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13/05/2019 | FRANCE | N°18PA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 13 mai 2019, 18PA00962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 28 avril 2016 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a subordonné la délivrance d'une autorisation d'exercer la profession de pharmacien à la réalisation de mesures compensatoires, consistant soit dans une épreuve d'aptitude portant sur le cursus de formation de la pharmacie clinique, soit dans un stage d'adaptation de 24 mois de fonctions hospitalières assorti de deux diplômes universitaires

en lien avec la pharmacie clinique.

Par un jugement n° 1610297/6-3 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 28 avril 2016 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a subordonné la délivrance d'une autorisation d'exercer la profession de pharmacien à la réalisation de mesures compensatoires, consistant soit dans une épreuve d'aptitude portant sur le cursus de formation de la pharmacie clinique, soit dans un stage d'adaptation de 24 mois de fonctions hospitalières assorti de deux diplômes universitaires en lien avec la pharmacie clinique.

Par un jugement n° 1610297/6-3 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2018 et le 12 février 2019, Mme A..., représentée par la SCP Arvis et Komly-Nallier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610297/6-3 du 18 janvier 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 avril 2016 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a subordonné la délivrance d'une autorisation d'exercer la profession de pharmacien à la réalisation de mesures compensatoires ;

3°) d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement entrepris est entaché d'irrégularité dès lors que le rapporteur public n'a pas mis le sens de ses conclusions à disposition des parties dans un délai raisonnable avant l'audience ;

- la décision du 28 avril 2016 est insuffisamment motivée dans la mesure où elle se réfère à l'avis de la commission dont la consultation est prévue par l'article L. 4221-14-2 du code de la santé publique, qui n'était pas joint et dont la teneur n'est pas reprise quant aux différences substantielles retenues ;

- la décision du 28 avril 2016 est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 4221-4 du code de la santé publique puisqu'elle est titulaire d'un diplôme homologué par les autorités espagnoles comme équivalent au diplôme universitaire officiel espagnol " titulo de licendiado en farmacia " et ouvrant droit à l'exercice de la pharmacie en France en application du 1° de l'article L. 4221-4 et de l'arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse visée à l'article L. 4221-4 1° du code de la santé publique ;

- les mesures de compensation auxquelles la décision du 28 avril 2016 la soumet constituent des restrictions à la liberté d'établissement au sens du droit de l'Union européenne alors qu'elle est autorisée à exercer la profession de pharmacien en Espagne ;

- la décision du 28 avril 2016 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux différences substantielles entre ses qualifications professionnelles, attestées par ses diplômes, ses formations et ses expériences professionnelles, et celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession de pharmacien en France ; en particulier, la circonstance qu'elle a acquis une spécialisation en biologie médicale atteste au contraire de ce qu'elle réunit les qualifications nécessaires pour l'exercice de la profession de pharmacien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 sont inopérants ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des la liste des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse visée à l'article L. 4221-4 1° du code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilloteau,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., de la SCP Arvis et Komly-Nallier, avocat de Mme A....

Une note en délibéré, présentée pour MmeA..., a été enregistrée le 19 avril 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A... demande l'annulation du jugement du 18 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2016 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a subordonné la délivrance d'une autorisation d'exercer la profession de pharmacien, sur le fondement de l'article L. 4221-14-2 du code de la santé publique, à la réalisation de mesures compensatoires, consistant soit dans une épreuve d'aptitude portant sur le cursus de formation de la pharmacie clinique, soit dans un stage d'adaptation de 24 mois de fonctions hospitalières, assorti de deux diplômes universitaires en lien avec la pharmacie clinique.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, telle que prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

3. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 19 décembre 2017 à 12 heures en vue de l'audience qui s'est tenue le 21 décembre 2017 à 10 heures 45. Le moyen tiré de ce que le sens des conclusions du rapporteur public n'aurait pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience manque ainsi en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 (...) ". En vertu de l'article L. 4221-2 de ce code, le diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie et de pharmacien constituent des diplômes permettant l'exercice de la profession. L'article L. 4221-4 du même code prévoit l'ouverture de l'exercice de la profession aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires " 1° [d'un] titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé " ou " 2° [d'un] titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 1°, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ". L'article L. 4221-5 du même code prévoit également l'ouverture de l'exercice de la profession aux mêmes ressortissants titulaires " 1° [d'un] titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de pharmacien commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation " ou " 2° [d'un] titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de pharmacien commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans l'Etat qui l'a délivré, si le pharmacien justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. ".

