais divers doit être fixé à une somme qui ne saurait être inférieure à 34 719,61 euros correspondant à 27 003,61 euros déboursés par elle, somme à laquelle s'ajoutent les 7 716 euros sollicités par M. D... H... ;

- le poste des dépenses de santé futures s'élève à une somme qui ne saurait être inférieure à 57 995,56 euros, correspondant à sa créance de 53 390,19 euros, somme à laquelle s'ajoutent les 225 euros de frais de santé futurs sollicités par M. D... H... et les 4 380,37 euros de créance de Groupama.

Par des mémoires en défense et en appel incident, enregistrés les 20 et 29 mars 2019, le 5 juillet 2019 et le 15 juin 2020, le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me I..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1619903/6-1 et 1620876/6-1 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts H... devant le tribunal administratif de Paris et leur requête d'appel ;

3°) de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants n'apportaient pas la preuve que les dommages subis par M. D... H... n'ont pas déjà été réparés par l'assureur de son club de sport ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parents de M. D... H... ont été informés du doute existant quant au diagnostic et ne sauraient se prévaloir de ne pas avoir été informés des conséquences d'un diagnostic qui n'a pas été posé ;

- les premiers juges ont fait une évaluation excessive du préjudice d'assistance par une tierce personne et ont retenu un préjudice scolaire et universitaire alors qu'il n'est pas avéré ;

- s'agissant du taux de perte de chance retenu par les premiers juges, ce taux devra être maintenu dès lors, d'une part, que si les requérants soutiennent que la paralysie n'était pas complète lors de l'hospitalisation de l'enfant au sein du centre hospitalier de Bourges puisque seuls les membres inférieurs étaient touchés, cette circonstance est sans incidence dès lors que l'expert n'a pas évalué le taux de perte de chance en se fondant sur l'existence d'une paralysie complète mais sur l'existence d'une paraplégie complète ce qui était bien le cas de l'enfant et, d'autre part, les requérants n'apportent aucun élément d'ordre médical permettant de remettre utilement en cause le taux de perte de chance de 20 % retenu par l'expert, par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Ile-de-France et par le tribunal administratif de Paris ;

- la somme de 10 000 euros allouée à M. D... H... par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire est conforme à la jurisprudence et doit être maintenue ;

- la somme de 25 000 euros qui a été allouée à M. D... H... au titre des souffrances endurées est conforme à la jurisprudence et doit être maintenue ;

- la somme de 5 000 euros allouée par les premiers juges à M. D... H... au titre du préjudice esthétique temporaire est conforme à la jurisprudence et doit être maintenue ;

- M. D... H... ne saurait solliciter une indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne en se fondant sur des besoins quotidiens de 7 heures par jour d'aide non spécialisée et d'une heure par jour d'aide spécialisée et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne devrait pas être déduite de la rente allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ;

- M. D... H... n'est plus fondé à solliciter le remboursement des frais d'adaptation du véhicule en se fondant sur le renouvellement tous les cinq ans dès lors que la jurisprudence prend en compte des périodes plus longues ;

- les frais de transport en taxi ne sont justifiés qu'à hauteur de 350,35 euros comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

- M. D... H... ne saurait solliciter l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice scolaire et universitaire qui n'est pas avéré ;

- M. D... H... ne saurait solliciter l'indemnisation à hauteur de 900 000 euros de son préjudice professionnel en se basant sur des revenus mensuels de 10 000 euros qu'il aurait espéré tirer d'une carrière de basketteur professionnel alors qu'il indique par ailleurs, pour justifier l'existence d'un préjudice scolaire, qu'il aurait pu intégrer une grande école de commerce ; la somme de 25 000 euros que le tribunal lui a alloué à ce titre est suffisante ;

- M. D... H... ne saurait solliciter l'indemnisation à hauteur de 50 000 euros au titre des frais d'aménagement de son futur logement dès lors qu'il vit chez ses parents, ce préjudice n'étant ainsi pas certain ;

- la somme de 375 000 euros allouée à M. D... H... par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel permanent est conforme à la jurisprudence et doit être maintenue ;

- M. D... H... ne saurait solliciter l'indemnisation à hauteur de 370 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; la somme de 30 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges est conforme à la jurisprudence et doit être maintenue ;

- la somme de 30 000 euros allouée à M. D... H... par les premiers juges au titre du préjudice d'établissement est conforme à la jurisprudence et doit être maintenue ;

- la somme de 10 000 euros allouée aux parents de M. D... H... par les premiers juges au titre du préjudice d'affection est conforme à la jurisprudence et doit être maintenue ;

- les sommes allouées aux frère et soeur de M. D... H... par les premiers juges doivent être maintenues ;

- les sommes allouées aux parents de M. D... H... par les premiers juges au titre des frais d'aménagement du logement doivent être maintenues dès lors que les travaux du sous-sol ne sont pas justifiés par l'état de santé de leur fils ;

- la mère de M. D... H... ne justifie pas avoir subi une perte de revenus indemnisable ;

- si la Cour considérait que la société Groupama sollicite le remboursement de ses débours, de telles conclusions sont irrecevables dès lors, d'une part, qu'elles sont nouvelles en appel et, d'autre part, qu'elles ne sont pas présentées par un avocat en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-11 du code de justice admirative ; subsidiairement l'imputabilité des dépenses de santé aux fautes relevées à l'encontre du service public hospitalier n'est pas démontrée alors que l'enfant présente d'autres pathologies sans rapport avec l'hématome cervical et la prise en charge de ce dernier ;

