Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... F...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler le titre exécutoire émis par le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne le 12 août 2015, pour un montant de 35 963,76 euros, ainsi que la mise en demeure en date du 16 octobre 2015.
Par un jugement n° 1500928 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme F..., représentée par la Selarl Mariema-Bouchet et Bouchet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500928 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis par le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne le 12 août 2015, pour un montant de 35 963,76 euros, ainsi que la mise en demeure en date du 16 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour ne pas répondre au moyen tiré de l'absence d'application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
- le titre exécutoire ne comporte pas le prénom et la qualité de l'ordonnateur qui l'aurait signé ;
- la signataire ne bénéficiait pas d'une délégation de signature pour ce titre de recettes ;
- l'action en paiement des frais d'hospitalisation concernés du 29 avril au 1er juin 2012 était prescrite à la date d'émission du titre en litige, en vertu de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale ; la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'est pas applicable à la créance en cause ; la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation n'est pas davantage applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne, représenté par la Selarl Pareydt-Gohon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance en date du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête Mme F...à la cour administrative d'appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me A...de la Selarl Pareydt-Gohon, avocat du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de sommes à payer émis le 12 août 2015, le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne a mis à la charge de Mme F...la somme de 35 963, 76 euros au titre des frais d'hospitalisation de sa petite-fille Eloyse entre le 29 avril 2012 et le 1er juin 2012. Par la présente requête, Mme F... demande l'annulation du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et de la mise en demeure de payer, tenant lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution, émise le 16 octobre 2015.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) ".
3. D'autre part, le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vigueur à la date des décisions contestées, dispose que : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. En premier lieu, le centre hospitalier, en produisant un bordereau journal des titres de recette numéros 484 et 676, fait valoir que le titre en litige a été signé par MmeE.... Aux termes de l'article 6 de la décision du 17 février 2014 par laquelle le directeur hospitalier a délégué sa signature, Mme E..., adjoint des cadres hospitaliers à la direction des finances, a reçu délégation " pour toutes les fonctions visées à l'article à l'article 4, relevant du champ exclusif de délégation de M. C... B... ", en cas d'absence conjointe de ce dernier et du directeur chargé des finances, de la clientèle, de la qualité comptable et du contrôle de gestion. L'article 4 de cette décision dispose qu'en l'absence du directeur, délégation de signature est donnée à M. B...pour signer " les documents relatifs à la gestion administrative des patients ainsi que pour les fonctions d'ordonnateur secondaire de l'ensemble des recettes de titre II uniquement ". Toutefois, aucun des termes de cette décision ne permet d'identifier les recettes du titre II, auxquelles les textes visés par la décision du 17 février 2014 ne font pas davantage référence. Au demeurant, si le centre hospitalier fait valoir que les recettes du titre II sont un vocable courant dans les établissements hospitaliers et utilisé dans la présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses correspondant aux produits de l'activité hospitalière dont le modèle était fixé par un arrêté du 10 avril 2013, cet arrêté a été abrogé, au 1er mai 2015, par un arrêté du 17 avril 2015, qui ne retient plus cette présentation. Dans ces conditions, à supposer même que le bordereau journal des titres de recette produit corresponde au titre en litige alors même qu'il ne comporte pas le numéro 786 auquel ce dernier renvoie, la signataire du titre exécutoire émis le 12 août 2015 ne tirait pas de la décision du 17 février 2014 délégation de signature pour signer un tel acte.
5. En second lieu, le titre émis le 12 août 2015 ne comporte aucune mention relative aux prénom, nom et qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que le bordereau journal des titres de recette comporterait l'ensemble des mentions exigées est sans incidence à cet égard. Au demeurant, en l'espèce, à supposer que le bordereau journal des titres de recette produit corresponde au titre en litige alors même qu'il n'en comporte pas le numéro, ce document ne comporte pas davantage l'indication du prénom et de la qualité de MmeE.... C'est ainsi à tort que le tribunal administratif de la Guyane a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
6. Le titre de perception émis le 12 août 2015 doit, par conséquent, être annulé, de sorte que la mise en demeure de payer émise le 16 octobre 2015 se trouve dépourvue de base légale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme F... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne demande au titre des frais de l'instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme F...et dirigées contre l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500928 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de la Guyane, le titre de perception émis le 12 août 2015 et la mise en demeure de payer émise le 16 octobre 2015 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., au directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA20878