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06/02/2020 | FRANCE | N°18MA04769

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 février 2020, 18MA04769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la somme de 358 769 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 8 mars 2005, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la somme de 227 107 euros en réparation de ces mêmes préjudices à l'exclusions de ceux réparés forfaitaire

ment, et, à titre infiniment subsidiaire, la somme forfaitaire de 40 000 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la somme de 358 769 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 8 mars 2005, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la somme de 227 107 euros en réparation de ces mêmes préjudices à l'exclusions de ceux réparés forfaitairement, et, à titre infiniment subsidiaire, la somme forfaitaire de 40 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique et des troubles dans ses conditions d'existence, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 et de leur capitalisation à compter du 30 décembre 2016.

Par un jugement n° 1504403 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Toulon à verser à M. C... la somme de 30 150 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 et de leur capitalisation à compter du 30 décembre 2016, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a mis à la charge de la commune de Toulon les frais d'expertise ainsi que des frais de procédure et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2018, 7 janvier et 3 septembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2018 en tant que ce jugement a limité l'indemnité au versement de laquelle la commune de Toulon a été condamnée à la somme de 30 150 euros ;

2°) de porter le montant de cette indemnité, à titre principal, à la somme de 358 769 euros, à titre subsidiaire, à la somme de 227 107 euros et, à titre infiniment subsidiaire, à la somme forfaitaire de 40 000 euros, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- eu égard aux fautes commises par la commune et à sa propre absence de faute, il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices constitués par la nécessité d'une assistance par une tierce personne, des pertes des gains professionnels futurs, une incidence professionnelle, des frais de conseil et assistance, des souffrances endurées, un préjudice esthétique permanent, des troubles dans les conditions d'existence, un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent et un préjudice d'agrément ;

- à titre subsidiaire, il a droit, en l'absence de faute, à l'indemnisation des mêmes préjudices à l'exception des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;

- à titre infiniment subsidiaire, il est en droit de solliciter une somme forfaitaire de 40 000 euros au titre de 1'indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, la commune de Toulon, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2018 et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions ;

4°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés ;

- elle n'a pas commis de faute ;

- la faute de la victime est exonératoire ;

- les indemnités allouées sont excessives et aucune autre indemnité que celles réparées par le jugement ne peut être accordée.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code du travail ;

- le code civil ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 24 janvier 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent technique titulaire employé par la commune de Toulon, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2018 en tant que ce jugement a limité l'indemnité au versement de laquelle la commune a été condamnée à la somme de 30 150 euros et demande à la cour de porter le montant de cette indemnité, à titre principal, à la somme de 358 769 euros, à titre subsidiaire, à la somme de 227 107 euros et, à titre infiniment subsidiaire, à la somme forfaitaire de 40 000 euros, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 et de leur capitalisation. Par la voie de l'appel incident, la commune de Toulon demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal et, à titre subsidiaire, de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.

Sur la responsabilité :

2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

3. Aux termes du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, titre I, article 3 : " Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application ". Et selon les dispositions de l'article R. 233-13-37 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes : [...] f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3. [...] ".

4. Il résulte de l'instruction que M. C... a été victime le 8 mars 2005 d'un accident lors de travaux d'élagage effectués dans le cadre de son service. En lui faisant exécuter de tels travaux sans l'avoir fait bénéficier au préalable d'une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, notamment en ce qui concerne l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes, contrairement à ce que prévoient les dispositions réglementaires précitées, la commune a commis, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, une faute de nature à engager sa responsabilité présentant un lien de causalité direct avec le dommage. M. C..., dont il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'il aurait commis une faute d'imprudence ou d'inattention, est donc fondé, ainsi que l'ont également retenu à bon droit les premiers juges, à demander l'indemnisation intégrale des préjudices résultant de cet accident.

Sur les préjudices :

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon le 16 octobre 2012, éclairé par les avis des deux sapiteurs psychiatre et neurologue, que l'accident du 8 mars 2005 a été responsable d'un traumatisme crânio-facial léger avec perte de connaissance et fracture du sinus maxillaire droit et hémosinus, visible sur l'examen tomodensitométrique immédiatement réalisé, et sans lésion cérébrale, ainsi que de dermabrasions de la joue et de la lèvre, d'une plaie du menton suturée, d'un traumatisme de 1'hémicorps droit, d'une impotence fonctionnelle de l'épaule droite et de l'omoplate droite, immobilisée coude au corps, et d'une contusion du genou droit. La date de consolidation des conséquences physiologiques de l'accident a été fixée au 19 juillet 2008 sans séquelles fonctionnelles au-delà de cette date. Il résulte encore de l'instruction, concernant le syndrome commotionnel des traumatisés crâniens présenté par ailleurs par M. C..., d'une part, que le sapiteur psychiatre a retenu l'absence à la fois d'antécédents psychiatriques et de séquelle psychiatrique imputable à l'accident, en présence, sur une personnalité qualifiée de pathologique, d'un syndrome de Ganser, exclusif d'une affection mentale, avec réponses à côté et troubles pseudo-cognitifs, construit autour de l'accident dans une perspective de reconnaissance avec une possible dimension utilitaire, d'autre part, que les différents examens d'imagerie médicale cérébrale réalisés se sont tous révélés normaux et enfin que, si le sapiteur neurologue a relevé l'existence de troubles neuropsychologiques, il a toutefois précisé que ces troubles n'ont qu'un léger retentissement sur l'intégration socio-familiale et professionnelle de M. C... et sont sans lien avec la limitation de son autonomie pour les activités élémentaires et élaborées de la vie quotidienne. Ce sapiteur neurologue a en outre précisé que les troubles de l'attention et du comportement majeurs également présentés par M. C... sont d'origine psychogène et en relation avec des troubles psychiatriques dont il ne lui revenait pas de déterminer s'ils sont en relation ou non avec le fait accidentel.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

