Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération en date du 19 janvier 2016 de l'établissement public territorial Plaine Commune accordant des indemnités de fonction aux conseillers territoriaux de l'établissement.
Par un jugement n° 1604449 du 2 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération n° CC-16/1374 en date du 19 janvier 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2017 et le 18 janvier 2018, l'établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Gauch, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public territorial Plaine Commune soutient que :
- le jugement attaqué a insuffisamment analysé les moyens de défense soulevés par l'établissement public territorial ;
- il n'a pas répondu aux moyens de défense et n'a pas indiqué le raisonnement suivi pour annuler la délibération litigieuse et est donc insuffisamment motivé ;
- l'établissement public territorial considère à l'inverse du préfet que l'enveloppe indemnitaire globale ne s'applique qu'aux indemnités des présidents et vice-présidents dès lors que le premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux et que c'est l'article L. 5219-2-1 qui s'applique ;
- l'enveloppe indemnitaire globale prévue par l'article L. 5211-12 ne s'applique qu'aux indemnités des présidents et vice-présidents dès lors que l'indemnisation des élus simples est de droit et le deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 doit s'appliquer de la même manière aux établissements publics de coopération intercommunale de droit commun (EPCI) et aux établissements publics territoriaux ;
- l'interprétation retenue par le préfet méconnaît la Constitution et plus particulièrement le principe d'égalité puisqu'elle institue une différence de traitement entre les élus des EPCI et ceux des établissements publics territoriaux ;
- l'interprétation du préfet prive d'application les dispositions relatives au plafonnement des indemnités.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Gauch, pour l'établissement public territorial Plaine Commune.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, se borner, dans l'analyse des mémoires en défense produits devant lui par l'établissement public territorial Plaine Commune, à relever que ce dernier faisait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étaient pas fondés, dès lors que ces mémoires se limitaient à la réfutation des moyens présentés par le préfet en demande.
2. Les premiers juges ont explicité en détail l'interprétation qu'il convenait de donner aux dispositions du code général des collectivités territoriales invoquées par les parties en première instance permettant ainsi à ces dernières de la contester en appel et n'étaient pas tenus de répondre à l'intégralité de l'argumentation présentée en défense par l'établissement public territorial Plaine Commune. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales : " Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. / Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. / De manière dérogatoire, l'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au président et que le montant total des indemnités versées n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa. (...) Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée(... ".
4. Aux termes de l'article L. 5219-2 du même code : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. / Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9 (...) Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire ".
5. Enfin aux termes de l'article L. 5219-2-1 du même code : " Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. / Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I. / Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I. / L'article L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux. / Les indemnités de fonctions pour l'exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du Grand Paris ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'enveloppe globale de rémunération telle qu'elle est définie par le deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 doit être répartie entre l'ensemble des élus, président, vice-présidents et conseillers. Ainsi, le montant de l'enveloppe globale déterminée par la somme de l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et des indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président correspondant, respectivement, à 110% et 44% de l'indice terminal de la fonction publique d'Etat constitue le montant des rémunérations à répartir entre les élus de l'établissement public territorial. La circonstance que les dispositions de l'article L. 5219-2-1 du code général des collectivités territoriales fixent l'indemnité maximale de conseiller d'un établissement public territorial à 6% de l'indice terminal de la fonction publique d'Etat est sans influence sur l'application des règles sus-rappelées relative au calcul de l'enveloppe globale de rémunération auxquelles ledit article renvoie expressément. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit au moyen tiré de l'erreur de droit commise par la délibération litigieuse de l'établissement public territorial Plaine Commune fixant le montant total des indemnités de fonction de son président, de ses seize vice-présidents et de soixante-trois conseillers territoriaux à 42 120,41 euros alors que l'enveloppe globale plafonnée telle qu'elle résulte de l'application des dispositions précitées était de 30 944,02 euros.
7. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les établissements publics territoriaux créés par les dispositions sus-rappelées sur le territoire de la métropole du Grand Paris se trouvent dans une situation différente des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Par suite, l'interprétation de la loi exposée au point 6, qui prévoit un régime de rémunération différent applicable aux élus siégeant dans les conseils de ces deux catégories d'établissements publics, n'a pas méconnu le principe d'égalité et n'est pas contraire à l'intention du législateur qui aurait entendu permettre aux élus de bénéficier des taux de rémunération indiqués par ce texte sans limitation par le mécanisme de référence à une enveloppe globale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public territorial Plaine Commune n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa délibération n° CC-16/1374 du 19 janvier 2016 . Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'établissement public territorial Plaine Commune est rejetée.
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N° 17VE01022