Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné son transfert vers l'Italie, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1706295 du 8 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, après avoir admis M. A...à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, a annulé les arrêtés du PREFET DE L'ESSONNE en date du 5 septembre 2017, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 17 octobre 2017 et le 12 janvier 2018, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision de transfert en litige était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; en effet, d'une part, M. A...n'établit pas le lien de filiation dont il se prévaut avec les personnes qu'il présente comme étant son père et son grand-père ; il n'est pas davantage établi que ces personnes aient conservé la nationalité française ; si, par ailleurs, certains membres de la famille de M. A...sont de nationalité française, cette circonstance ne démontre pas que l'intéressé est français ; enfin, l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française ; d'autre part, il n'est pas établi que l'état de santé de M. A...ferait obstacle à son transfert vers l'Italie, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans ce pays ; ainsi, la décision en litige est exempte d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le signataire des décisions en litige bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet ;
- les informations prévues par les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été remises à M. A..., dans une langue que ce dernier a déclaré comprendre ;
- l'entretien individuel du 15 février 2017 a été effectué dans le respect des exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, cet entretien ayant été conduit par un agent habilité ;
- la décision de transfert en litige, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
- cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence en litige est suffisamment motivée ;
- cette décision est exempte d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les observations de MeB..., pour M.A..., et celles de M.A....
1. Considérant que M.A..., né le 8 octobre 1985 à Douala (Cameroun) et entré en France, selon ses déclarations, le 17 décembre 2016, a présenté, le 15 février 2017, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; que la comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes, effectué le même jour, avec le fichier Eurodac a établi qu'elles avaient déjà été relevées le 21 octobre 2016 par les autorités italiennes ; qu'après un entretien individuel mené le 15 février 2017 avec l'intéressé, l'autorité préfectorale a saisi, le 23 février 2017, ces autorités d'une demande de prise en charge qui a été implicitement acceptée le 23 avril 2017 ; qu'après avoir convoqué M. A...à deux reprises, les 17 mars et 27 avril 2017, afin de l'informer du déroulement de la procédure, le PREFET DE L'ESSONNE a, par deux arrêtés du 5 septembre 2017 notifiés le même jour, ordonné son transfert vers l'Italie, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 8 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M.A..., a annulé ses arrêtés du 5 septembre 2017 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai d'un mois ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). " ; que les autorités françaises doivent assurer la mise en oeuvre de cette clause dérogatoire à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision ordonnant son transfert vers l'Italie, M. A...a fait état, en se prévalant des dispositions précitées, d'une part, de son ascendance française par filiation paternelle et de la présence en France de plusieurs oncles et tantes, qui sont eux-mêmes français par filiation paternelle, d'autre part, de son état de santé et, en particulier, d'une hospitalisation du 2 au 7 juin 2017 ;
4. Considérant, cependant, que si M. A...a produit plusieurs documents concernant son grand-père, né à Reims le 25 août 1903 et de nationalité française, à savoir, notamment, une copie de tout ou partie de son acte de naissance, de sa carte d'identité consulaire, de son livre militaire, de son passeport et de son livret de famille, ainsi que l'acte de naissance de son père, né le 27 septembre 1948 à Nkongsamba (Cameroun), et les copies de certificat de nationalité française, de carte d'identité ou de passeport français de certains de ses oncles et tantes, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la situation de son père et, en particulier, sur la nationalité de celui-ci après l'accession à l'indépendance du Cameroun en 1960 ; qu'au surplus, l'intéressé a sollicité en France le bénéfice de l'asile mais n'établit pas avoir entrepris des démarches auprès de l'autorité judiciaire en vue de se voir reconnaître la qualité de français ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur ce point, il ne saurait être sérieusement soutenu que M. A... était de nationalité française à la date de la décision de transfert dont il a fait l'objet ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit, ni n'allègue vivre auprès de l'un ou l'autre des membres de sa famille qui résident en France, ou que sa présence auprès d'eux revêtirait pour lui un caractère indispensable ou que ceux-ci lui apporteraient, fût-ce ponctuellement, une aide matérielle ou morale ;
5. Considérant, par ailleurs, que s'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux produits par M.A..., qui ont été établis le 20 juillet 2017 par un médecin généraliste et les 26 juillet 2017 et 30 novembre 2017 par un psychiatre, que l'intéressé a été pris en charge en France, à compter du mois de mai 2017, pour des troubles psychiatriques, accompagnés de tendances suicidaires ayant justifié son hospitalisation du 2 au 7 juin 2017, il ne ressort en revanche ni de ces certificats, ni des autres documents à caractère médical qu'il a fournis qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier en Italie, compte tenu des conditions d'accueil prévalant dans ce pays, d'une prise en charge appropriée à sa pathologie ou que la gravité de son état de santé aurait été telle, indépendamment de ces conditions d'accueil, qu'elle aurait été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision de transfert vers ce pays ou à son exécution dans le délai imparti par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, fût-ce dans les conditions prévues par les dispositions des articles 31 et 32 de ce règlement ; qu'à cet égard, la seule production d'un document de 2017 émanant de l'organisation non-gouvernementale Médecins du monde sur la situation sanitaire prévalant en Calabre ne saurait suffire à démontrer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de procurer à M. A... la prise en charge dont il a besoin ; qu'en outre, les certificats médicaux susmentionnés ne permettent pas de considérer, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés et en l'absence de tout élément objectif sur la nature, l'étiologie, la gravité et l'évolution de sa pathologie, que l'affection que présente M. A... aurait revêtu, à la date de la décision attaquée, un caractère d'une particulière gravité ou, en tout état de cause, qu'un transfert vers l'Italie aurait comporté un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ;
