Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Oxial a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le maire de Rouen a refusé de lui délivrer l'autorisation d'implanter un dispositif de publicité numérique sur un emplacement situé 126 avenue du Mont Riboudet, ainsi que la décision du 18 mai 2015 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Par un jugement n° 1501997 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2019, la société Oxial, représentée en dernier lieu par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 21 janvier 2015 et 18 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au maire de Rouen de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la route ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... C..., représentant la société Oxial.
Considérant ce qui suit :
1. La société Oxial a adressé au maire de Rouen une demande en vue de l'installation d'un dispositif de publicité numérique, sur un emplacement situé 126 avenue du Mont Riboudet. Par un arrêté du 21 janvier 2015, le maire de Rouen a rejeté sa demande. La société Oxial relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée, en vertu desquelles le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent celle-ci dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande dont était saisi le tribunal administratif de Rouen était présentée pour la société à responsabilité limitée Oxial représentée par l'un de ses gérants, M. D... B..., cette qualité étant attestée par l'extrait Kbis versé aux pièces de première instance. Il s'ensuit que M. D... B... avait qualité pour agir en justice au nom de la société Oxial.
4. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rouen à la demande de première instance, tirée de ce que la société Oxial n'a pas justifié des conditions de sa représentation en justice, doit être écartée.
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne le motif de l'application du règlement local de publicité :
5. Aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : " Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 581-14-3 du même code : " Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1 ". Aux termes de l'article L. 581-10 de ce code, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones ". Aux termes de l'article L. 581-11 du même code, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi : " I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9. / II. - Il peut en outre : / 1° Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; / 2° Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés ".
6. Les dispositions de l'actuel article L. 581-14 du code de l'environnement, ainsi que celles ci-dessus reproduites des articles L. 581-10 et L. 581-11 de ce code, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui leur permet notamment d'interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés.
7. Le règlement local de publicité de la commune de Rouen, adopté le 9 mars 2001, resté valable en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement, a institué des zones de publicité restreinte afin notamment d'améliorer la qualité des matériels publicitaires et d'harmoniser la présentation des enseignes. Ce règlement a ainsi prévu quatre secteurs, le secteur A correspondant à une zone de protection renforcée, le secteur B à une zone dite à protéger, le secteur B' aux entrées de ville, et le secteur C aux autres parties du territoire communal. Les dispositions du règlement interdisent, dans les secteurs A, B et B', toute publicité lumineuse, le glossaire annexé au règlement précisant que les dispositifs publicitaires ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence ne sont pas considérés comme de la publicité lumineuse. Ces dispositions interdisent ainsi, dans ces secteurs, toute publicité numérique. La commune de Rouen n'apporte aucune justification de cette interdiction dans le secteur B', au sein duquel est envisagé le dispositif en litige, alors que ce secteur correspond, ainsi qu'il vient d'être dit, aux entrées de ville.
8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du règlement local de publicité, la société Oxial est fondée à soutenir que l'interdiction instituée par ce règlement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et à soutenir, en conséquence, que le motif des décisions en litige, tiré de l'application de cette interdiction de toute publicité numérique en secteur B', est illégal.
En ce qui concerne les motifs tirés de l'atteinte à la sécurité routière et au cadre de vie :
9. Aux termes de l'article R. 581-15 du code de l'environnement : " (...) L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route (...) ". Aux termes de l'article R. 418-4 du code de la route : " Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur ".
10. En instituant ce régime d'autorisation propre aux dispositifs de publicité lumineuse installés à l'intérieur des agglomérations, le législateur a entendu tenir compte de la nature particulière des atteintes au cadre de vie susceptibles de résulter de tels dispositifs. Il en résulte que si l'autorisation doit être refusée lorsque le dispositif de publicité lumineuse ne respecte pas l'une des interdictions ou prescriptions édictées par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, le maire peut également fonder une décision de refus, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur d'autres motifs tirés de la protection du cadre de vie ou de la sécurité routière.
11. La décision du 21 janvier 2015 indique que le dispositif en cause, " destiné à capter une plus grande attention, présente incontestablement un risque supplémentaire pour la sécurité publique des automobilistes " et que, " implanté au niveau d'un carrefour urbain routier subissant un trafic dense, il serait susceptible de perturber la lecture de la signalisation verticale routière existante ". Cependant, la commune de Rouen ne donne à l'appui de cette allégation aucune précision, et en particulier n'indique pas quel panneau vertical de signalisation verrait en l'espèce sa lecture perturbée en raison de la présence du dispositif envisagé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dispositif, bien que visible depuis les voies de circulation routière, soit de nature, compte tenu de sa taille, de son emplacement et de ses caractéristiques techniques, à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires. La société Oxial est, par suite, fondée à soutenir que le motif des décisions en litige, tiré de l'atteinte à la sécurité routière, est entaché d'une erreur d'appréciation.
12. La décision du 18 mai 2015 rejetant le recours gracieux indique que " même si l'avenue du Mont Riboudet présente surtout un caractère commercial et que l'architecture n'y présente pas de spécificités, l'apport d'un support publicitaire lumineux de type LED ne pourrait que nuire à cette entrée de ville ". Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies de l'emplacement envisagé, que le dispositif en question, bien que visible, porte atteinte au cadre environnant, lequel est composé, ainsi que le reconnait la commune, essentiellement de commerces, sans homogénéité ni particularité architecturale notable. La société Oxial est, par suite, fondée à soutenir que le motif de la décision rejetant le recours gracieux, tiré de l'atteinte au cadre de vie, est également entaché d'une erreur d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrégularité du jugement soulevé par la société Oxial, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Sur l'injonction :
14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'un dispositif de publicité après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation.
15. Dès lors que le présent arrêt annule le refus d'autorisation opposé à la société Oxial par le maire de Rouen après avoir censuré l'ensemble des motifs énoncés par ce maire et invoqués en première instance, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de fait existant à la date du présent arrêt y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au maire de délivrer à la société Oxial l'autorisation sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 1 000 euros à verser à la société Oxial.
17. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Oxial, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme réclamée sur leur fondement par la commune de Rouen.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de Rouen, et les décisions des 21 janvier 2015 et 18 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rouen de délivrer à la société Oxial l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Rouen versera à la société Oxial une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Rouen présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Oxial et à la commune de Rouen.
N°18DA00126 2