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01/10/2020 | FRANCE | N°18NC02283

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 18NC02283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Réduisons le CO² " a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler, premièrement, la " décision " du 7 décembre 2015 par laquelle le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie (CPNCEE) lui a demandé de compléter les quatre demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 et l'a informée qu'à défaut de réponse dans les trois mois suivant la production d'un dossier complet, ces demandes seraient réputées rejetées, deu

xièmement, la décision du 6 avril 2016 par laquelle le CPNCEE a rejeté les demandes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Réduisons le CO² " a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler, premièrement, la " décision " du 7 décembre 2015 par laquelle le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie (CPNCEE) lui a demandé de compléter les quatre demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 et l'a informée qu'à défaut de réponse dans les trois mois suivant la production d'un dossier complet, ces demandes seraient réputées rejetées, deuxièmement, la décision du 6 avril 2016 par laquelle le CPNCEE a rejeté les demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267, troisièmement, la " décision " du 6 avril 2016 par laquelle le CPNCEE lui a demandé de compléter les demandes référencées 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317, quatrièmement, la décision du 30 mai 2016 par laquelle le CPNCEE a rejeté le recours gracieux exercé contre les décisions du 6 avril 2016, cinquièmement, la décision du 12 juillet 2016 (16P2234) par laquelle le CPNCEE a confirmé le rejet du recours gracieux exercé contre la décision du 6 avril 2016 refusant de délivrer des CEE pour les dossiers référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267, sixièmement, la " décision " du 12 juillet 2016 (16P2232) par laquelle le CPNCEE l'a informée qu'il envisageait de prononcer une sanction à son encontre en raison du non-respect de l'obligation d'économie d'énergie et l'a informée de la possibilité de contester ce manquement et de présenter des observations, septièmement, la décision implicite de rejet des demandes de CEE référencées 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui délivrer une attestation de l'acceptation des demandes de CEE référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015, 07480B/17267, 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317.

Par un jugement n° 1602898 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02283 le 17 août 2018, complétée par un mémoire enregistré le 20 mars 2020, l'association " Réduisons le CO² ", représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 juin 2018 ;

2°) d'annuler : la " décision " du 7 décembre 2015 par laquelle le CPNCEE lui a demandé de compléter les quatre demandes de certificats référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 et l'a informée qu'à défaut de réponse dans les trois mois suivant la production d'un dossier complet, ces demandes seraient réputées rejetées ; la décision du 6 avril 2016 par laquelle le CPNCEE a rejeté les demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 ; la " décision " du 6 avril 2016 par laquelle le CPNCEE lui a demandé de compléter les demandes référencées 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317 ; la décision du 30 mai 2016 par laquelle le CPNCEE a rejeté le recours gracieux exercé contre les décisions du 6 avril 2016 ; la décision du 12 juillet 2016 (16P2234) par laquelle le CPNCEE a confirmé le rejet du recours gracieux exercé contre la décision du 6 avril 2016 refusant de délivrer des CEE pour les dossiers référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 ; la " décision " du 12 juillet 2016 (l6P2232) par laquelle le CPNCEE l'a informée qu'il envisageait de prononcer une sanction à son encontre en raison du non-respect de l'obligation d'économie d'énergie et l'a informée de la possibilité de contester ce manquement et de présenter des observations ; la décision implicite de rejet des demandes de CEE référencées 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317 et la décision du 17 janvier 2018 rejetant les demandes de CEE référencées 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815 et 07480B/19101 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui délivrer les CEE pour les demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015, 07480B/17267, 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est irrégulièrement que le tribunal a considéré que les conclusions dirigées, d'une part, contre les six décisions explicites du CPNCEE et, d'autre part, contre la décision implicite de rejet des trois dernières demandes de CEE étaient irrecevables, soit pour tardiveté, soit parce qu'il s'agissait d'actes ne faisant pas grief ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté au fond ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet des six demandes de CEE référencées 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815 et 07480B/19101 ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le CPNCEE conditionne la recevabilité des demandes de CEE à une condition non prévue par les textes ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le CPNCEE ne démontre pas que les dossiers déposés étaient incomplets.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et la composition d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie ;

- l'arrêté du 30 septembre 2011 portant création du pôle national des certificats d'économies d'énergie ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour l'association " Réduisons le CO²".

