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25/02/2021 | FRANCE | N°18NC01414

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 février 2021, 18NC01414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par une requête n° 1606489, d'annuler la décision du 15 juin 2016 par laquelle le président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach l'a placée en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2016 et d'enjoindre à la communauté de communes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, par une requête n° 1700883, d'annuler la décision du 7 décembre 2016 par l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par une requête n° 1606489, d'annuler la décision du 15 juin 2016 par laquelle le président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach l'a placée en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2016 et d'enjoindre à la communauté de communes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, par une requête n° 1700883, d'annuler la décision du 7 décembre 2016 par laquelle le président de la même communauté de communes l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2016 et d'enjoindre à la collectivité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1606489-1700883 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 1606489 et a rejeté le surplus de cette requête et la requête n° 1700883.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC01414 le 7 mai 2018, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2019, Mme F... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler les décisions des 15 juin 2016 et 7 décembre 2016 du président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes de Freyming-Merlebach de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Freyming-Merlebach une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission de réforme qui a rendu son avis le 10 septembre 2015 n'a pas recueilli l'avis d'un médecin spécialiste en psychiatrie, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 ;

- l'avis du comité médical du 2 juillet 2015 n'a pas été précédé des informations prévues par l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 ;

- aucun élément ne permet d'établir qu'elle a été convoquée 15 jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme du 10 septembre 2015, comme l'exige l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 ;

- la communauté de communes n'a pas cherché à la reclasser, en méconnaissance de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 ;

- la communauté de communes a refusé de tenir compte de son infarctus de juin 2014, qui constitue une pathologie distincte, pour lui accorder un congé de longue maladie ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son inaptitude définitive à toutes fonctions n'est pas démontrée ;

- la décision contestée a un caractère rétroactif.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2018 et 30 octobre 2019, la communauté de communes de Freyming-Merlebach, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour Mme B..., ainsi que celles de Me C..., pour la communauté de communes de Freyming-Merlebach.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... B..., employée par la communauté de communes de Freyming-Merlebach en tant qu'adjoint administratif territorial de 1ère classe, a été placée en congé maladie à compter du 26 avril 2012, en raison d'un syndrome dépressif. Le comité médical départemental et le comité médical supérieur ayant estimé qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un congé de longue maladie, le président de la communauté de communes l'a placée, par arrêté du 7 avril 2015, en situation de disponibilité d'office pour raisons de santé, à compter du 14 janvier 2014 et pour une durée de dix-huit mois. La commission de réforme s'étant prononcée, par un avis du 10 septembre 2015, en faveur de l'admission de Mme B... à la retraite pour invalidité, l'intéressée a été à nouveau placée en position de disponibilité d'office, à compter du 14 juillet 2015, par un arrêté du 21 septembre 2015, dans l'attente de l'avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Par un arrêté du 15 juin 2016, le président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach a placé Mme B... en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2016, toujours dans l'attente de l'avis de la CNRACL. Cette dernière ayant émis, le 6 décembre 2016, un avis favorable à la mise à la retraite de Mme B... pour invalidité, le président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach a admis l'intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2016, par un arrêté du 7 décembre 2016. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par une requête n° 1606489, d'annuler la décision du 15 juin 2016 et, par une requête n° 1700883, d'annuler la décision du 7 décembre 2016. Elle fait appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 1606489 et a rejeté le surplus de cette requête et la requête n° 1700883.