- la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines persiste à solliciter le remboursement des frais hospitaliers à compter du 21 avril 2006, date de l'accident de santé dont a été victime l'enfant, lequel n'est pas lié à la faute imputée au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges, et au surplus n'indique pas la durée d'hospitalisation qu'aurait dû subir l'intéressé en l'absence de faute et ne justifie pas que son état n'aurait pas nécessité de rééducation ; il en est de même des frais de transport.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2019, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me K..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 1619903/6-1 et 1620876/6-1 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête d'appel des consorts H... et les conclusions d'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

3°) de ramener le montant des sommes allouées par les premiers juges à de plus justes proportions ;

4°) en tout état de cause de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- le principe de la responsabilité du centre hospitalier Jacques Coeur et la répartition des responsabilités entre les deux établissements de santé retenus par les premiers juges doivent être confirmés ;

- l'étendue de la perte de chance d'éviter les séquelles de la paraplégie évaluée à 20 % par l'expert et retenue par les premiers juges doit être confirmée ;

- sur l'étendue des préjudices subis par M. D... H..., le quantum journalier de 15 euros retenu par les premiers juges pour le déficit fonctionnel temporaire doit être maintenu ;

- la somme allouée par les premiers juges à M. D... H... au titre des souffrances endurées doit être maintenue ;

- s'agissant du préjudice esthétique temporaire, la somme de 5 000 euros alloués par les premiers juges doit être ramenée à 2 000 euros ;

- s'agissant du préjudice esthétique permanent, la somme de 35 000 euros alloués par les premiers juges doit être ramenée à 25 000 euros ;

- s'agissant de l'assistance par une tierce personne, le coût horaire devra être fixé à 10 euros pour l'aide non spécialisée de 4 heures par jour du 10 août 2007 au 1er mai 2008 et à 13 euros pour l'aide spécialisée d'une heure par jour et doit être pris en compte le fait que la victime a été prise en charge en tant que demi-pensionnaire au sein du centre de soins et de rééducation du lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson, réduisant ainsi l'assistance quotidienne par ses proches durant la période avant et après consolidation ;

- le jugement attaqué devra être réformé et les conclusions d'appel des requérants rejetées s'agissant des frais d'acquisition en 2010 d'un véhicule automobile par les parents de M. D... H... pour lesquels les premiers juges ont alloué une indemnité de 5 500 euros, dès lors que la nécessité de disposer d'un véhicule automobile pour un couple résidant au Mesnil-le-Roi avec plusieurs enfants ne peut être considérée comme étant justifiée par le seul handicap de M. D... H... ; aucune indemnisation ne peut être allouée à ce titre ;

- le jugement attaqué devra être réformé et les conclusions d'appel des requérants rejetées s'agissant du préjudice constitué par les frais de véhicule adapté ; la périodicité de remplacement du véhicule fixée à bon droit par les premiers juges à huit ans doit être maintenue ainsi que le surcoût lié à la boîte de vitesse automatique qui ne saurait excéder la somme de 1 500 euros et l'application d'un coefficient de capitalisation viager est critiquable en ce qu'il pose comme postulat que la victime se trouvera en état de conduire jusqu'à son dernier jour de vie ce qui paraît peu réaliste ;

- s'agissant des frais de taxi, la réalité de ces frais et leur lien direct et exclusif avec le handicap de la victime ne sont pas établis, le jugement qui a rejeté l'indemnisation à ce titre doit être ainsi confirmé ;

- s'agissant du préjudice scolaire, le handicap de la victime n'a été à l'origine d'aucun redoublement affectant son cursus, la somme de 5 000 euros allouée par les premiers juges devra donc être ramenée à de plus justes proportions dès lors que même si l'intéressé a dû changer à plusieurs reprises d'établissement, il a pu poursuivre normalement sa scolarité et a été admis au sein d'une grande école de commerce à Toulouse ; les conclusions d'appel des requérants devront être ainsi rejetées ;

- s'agissant du préjudice professionnel, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce préjudice n'était pas suffisamment établi ;

- s'agissant des frais d'aménagement du logement, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce préjudice avait un caractère hypothétique et ont rejeté son indemnisation ;

- l'évaluation des premiers juges s'agissant du déficit fonctionnel permanent à 375 000 euros doit être confirmée ;

- l'évaluation du préjudice d'agrément par les premiers juges est généreuse et ne peut être critiquée par les requérants ;

- la somme de 40 000 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice sexuel doit être ramenée à 20 000 euros ;

- l'évaluation du préjudice d'établissement à 30 000 euros par les premiers juges doit être maintenue ;

- s'agissant des frais d'avocat exposés durant la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'indemnisation, la somme de 7 716 euros allouée à ce titre par les premiers juges doit être ramenée à 1 500 euros ;

- s'agissant des préjudices subis par les parents de la victime, la demande d'augmentation de la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice d'affection est excessive et s'agissant des frais d'adaptation de la maison, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que certains frais, notamment le changement de la clôture et du portail ou les aménagements réalisés au sous-sol, ne présentaient pas de lien suffisamment direct et exclusif avec le handicap de l'enfant pour pouvoir être indemnisables ;

- s'agissant de l'indemnité demandée au titre de la perte de revenus de la mère de l'enfant, les premiers juges ont relevé à bon droit que les revenus perçus par l'intéressée à compter de l'année 2007 n'ont pas été inférieurs à la moyenne des revenus perçus au cours des trois années précédant l'accident médical et ont rejeté la demande d'indemnisation formée à ce titre ;

- s'agissant du préjudice d'affection des frère et soeur de la victime, la somme de 6 300 euros allouée par les premiers juges doit être maintenue ;

- la somme globale de 10 000 euros dont le versement est sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive.