6. Considérant qu'il suit de là qu'en s'abstenant de faire usage tant de la possibilité d'examiner, sur le fondement du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, la demande d'asile de M. A...qui ne relève pas de la responsabilité de la France, que de la clause dérogatoire prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'autorité préfectorale n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 septembre 2017 ordonnant le transfert de l'intéressé vers l'Italie et, par voie de conséquence, son arrêté du même jour l'assignant à résidence, au motif que cette décision de transfert était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;
Sur la légalité de la décision de transfert :
8. Considérant, en premier lieu, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation d'information est inopérant à l'encontre de la décision en litige ordonnant le transfert de M. A...vers l'Italie, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel du 15 février 2017, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces documents, rédigés en français, langue que l'intéressé a lui-même déclaré comprendre, et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ou de celles du paragraphe 1 de l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " ;
12. Considérant que si, comme le fait valoir M. A..., le compte-rendu de l'entretien individuel du 15 février 2017 ne mentionne pas l'identité ou le " niveau de qualification " de l'agent de la préfecture de l'Essonne qui a mené cet entretien, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas une telle mention ; qu'en outre, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national alors que, de surcroît, il ressort du compte-rendu de l'entretien que M. A... a été en mesure, sans difficulté, de comprendre qu'il était placé en procédure dite " Dublin ", de répondre aux questions posées et de fournir ainsi toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, compte tenu de son parcours, l'intéressé ayant indiqué, en particulier, les motifs de son départ du Cameroun, sa situation familiale et son séjour en Italie, où il n'a pas sollicité l'asile, avant de gagner la France ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L.742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...). " ;
14. Considérant que la décision de transfert en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne également que, saisies le 23 février 2017 d'une demande de prise en charge de M.A..., les autorités italiennes ont donné implicitement leur accord le 23 avril 2017 ; que, par ailleurs, elle fait état de ce que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il " n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile " ; qu'ainsi, cette décision, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments, rappelés au point 3, caractérisant, selon lui, sa situation personnelle et familiale, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 précité ;
15. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...et, en particulier, des éléments dont il s'est prévalu dans un courriel du 3 août 2017 adressé aux services de la préfecture, avant d'ordonner son transfert vers l'Italie, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'incombait pas au préfet d'examiner la situation de l'intéressé au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
17. Considérant que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ni la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, ni les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes, auxquels fait référence M.A..., ne suffisent à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie serait, par elle-même, contraire à l'article 3 de cette convention ; qu'en outre, si M. A...soutient que les autorités italiennes, confrontées à un afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes, il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur le séjour qu'il a effectué en Italie, avant de se rendre en France, et les difficultés qu'il aurait rencontrées dans ce pays, notamment en termes d'accueil ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A...ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
18. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
19. Considérant que M. A...se prévaut d'une ascendance française par filiation paternelle et de la présence sur le territoire français de plusieurs oncles et tantes, de nationalité française ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir qu'il doit être regardé comme étant de nationalité française ; qu'en outre, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, vivre auprès de l'un des membres de sa famille qui résident en France ou que sa présence auprès d'eux revêtirait pour lui un caractère indispensable ; qu'enfin, M. A... est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire, l'intéressé ayant déclaré que ses deux enfants résident au Cameroun ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de transfert en litige n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit être également écarté ;
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
20. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. A...à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision ordonnant son transfert vers l'Italie ne peut qu'être écarté ;
21. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...). / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...). " ; qu'aux termes de cet article L. 561-1 : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...). "
22. Considérant que la décision en litige assignant M. A...à résidence vise, notamment, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision mentionne également que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable ; qu'enfin, elle fait état de que M. A...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de cette mesure, l'intéressé bénéficiant d'un hébergement à Evry (Essonne) ; que, par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 précité ;
23. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le PREFET DE L'ESSONNE a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant d'ordonnant son assignation à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 5 septembre 2017 ordonnant le transfert de M. A...vers l'Italie et l'assignant à résidence et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai d'un mois ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A...et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement n° 1706295 en date du 8 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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N° 17VE03074