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11/04/2018 | FRANCE | N°17PA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 avril 2018, 17PA02357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la restitution des droits dont ils se sont acquittés lors de la cession des quatre emplacements de parking réalisée en 2015 ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des droits correspondant à une réduction de la base d'imposition de 21 881 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 453 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un ju

gement n° 1612909/2-3 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la restitution des droits dont ils se sont acquittés lors de la cession des quatre emplacements de parking réalisée en 2015 ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des droits correspondant à une réduction de la base d'imposition de 21 881 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 453 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1612909/2-3 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 768 euros, a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2017 et 18 janvier 2018,

M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mai 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement d'une somme de

1 453 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;

- les quatre emplacements de parking cédés sont détenus pour moitié par chacun d'eux ;

- le seuil de 15 000 euros doit être apprécié bien par bien et à hauteur de la quote-part détenue par chacun des époux ;

- la doctrine administrative prévoit en cas de cession d'un bien détenu par des époux, d'apprécier le seuil de 15 000 euros dans les mêmes conditions que pour les biens détenus en indivision, soit à hauteur de la quote-part détenue par chacun des époux ;

- il résulte de la loi et de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10-20120912 que le prix d'acquisition des lots ne pouvant être déterminé avec précision, il convient d'évaluer la valeur vénale au jour de l'acquisition, évaluation à laquelle l'administration a procédé ;

- le montant de la plus-value doit être réduit par la prise en compte d'un supplément de prix.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

19 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. et MmeA... ont cédé le 5 mars 2015, pour 93 000 euros, quatre emplacements de parking localisés dans un même ensemble immobilier situé à Paris dans le 15ème arrondissement, et qu'ils avaient acquis, par moitié chacun, en juillet 2011 ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 1612909/2-3 du 29 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel, à hauteur de 768 euros, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la restitution des droits acquittés par eux au titre de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ces emplacements, et subsidiairement à la restitution de ces droits correspondant à une réduction de la base d'imposition ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (...) 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ; En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise. En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété " ; que ces dispositions exonèrent d'imposition la plus value immobilière réalisée pour les immeubles ou parties d'immeubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 euros ; que pour l'appréciation du montant de la transaction effectuée au regard du seuil susmentionné, il convient de prendre en compte séparément les cessions de chaque lot distinct et indépendant, alors même que les lots cédés sont situés dans un même immeuble et ont été cédés à un même acquéreur par un seul acte de vente ; que les quatre emplacements de parking cédés par M. et Mme A...pour un prix global de 93 000 euros correspondaient à quatre lots distincts et indépendants et appartenaient aux intéressés en indivision à parts égales ; que la quote-part indivise que détenait chacun des époux sur chaque emplacement vendu était dès lors de 11 625 euros ; que la plus-value réalisée sur les cessions litigieuses n'était par suite pas soumise à l'impôt sur le revenu ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de la cession des quatre emplacements de parking en cause et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 453 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées à cet égard par les requérants sont dépourvues d'objet ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de la cession de quatre emplacements de parking situés dans le 15ème arrondissement de Paris.

Article 2 : Le jugement n°1612909/2-3 du 29 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 453 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 avril 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA02357

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02357
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-11;17pa02357 ?
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