Sur les conclusions aux fins de jonction :

2. Le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement n° 1705325 du 29 août 2019, annulé le titre exécutoire n° 285 émis le 4 septembre 2017 par la communauté de communes de Freyming-Merlebach et déchargé Mme B... de la somme de 9474,66 euros correspondant aux indemnités journalières perçues entre janvier et décembre 2016. La communauté de communes de Freyming-Merlebach a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 19NC03090. Si elle demande à la cour de joindre la présente instance avec l'affaire n° 19NC03090, il n'y a pas lieu de joindre ces deux affaires pour y statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le comité médical départemental de la Moselle a estimé, le 2 juillet 2015, que Mme B... était définitivement inapte à toutes fonctions, et a donné le 3 septembre suivant un avis favorable au " renouvellement de la disponibilité d'office dans l'attente de la décision de la CNRACL quant à la mise en retraite pour invalidité " et, d'autre part, que la commission de réforme s'est prononcée le 10 septembre 2015 en faveur de l'admission de Mme B... à la retraite pour invalidité. Par l'arrêté contesté du 15 juin 2016, le président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach a donc placé Mme B... en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2016, " dans l'attente de l'avis de la CNRACL ". La CNRACL ayant émis le 6 décembre 2016 un avis favorable à la mise à la retraite de Mme B... pour invalidité, il a, par un arrêté du 7 décembre 2016, admis l'intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, à la date où le tribunal administratif a statué, le retrait, par l'arrêté du 7 décembre 2016, de l'arrêté du 15 juin 2016 n'avait pas acquis un caractère définitif et le premier arrêté n'avait donc pas disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique. Il s'ensuit que c'est irrégulièrement que le tribunal administratif a considéré que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2016 étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait donc pas lieu d'y statuer. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 15 juin 2016, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur cette demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 7 décembre 2016.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ". S'agissant du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dispose que " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...) " L'article 36 du même décret prévoit que " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 (...) ".

7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. (...) ".

8. La communauté de communes de Freyming-Merlebach produit un courrier en date du 2 juin 2015, adressé à Mme B... par le secrétariat du comité médical départemental, qui attire l'attention de l'intéressée sur le fait qu'elle dispose d'un droit à communication de son dossier, qu'elle peut adresser à l'instance toutes les observations écrites qu'elle juge utiles ou faire intervenir en séance le médecin de son choix et, enfin, qu'elle aura la possibilité de faire un recours devant le comité médical supérieur. Même si les dispositions précitées n'imposent pas que l'information soit faite par lettre recommandée avec accusé de réception, en se bornant à produire la simple copie du courrier, sans justifier de ce que ladite information aurait été notifiée à Mme B..., qui conteste l'avoir reçue, la communauté de communes n'établit pas que la requérante a été informée de la date de réunion du comité médical. Ainsi, et dès lors que l'absence d'une telle information doit être regardée comme l'ayant privée d'une garantie, Mme B... est fondée à soutenir que les arrêtés contestés des 15 juin 2016 et 7 décembre 2016, fondés notamment sur l'avis du comité médical départemental émis le 2 juillet 2015, ont été pris au terme d'une procédure irrégulière.

9. Si Mme B... n'avait été placée, en application de la décision du 15 juin 2016, en disponibilité d'office que dans l'attente de l'avis de la CNRACL, sa mise à la retraite d'office ne pouvait légalement prendre effet qu'à l'issue de la période transitoire durant laquelle elle avait été placée dans cette position statutaire, soit à compter de la date d'adoption de la décision la plaçant à la retraite d'office. Dès lors, le président de la communauté de communes ne pouvait légalement décider que la mise à la retraite d'office de l'intéressée prendrait effet à compter du 1er janvier 2016. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté contesté du 7 décembre 2016 est entaché d'illégalité en raison de son caractère rétroactif.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l'annulation des arrêtés du président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach des 15 juin 2016 et 7 décembre 2016.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la communauté de communes de Freyming-Merlebach de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté de communes de Freyming-Merlebach demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Freyming-Merlebach une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2018 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés des 15 juin 2016 et 7 décembre 2016 du président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la communauté de communes de Freyming-Merlebach de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La communauté de communes de Freyming-Merlebach versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes de Freyming-Merlebach présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et à la communauté de communes de Freyming-Merlebach.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 18NC01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01414
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CM.AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-25;18nc01414 ?
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