La procédure a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations.

Des pièces ont été enregistrées les 8 et 14 mars 2019 pour la mutuelle Groupama Paris Val-de-Loire.

La procédure a été communiquée au BCAC/ B2V, qui n'a pas produit d'observations.

La procédure a été communiquée à la Lmde Assurance Maladie, qui n'a pas produit d'observations.

Par un acte enregistré le 12 octobre 2018, Mme F... H... a été désignée en tant que représentante unique des requérants par Me J... à la suite de la demande qui lui a été faite en application de la disposition de l'article R. 611-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 4 décembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et du secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me J..., avocat des consorts H....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... H..., né le 17 janvier 1993, a été victime d'un hématome extra dural cervical spontané, lequel a entraîné une compression médullaire marquée par des douleurs dorsales et une paraplégie, le 21 avril 2006, alors qu'il suivait un stage de basket-ball. Il a été admis aux urgences du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges le 21 avril 2006 au soir, où une ponction lombaire, des radiographies et un scanner ont été réalisés, et plusieurs hypothèses diagnostiques envisagées, à savoir un syndrome de Guillain-Barré, une myélite et une compression médullaire. Le 22 avril 2006 au matin, la paralysie s'étant étendue aux membres supérieurs, il a alors été transporté vers midi à l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris, où un examen par IRM a été réalisé le jour même concluant à un " probable hématome épidural avec compression médullaire ". Après une prescription de corticoïdes, son état s'aggravant, il a finalement été opéré en urgence au sein du service de neuro-pédiatrie de cet hôpital le lundi 24 avril 2006 au matin pour une décompression médullaire. Il reste atteint d'une paraplégie et d'un déficit au niveau des membres supérieurs. Les parents de M. D... H... ont alors saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de la région Ile-de-France qui a désigné un expert médical qui a rendu son rapport le 5 mars 2009. La CRCI de la région Ile-de-France a estimé, dans un avis du 17 septembre 2009, que les fautes commises respectivement par le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dont dépend l'hôpital Necker-Enfants malades, étaient de nature à engager la responsabilité de ces établissements à hauteur de 15,6 % des préjudices subis pour le centre hospitalier Jacques Coeur, et de 9,4 % des préjudices subis pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. La proposition d'indemnisation faite par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris aux consorts H... par courrier du 13 septembre 2016, reçue le 17 septembre 2016, a été refusée et la demande de ces derniers en date du 26 septembre 2016 et reçue le lendemain tendant à l'augmentation des sommes proposées a été implicitement rejetée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Les consorts H... ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet, prise par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de leur nouvelle demande indemnitaire, et d'autre part, de condamner le centre hospitalier Jacques Coeur solidairement avec son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), ainsi que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à les indemniser des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. D... H... au sein de leurs établissements entre le 21 et le 24 avril 2006. Par un jugement n° 1619903/6-1 et 1620876/6-1 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a condamné, d'une part, le centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, à verser à M. D... H... la somme de 147 274,82 euros, ainsi qu'une rente trimestrielle au titre de l'assistance par une tierce personne et à verser à M. C... H... la somme de 1 562,50 euros, à Mme F... H... la somme de 1 562,50 euros, à Mme E... H... la somme de 625 euros et à M. G... H... la somme de 625 euros et, d'autre part, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. D... H... la somme de 88 229,89 euros ainsi qu'une rente trimestrielle au titre de l'assistance par une tierce personne et à verser à M. C... H... la somme de 937,50 euros, à Mme F... H... la somme de 937,50 euros, à Mme E... H... la somme de 375 euros et à M. G... H... la somme de 375 euros, et enfin le centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 11 563,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 avril 2018 et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale. Les consorts H... relèvent appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Paris n'a pas condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le centre hospitalier Jacques Coeur et son assureur in solidum au titre du défaut d'information, n'a pas augmenté le pourcentage de la perte de chance qui conduirait à une réparation des préjudices causés par la prise en charge du patient à hauteur de 18,8 % pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de 31,20 % pour le centre hospitalier Jacques Coeur in solidum avec son assureur ;ils demandent en outre une augmentation des sommes allouées à titre de réparation des dommages subis exceptés pour les frais de santé restés à charge après consolidation, les frais divers restés à charge, le montant du préjudice sexuel de M. D... H... et le montant de l'indemnisation globale due à M. et Mme H... pour l'aménagement de leur véhicule. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines relève également appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le remboursement des frais hospitaliers et de transport qu'elle a servis et demande que soit augmentée l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui est due. Le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), par la voie de l'appel incident, demandent à la Cour d'annuler ce même jugement et de rejeter les demandes présentées par les consorts H... devant le tribunal administratif de Paris et leur requête d'appel et de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer le même jugement, de rejeter la requête d'appel des consorts H... et les conclusions d'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de ramener le montant des sommes allouées par les premiers juges à de plus justes proportions et en tout état de cause de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions.

I. Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il résulte de l'instruction que les consorts H... établissent par les pièces qu'ils produisent que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, dès lors que l'assureur du club sportif n'a pas déjà pris en charge l'indemnisation des préjudices subis par M. D... H... lors de son stage de sport, ils ont bien intérêt à agir contre le centre hospitalier Jacques Coeur et la SHAM.