6. En égard à ce qui a été exposé au point 5, en particulier en ce qui concerne l'absence de relation entre les troubles neuropsychologiques de M. C... et la limitation de son autonomie pour les activités élémentaires et élaborées de la vie quotidienne, le lien de causalité entre le besoin d'une aide humaine à raison de 4 heures par semaine relevé par l'expert et l'accident n'est pas établi. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point.

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle :

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, M. C..., bien que déclaré inapte à toutes fonctions par la commission de réforme le 20 octobre 2011, est définitivement inapte pour les travaux d'élagage mais est apte pour un emploi au sol et ne peut donc être regardé comme étant, du fait de l'accident, dans l'obligation d'abandonner définitivement la profession exercée avant le dommage. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.

S'agissant des frais de conseil et d'assistance :

8. Contrairement à ce que soutient la commune, M. C... justifie du paiement des honoraires du médecin qui l'a assisté à titre de conseil lors des opérations d'expertise pour un montant total de 2 000 euros. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il était fondé à demander à ce que lui soit allouée la somme de 2 000 euros en remboursement des frais ainsi exposés.

En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 8 mars 2005 au 7 mars 2006, à 25% du 8 mars 2006 au 7 mars 2007 et à 15% du 8 mars 2007 au 19 juillet 2008. Les premiers juges ont procédé à une évaluation suffisante de ce préjudice en en fixant la réparation à 4 000 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances physiques et psychiques endurées par M. C... doivent été évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Les premiers juges ont procédé à une évaluation suffisante de ce préjudice en en fixant la réparation à 3 000 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

11. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de séquelles physiologiques et eu égard à ce qui a été exposé au point 5 en ce qui concerne les caractéristiques particulières du syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens présenté par M. C..., c'est à tort que les premiers juges, après avoir relevé par erreur qu'un lien direct et certain entre l'accident et les troubles de l'attention et du comportement de celui-ci était établi, ont retenu l'existence d'un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident. La commune de Toulon est dès lors fondée à demander la réformation du jugement sur ce point et le rejet de la demande de M. C... présentée à ce titre.

S'agissant du préjudice d'agrément :

12. Il résulte de l'instruction que M. C... a pratiqué la boxe à un niveau de compétition et d'encadrement en 2000 et 2001 et qu'il pratiquait encore ce sport au moment de l'accident. Toutefois, eu égard à ce qui a été exposé au point 5, le lien de causalité entre l'accident et l'impossibilité alléguée par le requérant de continuer à pratiquer cette activité n'est pas établi. Celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée sur ce point.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique a été évalué à 0,5 sur une échelle allant de 1 à 7 du fait de l'existence d'une discrète cicatrice sous-mentonnière. Les premiers juges ont procédé à une évaluation suffisante de ce préjudice en en fixant la réparation à 150 euros.

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :

14. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à ce qui a été exposé au point 5, que l'accident serait à l'origine des difficultés de M. C... relatives à la construction d'une vie familiale et personnelle. En outre, ainsi que cela a été exposé au point 7, il est apte à reprendre son activité professionnelle au sol. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée au titre des troubles dans les conditions d'existence.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée. La commune de Toulon est seulement fondée à demander que l'indemnisation soit ramenée à la somme totale de 9 150 euros, augmentée des intérêts de droit à compter, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, du 21 octobre 2015, et de leur capitalisation à compter du 30 décembre 2016.

Sur les frais liés au litige :

16. Les prétentions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La somme de 30 150 euros que la commune de Toulon a été condamnée à verser M. C... par le jugement du 4 octobre 2018 est ramenée à 9 150 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 21 octobre 2015. Les intérêts dus sur la période précitée seront capitalisés à compter du 30 décembre 2016, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4: Le surplus des conclusions de la commune de Toulon, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Toulon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 février 2020.

7

N° 18MA04769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04769
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL PROXIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-06;18ma04769 ?
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