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11/04/2019 | FRANCE | N°18MA01514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18MA01514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 952 527 euros en réparation des conséquences dommageables de la vaccination contre le virus H1N1 dont il a fait l'objet le 5 janvier 2010.

Par un jugement n° 1301166 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 61 900 euros.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 952 527 euros en réparation des conséquences dommageables de la vaccination contre le virus H1N1 dont il a fait l'objet le 5 janvier 2010.

Par un jugement n° 1301166 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 61 900 euros.

Par un arrêt n° 15MA00106 du 19 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a porté le montant de l'indemnisation due par l'ONIAM à la somme de 76 900 euros, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt et rejeté le surplus des conclusions de M.B....

Par une décision n° 408199 du 30 mars 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M.B..., annulé cet arrêt du 19 décembre 2016 en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B...tendant à la réparation par l'ONIAM des pertes de revenus professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, enregistrés le 1er juin 2018 et le 18 décembre 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 707 160 euros au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels, de la perte de droits liés à la liquidation de la retraite et de l'incidence professionnelle ;

2°) à défaut, d'ordonner une expertise comptable ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- seules restent à juger les conclusions indemnitaires relatives à la perte de revenus professionnels futurs et à l'incidence professionnelle ;

- M.B..., qui exerçait la profession de plombier dans le cadre d'une EURL à associé unique dont il était le seul salarié, n'est plus apte à exercer son activité ;

- la perte de revenus professionnels futurs doit être évaluée à la somme de 276 000 euros ;

- la perte de ses droits à pension de retraite doit être évaluée à la somme de 281 160 euros ;

- l'incidence professionnelle doit être fixée à la somme de 150 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2018 et le 10 septembre 2018, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun recours des tiers payeurs ne peut être accueilli ;

- la perte de revenus doit être calculée en se fondant sur les revenus déclarés à l'administration fiscale ;

- les documents produits ne permettent pas d'apprécier une perte de revenus depuis la date de consolidation ;

- la demande relative à la perte de droits à la retraite est prématurée ;

- l'incidence professionnelle doit être évaluée à la somme de 15 000 euros.

La requête a été communiquée au Régime Social des Indépendants d'Auvergne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui avait reçu le 5 janvier 2010, dans le cadre d'une campagne de vaccination contre le virus H1N1 organisée par un arrêté du 4 novembre 2009 du ministre de la santé et des sports pris sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, une injection du vaccin " Pandemrix ", a présenté le 12 janvier suivant une paralysie faciale droite, avec impossibilité de fermer l'oeil droit, qui n'a pas régressé par la suite. Imputant cette paralysie, qui entraînait des troubles importants et l'avait contraint à abandonner son activité d'artisan-plombier, à la vaccination, il a recherché une indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre des dispositions de l'article L. 3131-4 du même code. Par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a reconnu l'imputabilité de l'invalidité à la vaccination et mis à la charge de l'ONIAM le versement d'une indemnité de 61 900 euros. Cette indemnité a été portée à 76 900 euros par un arrêt du 19 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille. Par une décision du 30 mars 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 décembre 2016 en tant qu'il a statué sur la réparation de la perte de revenus professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. Par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

2. Il résulte de ce qui précède que la décision du Conseil d'Etat délimite la portée du renvoi au calcul de l'indemnisation des seuls préjudices résultants de la perte de revenus professionnels futurs, laquelle comprend la perte des droits à la retraite demandée en appel, par un mémoire enregistré le 1er juin 2018, par M.B..., et de l'incidence professionnelle.

3. Il résulte de l'instruction et notamment des documents fiscaux produits par M. B..., artisan-plombier et associé-gérant d'une société qu'il a créée en avril 1998, que l'intéressé disposait d'un revenu annuel moyen de 13 377 euros au titre des trois années précédant celle au cours de laquelle les complications liées à la vaccination sont survenues. Après la date de consolidation de son état de santé fixée au 28 février 2011, il n'a pas pu reprendre son exercice professionnel ni aucune autre activité et a été contraint de liquider sa société. Il a déclaré des revenus d'un montant de 17 082 euros en 2011 et de 14 878 euros en 2012 et ne perçoit depuis le mois de novembre 2013 que le revenu de solidarité active, n'étant bénéficiaire ni de l'allocation adulte handicapé, ni d'une rente ou d'une pension d'invalidité. Ses revenus se sont élevés à 933 euros au titre de l'année 2013, puis à 5 991 euros par an de 2014 à la date de lecture de l'arrêt. Pour l'ensemble de cette période ses revenus ont été de 64 348,75 euros. La perte de gains professionnels s'établit par suite de la date de consolidation au 11 avril 2019 à la somme de 46 011 euros.

4. Pour la période postérieure à l'arrêt et jusqu'au 1er novembre 2024, date à laquelle M. B..., né le 11 octobre 1957, aurait pu prétendre au versement d'une retraite à taux plein, la perte de gains professionnels s'établit à la somme de 41 760 euros, obtenue en appliquant à la perte de gain annuel de 7 386 euros, un taux de capitalisation de 5,654, compte tenu de l'âge de l'intéressé à la date de l'arrêt et de son âge au jour où il percevra la dernière annuité.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude réalisée par une société spécialisée dans le calcul des droits à la retraite produite par le requérant, qu'à la date du 1er novembre 2024, à laquelle M. B...pouvait espérer, après avoir cotisé 166 trimestres, percevoir une retraite à taux plein ainsi que cela a été exposé au point précédent, il percevra une pension de retraite nette de 513 euros par mois, alors que s'il n'avait pas été contraint du fait des séquelles de la vaccination d'arrêter son activité professionnelle et de cotiser, il aurait perçu une retraite de 824 euros, ce qui implique une différence mensuelle de 311 euros équivalant à une perte annuelle de 3 732 euros. En tenant compte du taux de rente viagère pour un homme âgé de soixante-sept ans à la date de départ à la retraite à taux plein, il sera fait une juste appréciation de la perte des droits à la retraite du requérant en les évaluant à la somme de 55 000 euros.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du 4 octobre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, qu'en raison de son état de santé, M. B...âgé de cinquante-quatre ans à la date de la consolidation fixée par l'expert, et souffrant d'une paralysie faciale, ne peut plus exercer sa profession de plombier. Une reconversion professionnelle est difficilement envisageable compte tenu du caractère très limité des activités qu'il est susceptible d'effectuer. Le requérant ne fait état d'aucun effort particulier de formation et il ne résulte pas de l'instruction qu'il justifiait d'une chance sérieuse d'augmenter ses revenus professionnels au cours de la période allant du 28 février 2011 au 1er novembre 2024, dont la privation serait constitutive d'une incidence professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise comptable, que M. B...est fondé à demander que l'ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 142 771 euros, sans préjudice du versement de la somme de 56 900 euros définitivement mise à sa charge par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 décembre 2016 au titre des préjudices autres que la perte de revenus et de droits à la retraite et l'incidence professionnelle.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à M. B...la somme de 142 771 euros.

Article 2 : L'ONIAM versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Régime Social des Indépendants d'Auvergne.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

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N° 18MA01514

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01514
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : MINO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-11;18ma01514 ?
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