II. Sur le bien-fondé du jugement :

A. Sur la responsabilité :

Sur le défaut d'information :

3. Les requérants soutiennent que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a commis une faute en s'abstenant de délivrer immédiatement une information appropriée aux parents de M. D... H... sur l'existence d'un hématome épidural compressif et que ce défaut d'information a entrainé une perte de chance car si la mère de M. D... H... avait été informée, elle aurait insisté pour qu'il bénéficie d'une prise en charge chirurgicale plus précoce. Toutefois, dès lors que les requérants n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ce fondement de responsabilité, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de confirmer que l'absence d'information des parents sur l'existence d'un éventuel doute sur la présence d'un tel hématome n'a pas fait perdre une chance à l'enfant d'éviter la dégradation de son état de santé.

Sur la détermination du pourcentage de perte de chance :

4. Dans le cas où les fautes commises lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier ont compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement des fautes commises par le ou les établissements en cause, et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe aux hôpitaux doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. Les parties ne contestent pas l'existence de deux fautes distinctes commises par les deux établissements hospitaliers de nature à engager leur responsabilité. Ainsi, d'une part, le centre hospitalier Jacques Coeur, dans lequel M. D... H... a été admis le 21 avril 2006 au soir, a commis une faute en attendant le lendemain vers midi pour le transférer vers l'hôpital Necker-Enfants malades alors que l'hypothèse de compression médullaire avait été évoquée dès le 21 avril 2006 au soir et que l'établissement ne disposait pas des structures adaptées à cette pathologie. D'autre part, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a commis une faute du fait du retard de diagnostic de la compression médullaire dont souffrait M. D... H... alors que cette pathologie pouvait être visualisée à la lecture de l'IRM réalisée le 22 avril 2006, entrainant ainsi un retard de prise en charge thérapeutique entre le 22 avril et le 24 avril 2006. Ces fautes ont entraîné une perte de chance pour M. D... H... de ne pas conserver de séquelles des suites de l'hématome épidural compressif survenu le 21 avril 2006. Les requérants soutiennent que le taux de perte de chance de 20 % fixé par l'expert nommé par la commission de conciliation et d'indemnisation s'agissant des séquelles au niveau des membres inférieurs n'est pas justifié et ne tient pas compte du jeune âge de l'enfant et de sa bonne condition physique, qui lui auraient permis d'importantes facultés de récupération s'il avait été correctement pris en charge à temps, ce taux devant être fixé, selon eux, à une hauteur minimum de 50 %, soit une part de responsabilité imputable au centre hospitalier Jacques Coeur de 31,20 % et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de 18,8 %. Toutefois, il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'expert médical ne s'est pas fondé sur la paralysie complète de l'enfant pour évaluer le taux de perte de chance précité mais bien sur l'existence d'une paraplégie complète. En effet, il a relevé que " lorsque la paraplégie est complète les chances de récupération, même opérée rapidement, sont restreintes et ne dépassent pas 20 %, il y a lieu de dire que la perte de chance d'éviter les séquelles au niveau des membres inférieurs du fait du retard de diagnostic est de 20 % " et il en conclut que " dans la mesure où l'hématome a entraîné d'emblée une paraplégie complète, les chances de récupération aux membres inférieurs, même opéré précocement, étaient de l'ordre de 20 % " et que s'agissant de la paralysie des membres supérieurs qui n'était pas encore apparue lors de l'hospitalisation au sein de l'établissement Jacques Coeur, si la prise en charge avait eu lieu dans les règles de l'art, " la perte de chance d'éviter les déficits fonctionnels transitoires de cette paralysie est donc complète ", à partager pour moitié entre le centre hospitalier Jacques Coeur et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour la paraplégie et incombant en totalité au centre hospitalier Jacques Coeur en ce qui concerne les séquelles aux membres supérieures. Il a ensuite considéré que le déficit fonctionnel permanent de M. D... H... à la date de consolidation le 1er mai 2008 était de 80 % au total, qu'en l'absence des deux fautes précitées des deux établissements hospitaliers, les chances de récupération étaient, en ce qui concerne les membres inférieurs, de 20 %, la part de déficit fonctionnel permanentdevant être évaluée à 75 % compte tenu de l'état du patient à son arrivée au sein du centre hospitalier Jacques Coeur avec un partage de responsabilité de 50 % pour chacun de ces établissements. S'agissant du retard fautif de transfert imputable au centre hospitalier Jacques Coeur, l'expert a considéré qu'il a entrainé une perte de chance totale d'éviter la part de 5 % de déficit fonctionnel permanent dont M. D... H... souffre au titre du déficit résiduel modéré des membres supérieurs. Il résulte ainsi de l'instruction que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le dommage causé aux membres supérieurs représente une part de 6,25 % de l'ensemble des dommages, tandis que le dommage causé aux membres inférieurs représente une part de 93,75 % des dommages. En l'absence de recours d'un tiers payeur sur un poste de préjudice et compte tenu d'une part du taux de perte de chance précité et d'autre part du partage de responsabilité entre les établissements défendeurs, la part des dommages qui doit être mise à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur représente donc 15,625 % du montant du poste de préjudice, et la part des dommages qui doit être mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris représente 9,375 % de ce poste.

