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14/05/2018 | FRANCE | N°17VE02992

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mai 2018, 17VE02992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par une ordonnance n° 1703925 du 4 août 2017, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement

les 29 septembre 2017 et 3 octobre 2017, M. B...A..., représent

é par

Me Sidibe, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler cette d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par une ordonnance n° 1703925 du 4 août 2017, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement

les 29 septembre 2017 et 3 octobre 2017, M. B...A..., représenté par

Me Sidibe, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3° d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, sa demande devant le tribunal administratif n'étant pas tardive ;

- l'absence de communication des motifs de la décision implicite de refus de lui accorder la protection fonctionnelle vicie cette décision ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., professeur de lycée professionnel de lettres-histoire-géographie, a sollicité, par un courrier du 7 septembre 2016 adressé au recteur de l'académie de Versailles et reçu par l'administration le 8 septembre 2016, la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que sa demande a été rejetée implicitement ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cette décision implicite ; que sa demande a été rejetée par une ordonnance du 4 août 2017 dont il relève appel ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle de M. A...a fait naître, le 8 novembre 2016, une décision implicite de rejet ; que cette décision implicite de rejet est intervenue dans un cas où la décision explicite de refus de protection fonctionnelle aurait dû être motivée ; que M. A...a sollicité, dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, la communication des motifs de cette décision, par un courrier du 25 novembre 2016 adressé au recteur de l'académie de Versailles et reçu par l'administration le 28 novembre 2018 ; que le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle permettait à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre cette décision implicite ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de première instance a rejeté sa demande comme irrecevable ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. A...;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points ci-dessus qu'en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de refus de protection fonctionnelle, cette décision se trouve entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu de l'annuler sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit accordé à M. A...le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de lui accorder le bénéfice de cette protection doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme de ce chef ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Versailles n° 1703925 du 4 août 2017 est annulée.

Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle

de M. A...est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles et de ses conclusions d'appel est rejeté.

2

N° 17VE02992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02992
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-03-01-02-01-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SIDIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-14;17ve02992 ?
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