Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux demandes distinctes, la SARL Aramis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le maire de Régny a constaté l'état de péril imminent d'un immeuble situé 1, 3 et 5 rue du Pont, l'a mise en demeure de procéder, dans le délai de quinze jours, à divers travaux urgents afin de garantir la sécurité publique, à défaut de quoi il y serait pourvu d'office et à ses frais par la commune, et a ordonné l'évacuation de l'immeuble dans le délai de cinq jours, et, d'autre part, l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le maire de Régny l'a mise en demeure d'évacuer l'immeuble.
Par un jugement n° 1605672-1607864 du 15 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2018 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2018, la SARL Aramis, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Régny des 10 mai et 10 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Régny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à la remise du rapport d'expertise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'immeuble ne présente pas de péril imminent ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 10 mai 2016 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 octobre 2016 ;
- l'arrêté du 10 octobre 2016 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2018, la commune de Régny, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 décembre 2018 par une ordonnance du 22 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour la commune de Régny ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 octobre 2014, le maire de Régny a constaté l'état de péril imminent d'un immeuble situé aux 1, 3 et 5 rue du Pont. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 29 décembre 2016 au motif qu'il était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. En janvier 2016, la commune de Régny a engagé une nouvelle procédure de péril imminent portant sur le même ensemble immobilier. Après avoir sollicité et obtenu l'expertise prévue par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire a pris, le 10 mai 2016, un arrêté de péril imminent ordonnant l'évacuation de l'immeuble dans un délai de cinq jours et mettant en demeure la SARL Aramis de réaliser, dans un délai de quinze jours, divers travaux jugés nécessaires pour garantir la sécurité publique. Par arrêté du 10 octobre 2016, le maire a ordonné l'évacuation sans délai de l'immeuble, dont un appartement demeurait occupé. La SARL Aramis relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés des 10 mai et 10 octobre 2016.
2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Régny a engagé, en janvier 2016, une deuxième procédure de péril imminent concernant l'ensemble immobilier en litige sans faire état de démarches entreprises pour assurer l'exécution d'un précédent arrêté de péril imminent du 17 octobre 2014 ni d'éléments nouveaux expliquant le recours à cette nouvelle procédure. Dans son rapport déposé le 8 février 2016, l'expert, qui n'a pu avoir accès à l'intérieur du bâtiment, a indiqué ne pas disposer de données suffisantes lui permettant de se prononcer sur l'état de péril grave et imminent de l'immeuble. Il a constaté, il est vrai, depuis l'extérieur, une déformation concave significative de la partie centrale de la toiture et a indiqué par ailleurs qu'au cas où la charpente n'aurait fait l'objet d'aucuns travaux depuis son précédent constat d'octobre 2014, elle pourrait se rompre à brève échéance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les désordres qui avaient conduit l'expert à qualifier de grave et imminent le péril affectant l'immeuble en 2014 avaient fait l'objet de travaux de reprise achevés s'agissant de l'étanchéité de la toiture du 5 rue du Pont, l'expert ayant d'ailleurs constaté la pose de nouvelles tuiles, ou étaient en cours de reprise s'agissant des planchers intérieurs du même immeuble. Enfin, la SARL Aramis produit une expertise judiciaire réalisée en 2015 pour déterminer l'origine des désordres affectant les immeubles qui, si elle relève la nécessité d'une réfection de l'ensemble des charpentes, précise que de tels travaux ne présentent pas de caractère d'urgence. Dans ces conditions, et même si l'état de l'immeuble requiert des travaux dont l'absence pourrait le mettre en péril, il ne résulte pas de l'instruction que le danger était susceptible de provoquer à brève échéance des troubles graves. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, la SARL Aramis est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.
4. L'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le maire de Régny a mis en demeure la SARL Aramis d'évacuer l'immeuble situé 1, 3 et 5 rue du Pont au titre de la procédure de péril imminent dont il fait l'objet, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Aramis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Régny la somme que la SARL Aramis demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'elle a exposés. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Régny demande au même titre soit mise à la charge de la SARL Aramis qui n'est pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 mars 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ainsi que les arrêtés du maire de Régny des 10 mai 2016 et 10 octobre 2016 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aramis et à la commune de Régny.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
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N° 18LY01796
mg