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26/03/2019 | FRANCE | N°18NT00997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 mars 2019, 18NT00997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Marc'h Gili a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le maire de Perros-Guirec a délivré à la société Camiva un permis de construire un supermarché, un garage, une station de lavage et une aire de stationnement sur un terrain situé route de Pleumeur-Bodou et rue de Kervilzic, cadastré section AZ n° 272.

Par un jugement n° 1503608 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2018 et le 6 décembre 2018, la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Marc'h Gili a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le maire de Perros-Guirec a délivré à la société Camiva un permis de construire un supermarché, un garage, une station de lavage et une aire de stationnement sur un terrain situé route de Pleumeur-Bodou et rue de Kervilzic, cadastré section AZ n° 272.

Par un jugement n° 1503608 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2018 et le 6 décembre 2018, la SCI Marc'h Gili, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 du maire de Perros-Guirec ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Perros-Guirec et de la société Camiva une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a notifié son recours tant à la commune qu'à la société Camiva, bénéficiaire du permis, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; sa requête est recevable ;

- elle justifie d'un intérêt à agir incontestable en tant que propriétaire du terrain contigu au terrain d'assiette du projet, lequel présente une esthétique peu valorisante, va entraîner un trafic automobile important du fait du nombre de places de stationnement et de la station d'essence et de lavage prévue ;

- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 752-27 du code de commerce, en l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale en cours de validité, l'autorisation délivrée le 26 juin 2009 étant devenue caduque par suite de l'annulation contentieuse, confirmée par la cour le 29 juin 2015, du précédent permis de construire ;

- Le projet, qui porte sur la réalisation d'un supermarché de 1 600 m² de surface de vente, d'une station-service et d'une station de lavage, va occasionner un important trafic routier faisant courir un risque important aux clients du magasin et aux nombreux usagers des deux voies bordant le terrain, alors que ce terrain est situé à proximité du collège des Sept îles et d'un terrains de sports, que la rue de Kervilzic est en pente ; ces conditions de desserte présentent des dangers pour la sécurité publique ; les aménagements routiers prévus par la commune sont purement hypothétique et ne peuvent être pris en compte ; le permis a été ainsi délivré en méconnaissance de l'article UC3 du règlement du Plu de Perros-Guirec et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2018 et le 13 décembre 2018, la commune de Perros-Guirec, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Marc'h Gili une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de justification par la société requérante de la notification de sa requête en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la SCI Marc'h Gili ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2018, la SCI Camiva, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Marc'h Gili une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI Marc'h Gili ne justifie pas de son intérêt à agir, alors que le bien dont elle est propriétaire est inoccupé et vacant ;

- les moyens soulevés par la SCI Marc'h Gili ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Marc'h Gili, et de MeA..., représentant la commune de Perros-Guirec.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 juin 2011, le maire de Perros-Guirec a délivré à la société Camiva, qui avait obtenu de la commission départementale d'aménagement commercial, le 26 juin 2009, une autorisation d'exploitation commerciale, un permis de construire un supermarché, une station service et une station de lavage sur un terrain situé route de Pleumeur-Bodou et rue de Kervilzic, cadastré section AZ n° 272. Après l'annulation contentieuse de ce permis de construire, par jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2014, confirmé par un arrêt de la Cour administrative de Nantes le 23 octobre 2015, le maire de Perros-Guirec a délivré à la société Camiva, par arrêté du 29 juin 2015, un permis de construire un supermarché, un garage, une station de lavage et une aire de stationnement sur le même terrain. La SCI Marc'h Gili, qui est propriétaire d'un terrain contigu, relève appel du jugement du 12 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire du 29 juin 2015.

Sur la légalité du permis de construire contesté du 29 juin 2015 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-27 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public (...) dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-25 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-14. Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 26 juin 2009, la commission départementale d'aménagement commercial a délivré à la société Camiva une autorisation d'exploitation commerciale pour créer un supermarché sur le territoire de la commune de Perros-Guirec. Le 20 octobre 2010, soit avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article R. 752-27 précité du code du commerce, la société Camiva a déposé une demande de permis de construire un supermarché qui lui a été délivré le 20 juin 2011. Si ce permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes le 13 juin 2014, confirmé par un arrêt de la Cour administrative de Nantes du 23 octobre 2015, cette annulation contentieuse a eu pour effet de ressaisir l'administration de la demande de permis de construire, et ainsi n'a pas entraîné, contrairement à ce qui est soutenu, la caducité de l'autorisation d'urbanisme commercial. Le moyen tiré de l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale en cours de validité ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les accès à la voie publique doivent être réalisées de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique ". L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

5. Il ressort des plans et documents produits, notamment du plan de masse, que le projet de supermarché litigieux, d'une surface de vente de 1 600 m², prévoit deux accès, l'un vers la rue de Kervilzic et l'autre vers la rue de Plemeur-Bodou, d'une largeur de plus de six mètres. Il ne ressort pas de ces documents que ces accès vers la voie publique présenteraient des risques particuliers pour la sécurité publique. La seule circonstance que le projet est de nature à entraîner un accroissement du trafic automobile ne suffit pas à établir que ce projet va entraîner une gêne pour la circulation publique. Contrairement à ce qui est soutenu, la rue de Kervilzic ne comportement qu'une faible courbe, de sorte que la dangerosité de l'accès vers cette rue n'est pas établie. En outre, il résulte du plan de masse que la commune a également prévu, sur le domaine public, des aménagements au niveau des accès, en particulier l'implantation d'îlots centraux surélevés en milieu de chaussée destinés à assurer la sécurité des piétons. En outre, le permis comporte une prescription selon laquelle une participation d'un montant maximum de 53 673,07 euros HT sera exigée du pétitionnaire, en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, pour la réalisation d'équipements exceptionnels. Il ressort des pièces produites que le conseil municipal a voté le budget correspondant aux travaux d'aménagement de la route de Pleumeur Bodou et de la rue de Kervilzic, de sorte que ces aménagements peuvent valablement être pris en considération. Dans ces conditions, le maire de Perros-Guirec n'a pas méconnu les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux à la société Camiva.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Marc'h Gili n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perros-Guirec et de la société Camiva, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI Marc'h Gili demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Marc'h Gili une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune qu'à la société Camiva au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Marc'h Gili est rejetée.

Article 2 : La SCI Marc'h Gili versera à la commune de Perros-Guirec et à la société Camiva une somme de 1 500 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Marc'h Gili, à la commune de Perros-Guirec et à la société Camiva.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mars 2019.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00997
Date de la décision : 26/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SCP ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-26;18nt00997 ?
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