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Réduisons le CO² " regroupe plusieurs fournisseurs d'énergie assujettis, lorsque leurs ventes dépassent un certain seuil défini par décret, à l'obligation d'économies d'énergie prévue par la loi précitée n° 2005-781 du 13 juillet 2005. Par un arrêté du 3 juillet 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a fixé à cette association une économie d'énergie de 759 824 469 kWh cumac, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Cette association a alors déposé, d'abord, quatre demandes de certificats d'économie d'énergie (CEE) référencées 0748OB/16163, 0748OB/16508, 0748OB/1705 et 0748OB/17267, présentées respectivement les 22 janvier, 6 mars, 29 avril et 11 juin 2014, puis neuf nouvelles demandes de CEE référencées 0748OB/17635, 0748OB/17822, 0748OB/18158, 0748OB/18570, 0748OB/18815, 0748OB/19101, 0748OB/19374, 0748OB/19761 et 0748OB/20317, présentées respectivement les 22 juillet, 22 août, 3 octobre, 20 novembre, 17 décembre et 21 décembre 2014, 5 février, 26 mars et 5 juin 2015.

2. Par un courrier 15P4447 du 7 décembre 2015, le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie (CPNCEE) l'a informée que les quatre demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 devaient être complétées. Puis, par une décision 16P1189 du 6 avril 2016, confirmée les 30 mai 2016 (16P1714) et 12 juillet 2016 (16P2234), il a rejeté ces quatre demandes de certificats. Il a également, par un courrier 16P1192 du 6 avril 2016, demandé à l'association de compléter dans un délai d'un mois ses demandes de CEE référencées 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317, relevant d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé par décision du 18 juin 2014, faute de quoi ses demandes seraient rejetées. Par les courriers précités des 30 mai 2016 et 12 juillet 2016, l'administration a accordé à l'association " Réduisons le CO² " des délais supplémentaires, et en dernier lieu, jusqu'au 5 août 2016, pour produire les éléments manquant à ses neuf demandes. Puis elle a, par un courrier 16P2232 du 12 juillet 2016, porté à la connaissance de l'association les griefs justifiant le prononcé d'une pénalité et l'annulation des certificats d'économie d'énergie enregistrés au registre national. Enfin, par une décision du 17 janvier 2018, le CPNCEE a expressément rejeté les neuf nouvelles demandes de CEE. L'association " Réduisons le CO² ", qui a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les six " décisions " du CPNCEE des 7 décembre 2015, 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de ses neuf nouvelles demandes de CEE, et d'enjoindre au ministre de lui délivrer les certificats sollicités, fait appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le courrier 15P4447 du 7 décembre 2015 :

3. Par ce courrier portant sur les quatre premières demandes de CEE présentées par l'association " Réduisons le CO² ", le CPNCEE s'est borné, d'une part, à demander à l'intéressée de compléter ces demandes et, d'autre part, à l'informer qu'elles seront réputées rejetées, à défaut de réponse dans les trois mois suivant la production d'un dossier complet. Ce courrier, qui ne constitue pas une mise en demeure et que le tribunal n'a pas qualifié comme telle, revêt ainsi le caractère d'une mesure préparatoire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est régulièrement que le tribunal administratif a jugé que les conclusions tendant à l'annulation de cette prétendue décision étaient irrecevables.

En ce qui concerne les décisions 16P1189 du 6 avril 2016, 16P1714 du 30 mai 2016 et 16P2234 du 12 juillet 2016, en tant qu'elles portent sur les quatre premières demandes de CEE :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (...) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ".

5. Par sa décision 16P1189 du 6 avril 2016, notifiée à l'association " Réduisons le CO² " avec la mention des voies et délais de recours, le CPNCEE a rejeté les quatre premières demandes de CEE présentées par l'association requérante. Le recours gracieux exercé le 22 avril suivant contre cette décision a été rejeté par la décision 16P1714 du 30 mai 2016, notifiée le 2 juin 2016. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que la décision expresse prise sur recours gracieux le 30 mai 2016 ne mentionnait pas les voies et délais de recours a eu pour effet de rendre inopposable le délai à l'encontre tant de la décision initiale du 6 avril 2016 que des décisions des 30 mai et 12 juillet 2016.

6. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que le tribunal administratif a jugé que sa demande était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre les décisions des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016 concernant les quatre premières demandes de CEE. Le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure.

En ce qui concerne le courrier 16P1192 du 6 avril 2016 et les courriers 16P1714 du 30 mai 2016 et 16P2234 du 12 juillet 2016, en tant qu'ils portent sur les neuf nouvelles demandes de CEE :

7. Par le courrier 16P1192 du 6 avril 2016, qui porte sur les neuf nouvelles demandes de CEE, le CPNCEE s'est borné à demander à l'association requérante de compléter ces demandes dans un délai d'un mois, en fournissant des pièces justificatives des opérations de travaux réalisés, faute de quoi ces demandes seraient réputées rejetées. Ce courrier 16P1192 du 6 avril 2016, confirmé par les courriers précités des 30 mai et 12 juillet 2016 qui indiquaient également à 1'association requérante qu'elle devait produire les pièces complémentaires au plus tard le 5 août 2016, ne saurait être regardé comme retirant une décision implicite d'acceptation de CEE et revêt ainsi le caractère d'une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est régulièrement que le tribunal administratif a jugé que les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 6 avril 2016 et les conclusions tendant à l'annulation des courriers des 30 mai 2016 et 12 juillet 2016, en tant qu'ils portent sur les neuf nouvelles demandes de CEE, étaient irrecevables pour ce motif.

