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12/11/2019 | FRANCE | N°18BX00090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 12 novembre 2019, 18BX00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif Lidl a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le maire de Talence a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un magasin au 68 rue Pacaris.

Par un jugement n° 1603408 du 9 novembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2018 et le 13 juin 2019, la société en nom collectif Lidl, représentée par Me C..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1603408 du tribunal administratif de Bordeaux du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif Lidl a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le maire de Talence a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un magasin au 68 rue Pacaris.

Par un jugement n° 1603408 du 9 novembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2018 et le 13 juin 2019, la société en nom collectif Lidl, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1603408 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision de sursis à statuer du 2 juin 2016 et d'enjoindre au maire de Talence d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Talence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- la minute du jugement n'a pas été signée conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Elle soutient, au fond, que :

- le maire n'était pas compétent pour signer, au nom de la commune, la décision de sursis à statuer ; le projet porte en effet sur un établissement recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation et dans ce cas, le permis tient lieu d'autorisation au titre de ce code mais après accord du maire au nom de l'Etat en vertu des articles L. 111-8, R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration n'était pas suffisamment avancé pour justifier qu'il soit sursis à statuer en vertu de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; pour apprécier cette condition, il incombait au maire de se placer au 3 juillet 2015, date de délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur le terrain d'assiette du projet, dès lors que la société a déposé sa demande de permis dans le délai de dix-huit mois suivant ledit certificat ; à cette date, seul un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables avait eu lieu fin 2014 ; ce débat n'a pas porté sur les dispositions du futur règlement de la zone US5 dont le maire a estimé qu'il n'était pas respecté par le projet ; ce n'est que le 10 juillet 2015, soit postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme, que le plan a été arrêté et rendu public ;

- le projet n'est pas susceptible de compromettre la réalisation du futur plan ; aucun des éléments contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables adopté avant le certificat d'urbanisme n'interdit la réalisation du magasin projeté ; la commune ne pouvait légalement instruire la demande de permis en fonction d'un règlement non encore adopté ; en tout état de cause, ce règlement porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au principe d'égalité et la position du maire révèle un détournement de procédure ; par ailleurs, le projet ne peut être regardé comme d'une ampleur telle que sa réalisation compromettrait le futur plan ;

- le projet n'est pas de nature à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; le bâtiment situé sur le terrain d'assiette du projet est à destination de commerce et d'activités de services ; le projet n'a donc pas vocation à modifier la destination de la zone.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, la commune de Talence, représentée par la SCP Le Bail, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Lidl la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société ne peut utilement contester la légalité des futures règles du plan local d'urbanisme dès lors que celles-ci, par définition, ne sont pas encore entrées en vigueur ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... A...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la société Lidl, et de Me B..., représentant la commune de Talence.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 mars 2016, la société Lidl a déposé en mairie de Talence une demande de permis de construire un bâtiment commercial de trois niveaux, d'une surface de plancher de 4 165 m2, sur les parcelles cadastrées section BD 301 et 334 situées 68 rue Pacaris. Par une décision du 2 juin 2016, le maire de Talence a décidé, au nom de la commune, de surseoir à statuer sur la demande au motif que le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration. La société Lidl a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ce sursis à statuer et d'enjoindre à la commune d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire. Elle relève appel du jugement rendu le 9 novembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

Sur le fond :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 425-3 dudit code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions (...) ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent (...) ". Aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ".

4. L'arrêté attaqué ne constitue pas un permis de construire qui, parce qu'il tiendrait lieu de l'autorisation de construire un établissement recevant du public prévue par l'article L. 111-8 précité du code de la construction et de l'habitation, ne pouvait être signé que par le préfet. Cet arrêté est un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire que le maire était compétent pour signer au nom de la commune, en vertu de l'article L. 422-1 précité du code de l'urbanisme, dès lors que celle-ci est dotée d'un plan local d'urbanisme. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que seul le préfet était compétent pour signer la décision en litige et le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'état suffisamment avancé du plan local d'urbanisme :

5. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme en cours de révision doit avoir atteint un stade suffisamment avancé pour que l'autorité compétente soit à même d'apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, la construction projetée est de nature à compromettre l'exécution du futur plan ou à rendre son exécution plus onéreuse.

