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29/11/2019 | FRANCE | N°18NT00680

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 novembre 2019, 18NT00680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Barokia a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le président du syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô a rejeté sa demande indemnitaire d'un montant de 195 000 euros qu'elle avait formée le 14 décembre 2016, de condamner ledit syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô à lui verser la somme de 121 997,30 euros et de mettre à la charge de ce syndicat mixte une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Par un jugement n° 1700319 du 15 décembre 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Barokia a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le président du syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô a rejeté sa demande indemnitaire d'un montant de 195 000 euros qu'elle avait formée le 14 décembre 2016, de condamner ledit syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô à lui verser la somme de 121 997,30 euros et de mettre à la charge de ce syndicat mixte une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700319 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 5 novembre 2018, l'association Barokia, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de condamner le syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô à lui verser la somme de 121 485 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif et anatocisme ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête devant le tribunal était recevable eu égard à la capacité de sa présidente à agir et à la liaison du contentieux qui est intervenue, à tout le moins implicitement, le 14 février 2017 ;

- le tribunal a renversé à tort la charge de la preuve alors que c'est le syndicat mixte du pôle hippique (SMPH) de Saint-Lô qui n'a pas conservé les billets invendus et les souches des billets vendus ; le SMPH a commis une faute au regard tant de la convention financière conclue avec l'association qu'au regard de la réglementation applicable en matière de billetterie (art. 50 sexies G et H de l'annexe IV du code général des impôts et art. R. 1617-1 et 18 du code général des collectivités territoriales) ; il doit alors être considéré que l'association apporte la preuve que le SMPH n'a pas reversé la totalité des recettes tirées, ou qui auraient dû être tirées, de la vente des billets d'entrée ;

- le préjudice financier établi de l'association est de 121 485 euros, soit la différence entre le montant total théorique de recettes (195 000 euros), tenant compte de l'ensemble ses billets qui auraient pu être vendus, et les 73 515 euros versés à l'association.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2018 et 24 avril 2019, le syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association Barokia une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes de la requérante sont irrecevables en raison du défaut de capacité à agir de la présidente de l'association et du fait que, au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, l'association a demandé l'annulation d'un courrier du conseil du syndicat qui n'est pas une décision administrative ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant l'association Barokia.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Barokia a organisé une série de spectacles équestres assurés par le régiment de la Garde républicaine dans l'enceinte du haras de Saint-Lô les 7, 8 et 9 octobre 2016, dont la vente des billets avait été déléguée contractuellement par ladite association au syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô. La paierie départementale de la Manche l'a informée le 13 décembre 2016 qu'elle lui versait la somme de 73 002,70 euros en remboursement du prix des billets vendus au public. Par lettre du 14 décembre 2016, l'association a demandé au syndicat mixte du pôle hippique (SMPH) de Saint-Lô de lui verser une somme complémentaire de 121 997,30 euros correspondant à la différence entre la somme perçue et le prix des 6 500 billets qu'elle avait imprimés. Par un jugement du 15 décembre 2017, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 121 997,30 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes respectivement des articles 1er, 2 et 3 de la convention signée le 7 octobre 2016 entre l'association Barokia et le syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô, " La présente convention a pour objet de définir les conditions d'encaissement et de reversement des sommes perçues, suite à la vente des billets d'entrée, dans le cadre du spectacle susvisé.", " Dans le cadre de sa régie de recettes, le SMPH met en vente, pour le compte de l'Association Barokia, les billets d'entrées pour le spectacle de la Garde Républicaine, en direct (numéraire ou chèque) ou via sa billetterie en ligne (...)" et " Le SMPH s'engage à reverser, au vu des différents récépissés et relevés bancaires, l'intégralité des sommes suite à la vente des billets d'entrée ".

3. Il résulte de ces stipulations que l'objet unique de cette convention était de régir les relations financières entre les deux parties en lien avec la vente des billets déléguée par l'association Barokia au SMPH à l'occasion des trois spectacles assurés par la Garde républicaine. Eu égard à cet unique objet et aux stipulations précitées de l'article 3, il appartenait au SMPH de mettre en mesure son co-contractant de vérifier que le reversement de l'intégralité des recettes perçues du fait de la vente de billets était bien assuré, par la production des documents adéquats, tels que récépissés et relevés bancaires, attestant de la réalité des ventes. Or, en l'espèce, il est constant qu'à l'issue des représentations les souches des billets vendus et les billets non vendus ont été détruits par le SMPH, rendant ainsi impossible tout contrôle des ventes effectivement réalisées en numéraire aux guichets. D'ailleurs, le courrier de la paierie départementale de la Manche du 13 décembre 2016 adressé à l'association requérante pour préciser le détail et le montant des recettes perçues qui lui sont reversées, porte la mention " montant théorique des recettes ". Le SMPH ne peut ainsi soutenir qu'il n'a méconnu aucune stipulation de la convention.

4. Toutefois, en conséquence de cette méconnaissance des stipulations conventionnelles, l'association Barokia demande la condamnation du SMPH à lui verser la somme de 121 485 euros, correspondant à la différence entre le montant théorique des recettes calculé sur la totalité des 6 500 tickets qu'elle avait édités pour ces spectacles, soit 195 000 euros, et la somme résultant des billets effectivement vendus par le SMPH, avant déduction des frais, soit 73 515 euros. Mais il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photographies contradictoires des parties représentant les gradins lors des spectacles, d'une vidéo produite ou d'une attestation d'une personne proche de l'association, que la méconnaissance des stipulations précitées par le syndicat mixte aurait réellement conduit à une minoration des recettes perçues par le SMPH et devant être reversées à l'association Barokia. La circonstance que les premiers juges auraient procédé à un " renversement de la charge de la preuve ", d'ailleurs non établie dès lors que le tribunal présente les éléments énumérés au point 3 de son jugement comme résultant " de l'instruction ", ne peut à cet égard être utilement invoquée. En conséquence, les conclusions indemnitaires de la société Barokia ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association Barokia n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

6. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'association Barokia. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ladite association, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme demandée au titre des frais exposés par le syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Barokia est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Barokia et au syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00680
Date de la décision : 29/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : ATLANTIC JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-29;18nt00680 ?
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