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17/12/2019 | FRANCE | N°18DA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 décembre 2019, 18DA00050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Coopérative métropolitaine d'entreprise générale (CMEG) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la société Belliard à lui verser la somme de 386 032, 43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, avec capitalisation, au titre du préjudice subi du fait de son retard lors de l'exécution du marché de construction du pôle éducatif et familial Molière au Havre.

Par un jugement n° 1503015 du 7 novembre 2017, le tribuna

l administratif de Rouen a rejeté la demande de la SA CMEG.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Coopérative métropolitaine d'entreprise générale (CMEG) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la société Belliard à lui verser la somme de 386 032, 43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, avec capitalisation, au titre du préjudice subi du fait de son retard lors de l'exécution du marché de construction du pôle éducatif et familial Molière au Havre.

Par un jugement n° 1503015 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la SA CMEG.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, la SA CMEG, représentée par la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire et associés, demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;

- de condamner la société Belliard à lui verser la somme de 386 032,43 euros au titre des frais exposés en raison du retard de la société Belliard dans l'exécution des travaux, somme assortie des intérêts légaux calculés à partir de la date de la demande de première instance et de la capitalisation des intérêts ;

- de surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert qui sera désigné aux fins notamment de donner tous éléments aux juges permettant de déterminer la durée du retard imputable à la société Belliard et les incidences financières subies par la SA CMEG ;

- de mettre à la charge de la société Belliard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... A..., représentant la SA CMEG.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Havre et l'établissement public foncier de Normandie ont organisé une consultation dans le cadre d'un groupement de commande en vue de l'attribution de marchés de travaux en lots séparés pour la réalisation du pôle éducatif et familial Molière du lotissement Courbet au Havre. La SA CMEG a conclu, respectivement le 3 octobre 2012 avec la ville du Havre puis le 17 octobre suivant avec l'établissement public foncier, un acte d'engagement pour la réalisation du lot n° 2-1 " gros oeuvre " pour un montant total de 4 649 579,06 euros. La livraison du lot est intervenue le 17 octobre 2014 soit six mois après la date initialement prévue. Estimant que le retard de huit semaines dans la réalisation du lot n° 2-2 charpente confié à l'entreprise Belliard lui avait causé un préjudice financier, la SA CMEG a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner cette société à lui verser la somme de 386 032,43 euros au titre des frais exposés en raison de son retard dans l'exécution des travaux. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande par un jugement du 7 novembre 2017 dont la SA CMEG fait appel.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société Belliard :

2. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé. S'il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles.

3. La SA CMEG fait valoir qu'un mur de l'ancienne construction présente sur le terrain d'implantation du pôle loisir devait être maintenu et que les étais permettant de le consolider devaient être laissés en place pendant la construction, par la société Belliard, de la charpente de ce pôle loisir, et jusqu'à son achèvement. Elle soutient que cette société, avec laquelle elle n'était liée par aucun contrat, a dépassé de huit semaines le délai d'exécution qui lui était imparti pour le lot relatif aux travaux de construction de la charpente, et que la présence des étais sur cette période l'a empêchée de procéder aux travaux sur le pôle école maternelle et le pôle école élémentaire dans les délais initialement prévus. Ce faisant, la requérante se borne à faire valoir que la société Belliard n'a pas respecté les délais contractuels d'exécution des travaux qui lui étaient impartis pour la réalisation de son lot. Elle n'établit ni même n'allègue que ce retard, à le supposer d'ailleurs établi, aurait été, compte tenu de circonstances particulières, constitutif d'une violation des règles de l'art. Sa qualité de tiers au contrat faisant obstacle à ce qu'elle se prévale d'une inexécution de ce contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle, dans ces conditions, la demande de la SA CMEG ne peut qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de prescrire l'expertise sollicitée par la requérante, que la SA CMEG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Belliard à lui verser la somme de 386 032,43 euros.

Sur les frais liés au litige:

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Belliard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA CMEG réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SA CMEG une somme de 2 000 euros à verser à la société Belliard au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CMEG est rejetée.

Article 2 : La SA CMEG versera à la société Belliard une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CMEG et à la société Belliard.

N° 18DA00050

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00050
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-17;18da00050 ?
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