6. Il ressort des pièces du dossier que le 3 juillet 2015, le maire a délivré à la société Lidl, pour le terrain d'assiette de son projet, un certificat d'urbanisme sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Ce certificat comportait la mention selon laquelle un sursis à statuer pourrait être opposé à la demande de permis que la société Lidl entendrait déposer ultérieurement. Il ressort des pièces du dossier que cette demande a été présentée par la société le 23 mars 2016, soit dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme.

7. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le certificat obtenu par la société Lidl a eu pour effet de lui garantir un droit à voir sa demande examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance dudit certificat. Parmi ces règles, figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article 153-11 précité du code l'urbanisme, d'opposer un sursis à statuer à une demande de permis. Par suite, la légalité du sursis à statuer en litige est subordonnée à la condition que le plan en cours de révision ait atteint un stade suffisamment avancé au 3 juillet 2015, date du certificat d'urbanisme délivré.

8. Il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la commune de Talence a été prescrite par une délibération du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, du 24 septembre 2010. Par une nouvelle délibération du 19 décembre 2014, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. Le terrain d'assiette du projet doit être inclus dans une future zone US 5 du projet de plan local d'urbanisme dont le règlement interdit les constructions destinées au commerce à moins qu'elles ne participent exclusivement à développer les services aux entreprises et aux employés présents dans la zone et que leur surface de plancher n'excède pas 300 m2. Il ressort des pièces du dossier que ce projet de règlement a été adopté par le conseil de Bordeaux Métropole le 10 juillet 2015, soit sept jours après le certificat d'urbanisme du 3 juillet 2015. De même, le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, définissant la future vocation des zones US 5, ont été adoptés également le 10 juillet 2015.

9. Si, comme il vient d'être dit, la délibération adoptant le projet de plan local d'urbanisme a été adoptée le 10 juillet 2015, soit sept jours après la délivrance du certificat, il ressort des pièces du dossier que les conseillers de Bordeaux Métropole ont reçu la convocation à cette séance le 3 juillet 2015, soit le même jour que le certificat d'urbanisme. Il résulte du compte-rendu de la délibération que Bordeaux Métropole avait défini les nouveaux zonages applicables sur les territoires de ses communes membres, dont Talence, en concertation avec ces dernières et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces projets de zonage, et en particulier celui du terrain concerné, aient été modifiés lors de la délibération du 10 juillet 2015. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus n'auraient pas reçu les documents préparatoires du plan local d'urbanisme, dont ce projet de zonage, le 3 juillet 2015 avec leur convocation. Il doit en être déduit, dès lors que le dossier ne comporte aucun autre élément en sens contraire, que la vocation de la zone US 5 située à Talence avait déjà été définie, dès avant le 3 juillet 2015, avec une précision suffisante. Dans ces conditions, le maire de Talence était, dès cette dernière date, en mesure d'apprécier la portée exacte des modifications projetées sur le terrain d'assiette du projet afin de se prononcer sur une éventuelle incompatibilité de celui-ci avec le plan en cours d'élaboration ou sur l'incidence du projet en ce qui concerne le coût d'exécution du futur plan local d'urbanisme.

10. Il en résulte que c'est à bon droit que le maire, pour décider le sursis à statuer en litige, a relevé que la construction projetée par la société Lidl, soit un bâtiment commercial d'une surface de plancher de 4 165 m2, ne respectait pas le projet de règlement de la zone US 5 où les constructions destinées aux commerces sont autorisées à la condition que celles-ci servent exclusivement à développer des services aux entreprises et que leur surface de plancher n'excède pas 300 m2 et qu'ainsi, le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par suite, et alors même que le 3 juillet 2015 le projet de zonage n'aurait pas fait l'objet d'une publication, la décision de sursis à statuer du 2 juin 2016 n'est pas entachée d'illégalité.

S'agissant de l'illégalité de l'article US 5 du projet de plan local d'urbanisme :

11. La faculté ouverte par l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire de surseoir à statuer sur cette demande est subordonnée à la seule condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du projet de plan local d'urbanisme. Par suite, la société Lidl ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions contre une telle décision, un moyen tiré de l'illégalité des règles contenues dans le projet d'article US 5 du plan local d'urbanisme.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lidl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la société Lidl la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Talence et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les conclusions de la société Lidl, qui n'est pas la partie gagnante à l'instance d'appel, soit accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 18BX00090 présentée par la société Lidl est rejetée.

Article 2 : La société Lidl versera à la commune de Talence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lidl et à la commune de Talence.

Délibéré après l'audience 15 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. E... A..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2109.

Le rapporteur,

Frédéric A...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00090
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-12;18bx00090 ?
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