En ce qui concerne le courrier 16P2232 du 12 juillet 2016 :

8. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'énergie : " Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. (...) Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut : (...) 3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 222-3 du même code : " Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 222-6 du même code : " Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel ". Enfin, aux termes de l'article L. 221-4 du même code : " Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure. (...) ".

9. Par le courrier 16P2232 du 12 juillet 2016, le CPNCEE a informé l'association requérante qu'il prévoyait de demander au responsable de la tenue du registre national des CEE d'annuler les certificats qu'elle détenait sur le compte, à hauteur de 104 916 426 kwh cumac, et de prononcer à son encontre une pénalité de 0,02 Euros par kwh d'énergie finale cumulée actualisée, soit la somme de 13 098 160 euros. Ce même courrier informe l'association qu'elle peut consulter son dossier et présenter des observations, assistée d'une personne de son choix. Un tel courrier, qui a pour objet d'enclencher la procédure contradictoire prévue à l'article L. 222-3 du code de l'énergie, avant le prononcé de la sanction prévue par l'article L. 222-1 du même code et après la mise en demeure prévue par l'article L. 222-2 du même code, revêt le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est régulièrement que le tribunal administratif a jugé que les conclusions tendant à l'annulation de cette prétendue décision étaient irrecevables.

En ce qui concerne la décision implicite de rejet des neuf nouvelles demandes de CEE :

10. Aux termes du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors applicable, désormais codifié à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. (...). ". L'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a prévu que ces dispositions entraient en vigueur " dans un délai d'un an à compter de la promulgation de [la] loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat ". Ainsi, elles sont entrées en vigueur le 12 novembre 2014, s'agissant des certificats d'économie d'énergie, lesquels sont des actes relevant de la compétence d'une administration de l'Etat.

11. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises. (...) ".

12. Pour apprécier la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet des neuf nouvelles demandes de CEE, le tribunal a estimé que les trois dernières demandes, référencées 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317, présentées respectivement en février, mars et juin 2015, avaient donné lieu à des décisions implicites d'acceptation et qu'aucune décision implicite de rejet n'était donc susceptible d'être contestée. Pour les six autres dossiers, il a considéré qu'une décision expresse de rejet, datée du 17 janvier 2018, s'était substituée aux décisions implicites de rejet dont ces dossiers avaient fait l'objet. Il a ainsi regardé les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions implicites comme dirigées, en réalité, contre cette décision expresse du 17 janvier 2018.

13. Pour apprécier la date à laquelle des décisions implicites d'acceptation étaient nées, le tribunal s'est uniquement fondé sur les dispositions de l'article 6 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010, alors que ces dispositions n'avaient été modifiées qu'à compter du 1er janvier 2015 pour prévoir le régime d'acceptation implicite, que les dispositions précitées de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 devaient ainsi prévaloir sur celles de l'article 6 du décret du 29 décembre 2010 et que les demandes de CEE présentées après le 12 novembre 2014 pouvaient donc donner lieu à décision implicite d'acceptation. Or, il est constant que six des neuf nouvelles demandes de CEE de l'association " Réduisons le CO² " ont été présentées après le 12 novembre 2014 et étaient ainsi susceptibles de donner lieu à décision implicite d'acceptation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes transmises par l'association auraient fait l'objet d'un accusé de réception qui aurait mentionné la liste des pièces devant obligatoirement être transmises à l'appui de ces demandes, pour que les dossiers puissent être considérés comme complets. En l'absence d'un tel accusé de réception ou d'une demande de complément des dossiers transmises dans le délai de naissance d'une décision implicite, ces six dossiers, référencés 0748OB1850, 18815, 19101, 19374, 19761 et 20317, doivent donc être regardés comme ayant été implicitement acceptés. A cet égard, s'il ressort des pièces du dossier que ces six dossiers étaient incomplets et que l'administration a demandé à l'association de les régulariser, en lui indiquant qu'à défaut ses demandes pourraient être rejetées, cette demande, intervenue pour l'ensemble des dossiers en cause de manière explicite le 6 avril 2016, n'a pas pu faire échec à la naissance des décisions implicites d'acceptation. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, six des demandes, et non trois seulement de ces demandes, ont donné lieu à des décisions implicites d'acceptation. Par suite, la demande d'annulation dirigée contre les " décisions implicites " ayant rejeté ces six demandes était irrecevables.