5. L'article L. 4221-14-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision du 28 avril 2016 dispose quant à lui que : " L'autorité compétente peut (...), après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (...), titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. ".

6. En premier lieu, la décision du 28 avril 2016 mentionne l'article L. 4221-14-2 du code de la santé publique et indique qu'après avis de la commission d'autorisation d'exercice, il a été constaté des " différences substantielles entre les qualifications professionnelles " de Mme A...et celles requises en France pour l'exercice de la pharmacie au motif que la formation et l'expérience de l'intéressée " en pharmacie polyvalente sont insuffisantes et anciennes " et que son parcours et son expérience " sont axés sur la biologie médicale ". La décision du 28 avril 2016 détaille ensuite les mesures compensatoires proposées, au choix. La décision contestée comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels la ministre chargée de la santé a fondé son refus d'autoriser directement Mme A...à exercer la profession de pharmacien et sa décision de la soumettre à des mesures compensatoires. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante française, a obtenu en 1996 un titre de docteur en biochimie et pharmacie délivré par l'université de Cuenca, en Equateur. L'intéressée ne dispose ainsi ni du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien prévu à l'article L. 4221-2 du code de la santé publique, ni d'un titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen prévu par les articles L. 4221-4 et L. 4221-5 du même code, ouvrant droit à l'exercice de la profession de pharmacien. La reconnaissance par les autorités espagnoles de l'équivalence de son diplôme, délivré par un Etat tiers, au diplôme espagnol de " titulo de licendiado en farmacia ", qui ouvre droit à l'exercice de la pharmacie en France en application du 1° de l'article L. 4221-4 et de l'arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse visée à l'article L. 4221-4 1° du code de la santé publique, n'est pas de nature à la faire regarder comme titulaire d'un titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle lui ouvre en revanche la possibilité d'être autorisée, à titre individuel, à exercer la profession de pharmacien sur le fondement de l'article L. 4221-14-2 du code de la santé publique, sans avoir à se soumettre aux épreuves de vérification des connaissances prévues par l'article L. 4221-12 pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. La décision du 28 avril 2016 subordonnant l'autorisation d'exercice de la profession à la réalisation de mesures compensatoires n'est ainsi entachée d'aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de la santé publique.

8. En troisième lieu, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que Mme A...a obtenu en 1996 un diplôme en Equateur de docteur en biochimie et pharmacie. Si l'intéressée fait valoir que le ministère de l'éducation a certifié en 2001 que ce diplôme pouvait être reconnu comme de valeur scientifique équivalente au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et que les autorités espagnoles ont en 2013 homologué son diplôme au diplôme de " licendiado en farmacia " permettant l'exercice de la profession, il n'est pas contesté que le contenu des enseignements suivis en Equateur ne couvrent pas l'intégralité des contenus prévus par l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques et l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études de docteur en pharmacie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le diplôme d'études approfondies en génie enzymatique, bioconversion, microbiologie délivré en 1999 par l'université de technologie de Compiègne et les différents colloques et formations auxquelles Mme A...a assisté, portant principalement sur la biologie médicale, soient de nature à compléter la formation initiale de l'intéressée en matière de pharmacie polyvalente.

9. D'autre part, Mme A...indique travailler en qualité de praticien associé dans des hôpitaux parisiens depuis 2003 à raison de deux à dix demi-journées hebdomadaires, au sein de services de bactériologie entre mai 2003 et avril 2005, immunologie entre juin et octobre 2003, pharmacie entre janvier 2004 et décembre 2006, virologie entre 2010 et 2016 et biochimie depuis janvier 2006, sans apporter d'éléments plus précis sur la nature des fonctions ainsi exercées. A la date de la décision attaquée, il ressort de ces éléments que l'intéressée a principalement exercé dans des services de biologie médicale et n'avait pas exercé dans un service de pharmacie polyvalente depuis environ neuf ans.

10. Dans ces conditions, en estimant que les qualifications professionnelles de MmeA..., appréciées au regard de sa formation et de son expérience professionnelle principalement axées sur la biologique médicale et non sur la pharmacie polyvalente, présentaient des différences substantielles avec les qualifications requises pour l'accès à la profession de pharmacien et que des mesures de compensation étaient nécessaires, la ministre de la santé n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Enfin, à supposer que Mme A...ait entendu soutenir que la décision du 28 avril 2016 méconnaît les articles 49 et 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2019.

Le rapporteur,

L. GUILLOTEAULe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 18PA00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00962
Date de la décision : 13/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-04 Professions, charges et offices. Accès aux professions. Pharmaciens.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-13;18pa00962 ?
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