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15/02/2019 | FRANCE | N°18NT01814

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 février 2019, 18NT01814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...J..., M. et Mme B...K..., M. L...S..., M. et Mme I...O..., Mme P...O..., Mme R...O..., M. et Mme F...Q..., M. et MmeN..., M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société d'exploitation éolienne Jans SAS un permis de construire en vue de l'implantation de six éoliennes et d'un poste de livraison sur la commune de Jans, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux

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Par un jugement n°1503470 du 2 mars 2018 le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...J..., M. et Mme B...K..., M. L...S..., M. et Mme I...O..., Mme P...O..., Mme R...O..., M. et Mme F...Q..., M. et MmeN..., M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société d'exploitation éolienne Jans SAS un permis de construire en vue de l'implantation de six éoliennes et d'un poste de livraison sur la commune de Jans, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1503470 du 2 mars 2018 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2018 et un mémoire enregistré le 27 décembre 2018, Mme C...J..., M. et Mme B...K..., M. L...S..., M. et Mme I...O..., Mme P...O..., M. et Mme F...Q...et M. et MmeA..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ayant accompli la formalité de l'article R 600-1 du code de justice administrative et présentant un intérêt pour agir ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi que la minute du jugement comporte toutes les signatures requises par l'article R 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- l'article R 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu en raison des risques liés à la présence d'une canalisation de gaz et des nuisances sonores ;

- le projet porte atteinte aux lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;

- le principe de précaution des articles R 111-15 du code de l'urbanisme et de l'article 5 de la charte de l'environnement a été méconnu;

- aucune séparation fonctionnelle n'existe au sein de l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2018, la société d'exploitation éoliennes Jans, représentée par MeD..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de justifier de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R 600-1 du code de l'urbanisme et faute pour les requérants de présenter un intérêt pour agir ;

- aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment la charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant Mme J...et autres et les observations de MeM..., représentant la société d'exploitation éolienne de Jans SAS.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 octobre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société d'exploitation éoliennes de Jans un permis de construire en vue de l'implantation de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans. Mme J...et d'autres riverains du projet, ont saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins d'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux. Par un jugement du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Les requérants relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 2 mars 2018 comporte les signatures exigées par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte que les requérants reprennent en appel sans apporter de précisions supplémentaires doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

5. Il est constant que les éoliennes E1 à E3, les plus proches de la canalisation souterraine de transport de gaz qui traverse le parc éolien de Jans, sont situées à environ 200 mètres de cet équipement. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude de dangers d'une part, que ces aérogénérateurs seront implantés hors du périmètre d'effondrement d'une éolienne de 150 m correspondant à sa hauteur, d'autre part, que des mesures de sûreté sont prévues afin de prévenir et de limiter les risques liés à une éventuelle projection de pales ou de morceaux de pales dans un rayon de 500 mètres ou lors de la réalisation des travaux.

6. Si les requérants soutiennent que l'étude acoustique, réalisée en mars 2013 présente un caractère lacunaire, il ressort cependant des conclusions de cette étude que celle-ci, qui a pris en considération les caractéristiques du site d'implantation afin d'identifier les riverains potentiellement les plus exposés au bruit, a précisé les conditions dans lesquelles les niveaux sonores ont été relevés et les données traitées et montre que les seuils maximaux prévus par l'arrêté du 26 août 2011 seront respectés. A supposer même que des insuffisances ou des carences entacheraient cette étude, les requérants, en se fondant sur une étude complémentaire effectuée en janvier 2018 par M.H..., acousticien, pour un parc éolien situé dans le Perche et non sur le site de Jans, ne remettent pas utilement en cause, les résultats et les conclusions de l'étude acoustique de 2013 et, en particulier, ne démontrent pas que la réglementation en matière de bruit ne serait pas respectée. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les nuisances sonores provoquées par le fonctionnement des éoliennes n'auraient pu être appréciées de manière efficiente , qu'elles seraient de nature à créer un risque pour la santé des riverains et que le permis litigieux serait ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel dans lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

8. Le secteur choisi pour l'implantation du parc éolien de Jans, qui présente un caractère naturel ou agricole, sans relief marqué, est caractéristique d'un paysage de bocage sans particularités notables et ne comporte qu'une urbanisation dispersée en hameaux. Les sites recensés dans l'étude d'impact comme présentant un intérêt patrimonial sont situés à une distance d'au moins 5 km. L'impact visuel depuis les hameaux les plus proches dans lesquels résident les requérants, sera amoindri par la végétation et les mesures correctrices qui seront mises en place (haies et reconstitution d'une ripisylve le long de la rivière du Don). Alors même qu'une covisibilité du parc de Jans avec plusieurs autres sites implantés dans un rayon d'une dizaine de km, pourra exister depuis le terril d'Abbaretz ou certains points particuliers, il ressort notamment de l'étude d'impact qu'aucun effet de saturation ne peut être observé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photomontages, que l'implantation du projet serait de nature à altérer de façon significative la perception du paysage et des lieux environnants du projet.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". L'article R 111-15 du code de l'urbanisme en sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le permis de construire doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution.

10. Pour les motifs précédemment mentionnés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes en litige seraient susceptibles d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement. Dès lors, les décisions contestées n'ont pas méconnu le principe de précaution.

11. Enfin le moyen tiré du défaut de séparation fonctionnelle au sein de l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation environnementale présente, à l'encontre de la contestation d'une décision de permis de construire, un caractère inopérant.

12. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme J...et autres, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société d'exploitation éoliennes de Jans, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent dès lors être accueillies.

14. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme J...et autres une somme de 2 000 euros qui sera versée à la société d'exploitation éoliennes de Jans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme J... et autres est rejetée.

Article 2 : Mme J...et autres verseront à la société éoliennes Jans une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...J..., première dénommée, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société d'exploitation éolienne de Jans.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019 où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01814
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-15;18nt01814 ?
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