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29/11/2018 | FRANCE | N°18PA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 novembre 2018, 18PA00276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hays France a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 1606696/1-1 et 1703912/1-1, la restitution de crédits d'impôt recherche s'élevant à 678 581 euros et à 824 837 euros, respectivement au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement du 29 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 30 juillet 20

18, la société Hays France, représentée par Me Pierre, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hays France a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 1606696/1-1 et 1703912/1-1, la restitution de crédits d'impôt recherche s'élevant à 678 581 euros et à 824 837 euros, respectivement au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement du 29 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 30 juillet 2018, la société Hays France, représentée par Me Pierre, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution des crédits d'impôt recherche litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elles n'avaient pas le caractère d'organismes de recherche privés agréés, ses filiales HPC et HPS n'étaient pas tenues d'exclure des bases de calcul de leurs propres crédits d'impôt recherche les sommes qu'elles avaient reçues de la société HP ;

- la doctrine administrative (rescrit n° 2008/8 (FE) du 13 mai 2008 ; BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 12 septembre 2012 § 230 et 240) est en ce sens ;

- la société HP ne détermine pas de crédit d'impôt recherche et ne fait pas état de sa qualité d'organisme agréé dans les contrats qu'elle conclut avec ses clients ;

- la jurisprudence invoquée par le ministre n'est pas transposable ;

- la loi n'interdit pas à un sous-traitant agréé de recourir à un sous-traitant ;

- au sein du groupe Hays, ce sont les sociétés HPC et HPS, supportant les risques inhérents à l'activité de recherche développement, qui sont en droit de bénéficier du crédit d'impôt recherche ;

- l'administration n'établit pas que l'organisation mise en place conduit à une double prise en compte du crédit d'impôt recherche ;

- les dépenses de recherche litigieuses sont éligibles ; la remise en cause des crédits d'impôt recherche crée une incertitude pour le groupe Hays et lui occasionne un préjudice financier très important.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 1er août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le mécanisme de neutralisation prévu par les dispositions du III de l'article 244 quater B du code général des impôts s'applique aux sommes reçues de la société HP par les sociétés HPC et HPS ;

- les dispositions de l'article 244 quater B exigeant du sous-traitant qu'il soit titulaire d'un agrément ne prévoient nullement, sous peine de contrevenir à l'esprit même de la délivrance de celui-ci, la possibilité pour le sous-traitant agréé de sous-traiter les prestations qu'il s'est lui-même engagé à réaliser pour le compte d'un tiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Pierre, avocat de la société Hays France.

1. Considérant que la société Hays France est la société mère d'un groupe fiscalement intégré incluant les sociétés Hays Pharma (HP), Hays Pharma Consulting (HPC) et Hays Pharma Services (HPS) ; que la société HP, qui a la qualité d'organisme privé de recherche agréé, au sens du d bis) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, a confié aux sociétés HPC et HPS le soin de réaliser des travaux de recherche dans le domaine pharmaceutique, qui lui avaient été commandés par des entreprises extérieures au groupe ; qu'à raison des dépenses de recherche qu'elles ont engagées à cette occasion et qu'elles ont refacturées à la société HP, laquelle les a elle-même refacturées aux donneurs d'ordre extérieurs, les sociétés HPC et HPS ont calculé leurs propres crédits d'impôt recherche, s'élevant, au total, pour les deux sociétés, à 678 581 euros pour l'année 2011 et à 824 837 euros pour l'année 2012 ; que conformément aux dispositions du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts, la société Hays France s'est substituée aux sociétés HPC et HPS et a demandé le remboursement de ces crédits d'impôt à l'administration fiscale ; qu'elle relève appel du jugement en date du 29 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la restitution de ces crédits ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (...) /II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : /a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique (...) /b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) /b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ; /c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (...) /d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes. /Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d (...) /III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où une entreprise confie des travaux de recherche à un organisme privé de recherche, seule l'entreprise donneuse d'ordre peut bénéficier du crédit d'impôt recherche pour les sommes mentionnées au d bis), à la condition que l'organisme privé de recherche soit agréé par le ministre chargé de la recherche ; qu'en l'espèce, les sociétés HPC et HPS ne sont pas les entreprises donneuses d'ordre mais, comme il a été dit, des organismes privés de recherche sous-traitants ; qu'elles ne pouvaient par suite bénéficier du crédits d'impôt recherche pour les sommes refacturées à la société HP dans les conditions décrites au point 1 du présent arrêt ; que la société Hays France ne peut dès lors imputer ces sommes sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, en application des dispositions du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hays France, par les moyens qu'elle invoque, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Hays France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hays France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00276
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS REQUET CHABANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-29;18pa00276 ?
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