La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2018 | FRANCE | N°18PA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 septembre 2018, 18PA00630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2016 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 7 novembre 2013 au 6 novembre 2023.

Par un jugement n° 1702342/6-3 du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 31 août 2018 à 12 heures

00, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702342...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2016 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 7 novembre 2013 au 6 novembre 2023.

Par un jugement n° 1702342/6-3 du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 31 août 2018 à 12 heures 00, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702342/6-3 du 21 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors que l'existence d'une communauté de vie entre les époux n'est pas une des conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord ;

- le préfet de police ne démontre pas que M. A...ait commis une fraude pour obtenir son titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise le 16 juillet 2018 pour une clôture le 31 août 2018 à 12 heures 00.

Une pièce a été présentée pour M. A...le 31 août 2018 à 15 heures 07, soit après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2016 lui retirant son certificat de résidence algérien valable du 7 novembre 2013 au 6 novembre 2023.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) " et aux termes de l'article 6-2 du même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié le 22 octobre 2011 avec une ressortissante française et qu'il a été mis en possession d'un certificat de résident algérien, valable du

7 novembre 2013 au 6 novembre 2023, sur le fondement de l'article 7 a bis) précité de l'accord franco-algérien en qualité de conjoint de Français. Pour retirer au requérant son titre de séjour, le préfet de police a estimé que M. A...ne justifiait plus d'une communauté de vie effective avec son épouse depuis août 2013, soit quatre mois avant la délivrance de son titre de séjour et qu'il avait ainsi acquis son certificat de résidence de manière frauduleuse.

4. D'une part, il résulte des stipulations précitées que l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien, en opérant un renvoi à l'article 6.2 in fine dudit accord, subordonne la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux.

5. D'autre part, en l'absence de stipulations expresses qui auraient pu être prévues sur ce point par l'accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l'administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention réglant les conséquences du divorce avec son épouse, signée par M.A..., que la date de fin de cohabitation des époux a été fixée au 20 août 2013. La même convention a également fixé à cette date la fin des effets patrimoniaux de leur divorce et entériné que leurs impôts ne seraient déclarés conjointement que jusqu'à cette date. Par suite, nonobstant la production par l'intéressé de quittances EDF et de loyer aux noms des deux époux jusqu'en septembre 2014 et la circonstance que le divorce n'a été prononcé que le 31 mars 2015, le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que la communauté de vie des époux avait pris fin le 20 août 2013 et que, par conséquent, le certificat de résidence algérien délivré à M. A... avait été obtenu de manière frauduleuse dès lors que, d'une part, M. A... avait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien et que, d'autre part, avant même la délivrance de ce titre de séjour, la condition tenant à la communauté de vie effective entre les époux n'était plus remplie et qu'au surplus la rupture des liens matrimoniaux était envisagée par les époux, sans que M. A... ait signalé à l'administration préfectorale le changement ainsi intervenu dans sa situation personnelle dans le laps de temps séparant sa demande de la délivrance de l'acte, comme il lui incombait de le faire. Il s'en suit que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien en constatant que la communauté de vie effective des époux était une condition de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis a) dudit accord.

7. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) ; / 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2011 et qu'il a des relations personnelles, amicales et humaines très fortes établies en France. Toutefois, M. A... est célibataire et sans charges de famille, et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans. En outre, il ne démontre la réalité des liens qu'il soutient entretenir en France. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00630
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-20;18pa00630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award