14. Il résulte de ce qui précède, en particulier de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent arrêt, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association " Réduisons le CO² " devant le tribunal administratif, en tant qu'elle est dirigée contre les décisions des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016 relatives aux quatre premières demandes de CEE. Par ailleurs, il y a lieu de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 janvier 2018 rejetant les neuf demandes présentées dans le cadre d'un plan d'actions d'économie d'énergie agréé.

Sur la légalité de la décision du 6 avril 2016 rejetant les quatre premières demandes de CEE présentées hors plan d'actions d'économie d'énergie agréé et des décisions du 30 mai 2016 et du 12 juillet 2016 en tant qu'elles portent sur ces demandes :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée :

15. Le directeur général de l'énergie et du climat a, par une décision du 22 mai 2015 modifiant la décision du 4 septembre 2014 portant délégation de signature, régulièrement publiée au JORF du 28 mai 2015, donné délégation à Mme C... A..., chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie, pour les affaires relevant de la compétence de ce pôle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A..., signataire de la décision attaquée, doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision explicite du 6 avril 2016 aurait retiré des décisions explicites d'acceptation des quatre demandes de CEE :

16. Si l'association requérante soutient que la décision explicite du 6 avril 2016 aurait retiré des décisions explicites d'acceptation de ces demandes et qu'elle serait donc illégale faute d'avoir été prononcée dans le délai de quatre mois suivant la naissance de ces décisions implicites et faute d'avoir été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte de ce qui a été dit plus haut, notamment aux points 10 et suivants du présent arrêt, que, les demandes ayant été présentées avant le 12 novembre 2014, aucune décision implicite d'acceptation n'a pu naître. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

17. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 avril 2016, qui rejette la demande au motif que les pièces réclamées n'ont pas été transmises, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et alors que plusieurs courriers adressés par le PNCEE à l'association " Réduisons le CO² " mentionnent les pièces requises pour l'instruction de ses demandes et que l'association a fait elle-même allusion, à plusieurs reprises, aux pièces qui lui étaient réclamées, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, au motif qu'elle ne mentionne pas la liste des pièces manquantes requises pour l'instruction des demandes de CEE.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation :

18. Il ressort des pièces du dossier que l'association " Réduisons le CO² ", qui s'est bornée à produire des fiches extraites de la plate-forme Emmy.fr et n'a transmis les conventions de partenariat avec les distributeurs et installateurs qu'en septembre 2016, n'a pas, en dépit des délais qui lui avaient été accordés pour ce faire, communiqué tous les justificatifs des opérations réalisées, conformément aux exigences de l'article 5 de l'agrément du plan d'action d'économie d'énergie de l'association " Réduisons le CO² ", d'une part, et de l'arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et la composition d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie, d'autre part. En outre, il ressort des pièces du dossier des manquements dans les éléments justificatifs produits par l'association, concernant notamment son rôle incitatif aux économies d'énergie, et l'absence de justificatifs des certificats des matériaux et matériels mis en oeuvre, ainsi que des qualifications des professionnels, ou encore concernant les informations énoncées dans les tableaux récapitulatifs des opérations. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation, qui au surplus ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

19. Il ne ressort pas des courriers et décisions adressés à l'association " Réduisons le CO² " par le CPNCEE que ce dernier, qui se bornait à mentionner les pièces complémentaires à produire pour compléter les dossiers de demande, pièces mentionnées à l'annexe 1 de l'arrêté du 29 décembre 2010, aurait soumis la recevabilité des demandes de CEE de l'intéressée à une condition non prévue par les textes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de la décision du 6 avril 2016 et des décisions du 30 mai 2016 et du 12 juillet 2016 en tant qu'elles portent sur les quatre premières demandes de CEE doit être rejetée.

Sur la légalité de la décision du 17 janvier 2018 rejetant les neuf nouvelles demandes de CEE présentées dans le cadre d'un plan d'actions d'économie d'énergie agréé :

21. L'association requérante soulève, à l'encontre de cette décision, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 18 et 19 du présent arrêt.

22. Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de la décision du 17 janvier 2018 doit être rejetée.

23. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Réduisons le CO² " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes d'annulation des décisions contestées du chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

24. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

25. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de l'association " Réduisons le CO² " ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association " Réduisons le CO² " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation des décisions des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016, en ce qu'elles portent sur les quatre premières demandes de certificats d'économie d'énergie.

Article 2 : La demande de première instance tendant à l'annulation des décisions des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016 en tant qu'elles portent sur les quatre premières demandes de certificats d'économie d'énergie est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association " Réduisons le CO² " est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Réduisons le CO² " et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02283
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision.

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Décisions implicites.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Réglementation des économies d'énergie.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL CAROLINE LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-01;18nc02283 ?
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