6. Il s'en suit que les conclusions des consorts H... tendant à ce que soit fixé un pourcentage de perte de chance en tenant compte des caractéristiques particulières présentées par M. D... H... et en le rehaussant pour atteindre un minimum de 50 % et à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à réparer les préjudices causés par sa prise en charge à hauteur de 18,8 % et le centre hospitalier Jacques Coeur in solidum avec son assureur les siens à hauteur de 31,20 % ne peuvent donc qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui demande, dans l'hypothèse où la détermination du pourcentage de perte de chance serait établie au-delà des prescriptions de l'expert, soit, conformément à la demande des consorts H..., à hauteur de 50 %, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser sa créance en deniers ou quittances en fonction de cette détermination du pourcentage de perte de chance, soit la somme de 59 289,82 euros ne peuvent, en tout état de cause, également qu'être rejetées.

B. Sur les préjudices :

7. En demandant, à titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de rehausser le pourcentage de perte de chance et consécutivement à l'augmentation de la prise en charge indemnitaire par les défendeurs, de fixer les indemnisations dues par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et par le centre hospitalier Jacques Coeur en fonction de la détermination du pourcentage de perte de chance qu'elle établirait, au-delà respectivement de 9,4 % et de 15,6 %, les requérants doivent être regardés comme demandant l'augmentation des sommes qui leur ont été allouées si la Cour ne devait pas faire droit à leur demande de rehausser le pourcentage de perte de chance même si la Cour maintenait que la part des dommages qui doit être mise à la charge respectivement du centre hospitalier Jacques Coeur et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris représente 15,625 % du montant du poste de préjudice, et 9,375 %.

a. Sur les préjudices subis par M. D... H... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Sur les dépenses de santé antérieures à la consolidation intervenue le 1er mai 2008 :

8. Dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ses prétentions concernant les frais hospitaliers et les frais de transport exposés, il y a lieu d'écarter ces deux chefs de préjudice par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du surcoût représenté par les fautes commises lors de la prise en charge de M. D... H..., s'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques, en l'évaluant à la somme totale de 8 912,16 euros, qui doit être maintenue.

10. S'agissant des frais d'appareillage exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines avant la consolidation, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les fautes commises sont à l'origine pour M. D... H... d'une perte de chance de récupération au niveau de ses membres inférieurs à hauteur de 20 %, la somme de 9 598,63 euros retenue par les premiers juges au titre du préjudice imputable à la faute commise par le centre hospitalier Jacques Coeur doit être maintenue.

11. Le total des dépenses de santé exposées avant la consolidation s'élève donc à la somme de 18 510,79 euros.

Sur les dépenses de santé postérieures à la consolidation intervenue le 1er mai 2008 :

12. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du surcoût représenté par les fautes commises lors de la prise en charge de M. D... H..., s'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques et d'appareillage exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines après la consolidation, en l'évaluant à la somme totale de 55 497,03 euros, qui doit être maintenue.

13. D'autre part, doivent également être maintenues les sommes retenues par les premiers juges restant à la charge de M. D... H... à savoir 225 euros au titre des frais de santé pour ses séances de rééducation fonctionnelle et 934,91 euros après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle pour la période du 11 juin 2015 au 6 septembre 2017.

14. Enfin, il résulte de l'instruction que les sommes exposées par la mutuelle Groupama doivent être portées à la somme de 4 380,37 euros

Sur les droits respectifs de M. H... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre des dépenses de santé :

15. Le total des dépenses de santé exposées avant et après la consolidation peut ainsi être évalué à la somme totale de 79 548,10 euros. Compte tenu des dépenses précitées directement exposées par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, elle doit être regardée comme ayant supporté 93 % de cette somme, la mutuelle Groupama doit être regardée comme ayant exposé 6 % de cette somme et la victime 1 %.

16. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que la part du dommage subi par M. D... H... au titre de l'atteinte des membres supérieurs représentant 6,25 % du dommage doit faire l'objet d'une réparation intégrale par le centre hospitalier Jacques Coeur, soit 4 971,75 euros, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Jacques Coeur à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines 93 % de cette somme et à la victime 1 % de cette somme, dans la limite de ses prétentions, la mutuelle Groupama ne formant aucune conclusion à fin d'indemnisation. Par suite, le centre hospitalier Jacques Coeur doit être condamné, s'agissant des préjudices liés aux séquelles conservées aux membres supérieurs, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 4 623,73 euros, et à M. D... H... la somme de 49,72 euros.

17. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que la part du dommage subi par M. D... H... au titre de l'atteinte des membres inférieurs représentant 93,75 % du dommage doit faire l'objet d'une indemnisation sur la base d'un taux de perte de chance de 20 %. Cette part représente donc 93,75 % de 79 548,10 euros soit 74 576,34 euros et s'élève donc, compte tenu du taux de perte de chance précité, à 14 915,27 euros. M. D... H..., la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la société Groupama doivent se répartir la somme de 14 915,27 euros au prorata de leurs dépenses respectives, sans que l'absence de réclamation de la part de la société Groupama ne puisse augmenter la part de la caisse primaire d'assurance maladie. Les parts respectives de la caisse primaire d'assurance maladie, de la société Groupama et de la victime s'agissant des dépenses de santé sont de 93 %, de 6 %, et de 1 %. La caisse primaire d'assurance maladie peut donc obtenir des deux défendeurs une somme totale de 13 871,20 euros. Toutefois, ses conclusions dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, irrecevables dès lors qu'elle a signé avec l'Assistance publique - hôpitaux de Paris un protocole d'accord le 3 avril 2012. Par suite, il y a lieu, conformément au partage de responsabilité de 50 % entre les deux établissements hospitaliers, de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la moitié de cette somme, soit 6 935,60 euros. De son côté, M. D... H... peut obtenir des deux établissements hospitaliers une somme totale de 149,15 euros soit, compte tenu du partage de responsabilité précité, 74,58 euros de la part de chacun des deux établissements hospitaliers.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le total des sommes dues par le centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, et par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à M. D... H... pour ce poste de préjudice s'élève respectivement à 124,30 euros et à 74,58 euros. Le total des sommes dues par le centre hospitalier Jacques Coeur à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines s'élève à 11 559,33 euros. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris doit être réformé en ce sens.

