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10/12/2019 | FRANCE | N°18DA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 18DA01773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... et le GAEC de la Frête ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 mars 2015 par laquelle le préfet du Nord a accordé à la SCEA E... père et fille l'autorisation d'exploiter une superficie de 43,7529 ha de terres situées sur le territoire des communes de Aibes, Ferrière-la-Petite, Obrechies et Quiévelon dans le département du Nord, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1509522 du 28 juin 2018, le tribuna

l administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... et le GAEC de la Frête ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 mars 2015 par laquelle le préfet du Nord a accordé à la SCEA E... père et fille l'autorisation d'exploiter une superficie de 43,7529 ha de terres situées sur le territoire des communes de Aibes, Ferrière-la-Petite, Obrechies et Quiévelon dans le département du Nord, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1509522 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2018 et le 8 mars 2019, M. D... G... et le GAEC de la Frête, représentés par Me B... H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 20 mars 2015 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 4 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA E... père et fille, composée de M. C... E... et de Mme F... E... a demandé l'autorisation d'exploiter une superficie totale de 43,7529 ha de terres situées sur le territoire des communes de Aibes, Ferrière-la-Petite, Obrechies et Quiévelon provenant de la réunion de leurs deux exploitations individuelles d'une superficie respective de 18,2744 ha et de 25,4785 ha, cette dernière superficie ayant fait l'objet d'une première autorisation d'exploiter délivrée à Mme E... par un arrêté du 5 février 2015 du préfet du Nord. Sur cette superficie de 25,4785 ha, 11,0235 ha étaient auparavant mis en valeur par le GAEC de la Frête dont M. D... G... et M. A... G... sont associés. Par une décision du 20 mars 2015, le préfet du Nord a accordé à la SCEA E... père et fille l'autorisation d'exploiter l'ensemble des terres demandée. M. D... G... et le GAEC de la Frête relèvent appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 mars 2015, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

2. Il est constant que M. G... et le GAEC de la Frête ne sont pas propriétaires de ces terres et n'ont pas déposé de candidature concurrente à celle de la SCEA E... père et fille pour leur exploitation. En outre, s'ils ont exploité une superficie de 11,0235 ha sur les 43,7529 ha demandés et avaient ainsi la qualité de preneurs en place, l'autorisation d'exploiter ces 11,0235 ha de terres a été accordée à Mme E..., à titre personnel, par un arrêté du 5 février 2015 du préfet du Nord. Si les requérants soutiennent que cette décision n'est pas devenue définitive, un recours gracieux ayant été formé par leur conseil, il ressort des pièces du dossier que ce recours a été rejeté par une décision du 15 juin 2015 reçue par leur conseil ainsi qu'ils le reconnaissent le 17 juin 2015. Cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours tout comme la décision de rejet du recours gracieux, est devenu définitif faute d'avoir été contesté par la voie contentieuse. Les requérants ne peuvent utilement soutenir, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative qui s'appliquent aux instances engagées devant la juridiction administrative et non aux recours gracieux, que la dissolution en juillet 2015 de leur conseil, la SCP Roffian-Lefur-Villesche, aurait eu pour effet de suspendre les délais de recours. Enfin, M. G... et le GAEC de la Frête ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la validation du congé à fin de reprise de ces terres est toujours pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux dès lors que la législation relative au contrôle des structures agricoles est indépendante de celle relative aux baux ruraux. Par suite, M. G... et le GAEC de la Frête ne justifient pas d'un intérêt personnel leur donnant qualité à demander l'annulation de l'autorisation accordée par la décision du 20 mars 2015 en litige à la SCEA E... père et fille dans son ensemble, ni même en tant qu'elle porte sur la superficie de 11,0235 ha qu'ils exploitaient antérieurement à défaut d'effet direct et certain sur leur situation en cas d'annulation de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la demande présentée par M. G... et le GAEC de la Frête devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2015 en litige sont irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCEA E... père et fille contre la requête d'appel, que M. G... et le GAEC de la Frête ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. G... et du GAEC de la Frête le versement à la SCEA E... père et fille d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et du GAEC de la Frête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA E... père et fille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., au GAEC de la Frête, à la SCEA Giiliard père et fille et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

2

N°18DA01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01773
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : ESPACE VAUBAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-10;18da01773 ?
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