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

Sur les frais liés au handicap antérieurs à la consolidation intervenue le 1er mai 2008 :

Sur les frais d'assistance par une tierce personne :

19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, du certificat médical évaluatif de dommage corporel en date du 7 novembre 2008 et des éléments développés devant la CRCI, que M. D... H... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par jour sept jours sur sept, et d'une assistance par une tierce personne spécialisée à raison d'une heure par jour sept jours sur sept, du 10 août 2007, date à laquelle il a quitté le centre de rééducation de Bullion, jusqu'au 1er mai 2008, date de la consolidation de son état de santé. Si le centre hospitalier Jacques Coeur et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris reprennent en appel les mêmes arguments que ceux développés en première instance s'agissant de la période à compter de laquelle M. D... H... a été admis au sein du centre de soins et de rééducation du lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson, à savoir à compter de septembre 2007, ils n'apportent aucun élément nouveau permettant d'établir l'absence de nécessité pour ce dernier de l'assistance d'une tierce personne alors qu'il était seulement demi-pensionnaire de cet établissement et n'était pas dans cet établissement durant les fins de semaine et les vacances scolaires. Ainsi pour la période du 10 août 2007 jusqu'au 1er mai 2008, soit 265 jours en retenant pour base de calcul un prix horaire respectivement de 15 euros et de 17 euros pour l'assistance non spécialisée et spécialisée, comme demandé par M. D... H..., sur une durée annuelle de 400 jours, soit 290 jours en prenant ainsi en compte les jours fériés et les congés payés, il sera alloué de ce chef de préjudice à M. D... H..., lequel n'a perçu aucune aide à ce titre, la somme de 22 330 euros, le jugement du tribunal administratif devant être réformé en ce sens.

Sur les frais liés au handicap antérieurs postérieurs à la consolidation :

Sur les frais de logement adapté :

20. Dès lors que les parents de M. H... n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de leurs prétentions concernant le préjudice matériel lié aux travaux réalisés pour l'aménagement de l'étage et du sous-sol de leur habitation, il y a lieu d'écarter ce chef de préjudice par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et de confirmer la somme de 94 121,53 euros pour les autres aménagements qui ont fait l'objet d'une juste évaluation par les premiers juges. S'agissant du préjudice lié à l'adaptation d'un futur logement pour M. D... H..., comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, ce préjudice qui n'est pas certain ne peut pas être indemnisé, mais pourra l'être dans le futur dès qu'il sera devenu certain.

Sur les frais de véhicule adapté :

21. D'une part, il résulte de l'instruction que les parents de M. H... ont acheté en 2010 un véhicule monospace de type Sharan mis en circulation en 1999 et dont le kilométrage était de 143 823 kilomètres, mis en circulation en 1999,avec sièges arrières entièrement escamotables permettant ainsi de charger un fauteuil roulant et donc de transporter leur fils, , . En évaluant les frais de véhicule adaptés à la somme de 5 500 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de ce chef de préjudice.

22. D'autre part, si M. D... H..., qui est titulaire du permis de conduire depuis le 21 juillet 2016, demande le remboursement des frais liés à l'adaptation d'un véhicule et à la nécessité de le renouveler dans le futur, ce préjudice ne présente, en l'état de l'instruction, qu'un caractère éventuel en l'absence d'acquisition d'un tel véhicule par M. D... H... et n'est donc pas susceptible de donner lieu à indemnisation. Il appartiendra, le cas échéant, à M. D... H..., s'il s'y croit fondé, de saisir ultérieurement la juridiction de conclusions tendant à l'indemnisation d'un tel préjudice. Le jugement devra donc être réformé en ce sens.

23. Le total des frais liés à l'adaptation du véhicule s'élève donc à la somme de 5 500 euros.

Sur l'assistance par une tierce personne postérieure à la date de consolidation et des frais futurs :

24. Il résulte de l'instruction, et pour les mêmes motifs que ceux développés s'agissant de la période précédant la date de consolidation, que M. D... H... a besoin de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par jour sept jours sur sept, et d'une assistance par une tierce personne spécialisée à raison d'une heure par jour sept jours sur sept, du 1er mai 2008 jusqu'à la date de mise à disposition du présent arrêt le 30 avril 2021. Les contestations de ces quotités par le centre hospitalier Jacques Coeur et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris reprises en appel ne peuvent qu'être écartées comme précédemment en l'absence d'élément nouveau. Ainsi pour la période considérée de 4 747 jours en retenant pour base de calcul un prix horaire respectivement de 15 euros et de 17 euros pour l'assistance non spécialisée et spécialisée, comme demandé par M. D... H..., sur une durée annuelle de 400 jours, soit 5 202 jours en prenant ainsi en compte les jours fériés et les congés payés, il sera alloué de ce chef de préjudice à M. D... H... la somme de 400 554 euros et le jugement du tribunal administratif réformé en ce sens.

25. S'agissant du préjudice correspondant à la période postérieure à la date de mise à disposition du présent arrêt, il y a lieu d'évaluer le montant de la rente trimestrielle, payable à terme échu, à la somme de 539 euros par semaine, correspondant au coût de l'aide apportée par une tierce personne à raison de quatre heures par jour pour une assistance non spécialisée et d'une heure par jour pour une assistance spécialisée, laquelle sera revalorisée selon les modalités et le coefficient prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des prestations versées par les organismes sociaux aux fins de compenser le handicap, sur justificatifs, devra être déduit de cette rente ; en l'absence de recours subrogatoire d'un tiers payeur sur ce poste de préjudice, la somme demeurée à la charge de M. D... H... sera répartie entre le centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qui devront respectivement lui en verser 15,625 % et 9,375 %. Il y a lieu de réformer le jugement en ce sens.

Sur les autres frais divers liés au handicap :

26. Il résulte de l'instruction que M. D... H... établit avoir exposé une somme de 7 716 euros au titre des frais d'avocat durant la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation. Cette somme doit être incluse dans le préjudice indemnisable au titre des frais divers restés à sa charge après la consolidation de son état de santé et le jugement attaqué confirmé sur ce point.

27. Si M. D... H... se prévaut de ses difficultés de déplacement dans les transports en commun et dans les avions, il résulte de l'instruction qu'il n'établit l'étendue de ce chef de préjudice, par les pièces qu'il produit, que pour les frais de transport qu'il a exposés pour se déplacer en taxi qui ont fait l'objet d'une juste évaluation par les premiers juges qui ont retenu la somme de 350,35 euros qui doit donc être maintenue.

En ce qui concerne la détermination des droits de la victime au titre des frais liés au handicap :

28. Il résulte de l'instruction, en particulier de la pièce produite par le département des Yvelines, que M. H... a perçu, depuis le mois d'octobre 2008, une somme totale de 91 021,41 euros au titre des différentes aides versées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, qui ont eu pour objet de compenser les frais d'assistance par une tierce personne, les frais d'aménagement de son logement et les surcoûts liés au transports et des aides techniques. Il y a lieu de déduire cette somme de la somme globale de 530 571,88 euros représentative de l'ensemble des frais divers liés au handicap, mentionnés aux points 19 à 27.

29. Il y a lieu, ensuite, compte tenu de la part des dommages qui doit être mise respectivement à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, 15,625 % du montant de ces frais liés au handicap et à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, 9,375 % de ce même montant et ainsi, en l'absence de recours d'un tiers payeur sur ce poste de préjudice, de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, au bénéfice de M. D... H..., la somme de 68 679,76 euros, et de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au bénéfice de M. D... H..., la somme de 41 207,85 euros.

Sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle :

30. D'une part, si, avant l'accident intervenu le 21 avril 2006 alors qu'il était âgé de 13 ans, M. D... H... a pratiqué le basket-ball à un haut niveau, sport pour lequel il présentait d'excellentes dispositions, le préjudice lié à une perte de chance sérieuse de percevoir, entre 18 et 40 ans, des gains en qualité de basketteur professionnel ne peut être regardé, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, comme suffisamment établi.

31. D'autre part, s'agissant de l'incidence professionnelle, dès lors que M. D... H... n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ses prétentions concernant ce chef de préjudice, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de maintenir la somme de 25 000 euros qui a fait l'objet d'une juste évaluation.

32. Compte tenu de la part des dommages qui doit être mise respectivement à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, de 15,625 % du montant de ces frais liés au handicap et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de 9,375 % de ce même montant, et en l'absence de recours d'un tiers payeur sur ce poste de préjudice, doivent ainsi être mises à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, au bénéfice de M. D... H..., la somme de 3 906,25 euros, et à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au bénéfice de M. D... H..., la somme de 2 343,75 euros.

Sur le préjudice scolaire et universitaire :

33. Il résulte de l'instruction que si M. D... H..., qui était en classe de cinquième au moment de l'accident, a pu reprendre les cours pendant le 3ème trimestre de l'année scolaire 2005-2006 au sein du centre de rééducation de Bullion puis poursuivre sa scolarité et obtenir son baccalauréat en juin 2011 avec mention assez bien puis s'inscrire en IUT, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutiennent les deux établissements hospitaliers en défense, procédé à une juste évaluation de l'impact sur sa scolarité de son handicap et de ses limitations dans l'orientation scolaire imposées par son handicap en allouant à ce titre à M. D... H... la somme de 5 000 euros, qui doit être maintenue.

34. Compte tenu de la part des dommages qui doit être mise respectivement à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, de 15,625 % du montant de ces frais liés au handicap et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de 9,375 % de ce même montant et en l'absence de recours d'un tiers payeur sur ce poste de préjudice, doivent être mises à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, au bénéfice de M. D... H..., la somme de 781,25 euros, et à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au bénéfice de M. D... H..., la somme de 468,75 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux avant consolidation :

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

35. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel partiel a été évalué par l'expert à 85 % du 16 mai 2006 au 31 août 2007, puis à 80 % du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008. Il y a lieu de maintenir, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la somme totale de 10 000 euros qui a été allouée à M. D... H....

Sur les souffrances endurées :

36. L'expert a évalué les souffrances endurées par M. D... H... avant consolidation à 6 sur une échelle de 7, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de maintenir la somme de 25 000 euros allouée à M. D... H....

Sur le préjudice esthétique temporaire :

37. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à M. D... H... la somme de 5 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :

Sur le déficit fonctionnel permanent :

38. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel partiel a été évalué par l'expert à 80 % ; les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à M. D... H... la somme de 375 000 euros qui doit être maintenue.

Sur le préjudice esthétique permanent :

39. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique permanent subi par M. D... H... a été évalué à 6 sur une échelle de 7. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 35 000 euros.

Sur le préjudice sexuel :

40. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à M. D... H... la somme de 40 000 euros qui doit être maintenue.

Sur le préjudice d'agrément :

41. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de maintenir la somme de 30 000 euros allouée à M. D... H... pour ce chef de préjudice.

Sur le préjudice d'établissement :

42. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'établissement invoqué par le requérant en l'évaluant, compte tenu notamment de son âge à la date des faits, à la somme de 60 000 euros et de réformer le jugement en ce sens.

43. Compte tenu de la part des dommages qui doit être mise respectivement à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, de 15,625 % de la somme totale de 580 000 euros représentant les préjudices extra-patrimoniaux et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de 9,375 % de ce même montant, et en l'absence de recours d'un tiers payeur sur ce poste de préjudice, doivent être mises à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, au bénéfice de M. D... H..., la somme de 90 625 euros, et à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au bénéfice de M. D... H..., la somme de 54 375 euros.

En ce qui concerne les sommes totales dues à M. D... H... :

44. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Jacques Coeur doit être condamné, solidairement avec son assureur la SHAM, à verser à M. D... H... une somme totale de 164 116,56 euros arrondie à 164 117 euros et que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à lui verser une somme totale de 98 469,93 euros arrondie à 98 470 euros.

45. Une rente annuelle doit être également versée à M. D... H..., dans les conditions précisées ci-dessus au point 25, au titre de l'assistance future parune tierce personne à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

b. Sur les préjudices subis par les proches de M. D... H... :

En ce qui concerne les pertes de revenus de Mme H... :

46. Mme F... H... n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau à l'appui de sa demande tendant à établir la réalité d'un tel préjudice. Par suite, ses conclusions d'appel ne peuvent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qu'être rejetées.

En ce qui concerne le préjudice d'affection des proches de M. D... H... :

47. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant pour chacun des parents de M. D... H... à la somme de 10 000 euros et de 4 000 euros chacun pour son frère et sa soeur, indemnités qui doivent être maintenues.

En ce qui concerne les droits de M. C... H..., de Mme F... H..., de Mme E... H..., de M. G... H... :

48. Compte tenu de la part des dommages qui doit être mise à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, de 15,625 %, il y a lieu de maintenir la condamnation du centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, à verser à M. C... H... et à Mme F... H... la somme de 1 562,50 euros chacun et à Mme E... H... et à M. G... H... la somme de 625 euros chacun.

49. Compte tenu de la part des dommages qui doit être mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de 9,375 %, il y a lieu de maintenir la condamnation du centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM, à verser à M. C... H... et à Mme F... H... la somme de 937,50 euros chacun et à Mme E... H... et à M. G... H... la somme de 375 euros chacun.

C. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

50. Il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée en faveur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au point 18 des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif, soit le 14 avril 2017.

51. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines le 14 avril 2017. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 avril 2018, en ce qui concerne les intérêts portant sur la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.

D. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

52. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". L'article 1er de l'arrêté susvisé du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021prévoit que : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021 ".

53. En application de ces dispositions, il y a lieu de porter à 1 098 euros, somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale mise à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la SHAM.

E. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

54. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges, solidairement avec son assureur la SHAM, et à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Parisune somme globale de 2 000 euros, à partager pour moitié entre ces deux établissements, au titre des frais exposés par les consorts H... et non compris dans les dépens.

55. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur une somme au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 147 274,82 euros, que le centre hospitalier Jacques Coeur a été condamné, solidairement avec son assureur la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à verser à M. D... H... par le jugement n° 1619903/6-1 et 1620876/6-1 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris est portée à la somme 164 117 euros. Le centre hospitalier Jacques Coeur est condamné à verser à M. D... H..., selon les modalités décrites au point 25, une rente trimestrielle au titre de l'assistance par une tierce personne.

Article 2 : La somme de 88 229,89 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. D... H... par le jugement n°s 1619903/6-1 et 1620876/6-1 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris est portée à la somme 98 470 euros. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à lui verser, selon les modalités décrites au point 25, une rente trimestrielle au titre de l'assistance par une tierce personne.

Article 3 : La somme de 11 563,33 euros, que le centre hospitalier Jacques Coeur a été condamné, solidairement avec son assureur la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines par le jugement n°s 1619903/6-1 et 1620876/6-1 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris est ramenée à la somme de 11 559,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 avril 2018.

Article 4 : La somme de 1 066 euros, que le centre hospitalier Jacques Coeur a été condamné, solidairement avec son assureur la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines par le jugement n° 1619903/6-1 et 1620876/6-1 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris, est portée à la somme de 1 098 euros.

Article 5 : Les articles 1, 3, 5 et 6 du jugement n°s 1619903/6-1 et 1620876/6-1 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris sont reformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Il est mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et du centre hospitalier Jacques Coeur, solidairement avec son assureur la Société hospitalière d'assurances mutuelles, au profit des consorts H..., une somme totale de 2 000 euros, à partager pour moitié entre les deux établissements, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... H..., désignée comme représentante unique par l'acte du 12 octobre 2018, au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, à la mutuelle Groupama Paris Val-de-Loire, au BCAC/ B2V et à la Lmde Assurance Maladie.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de la formation de jugement,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

21

N° 18PA03164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03164
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute - Retards.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public - Diagnostic.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public - Choix thérapeutique.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale - Imputation des droits à remboursement de la caisse - Article L - 376-1 (ancien art - L - 397) du code de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;18pa03164 ?
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