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10/12/2018 | FRANCE | N°17PA01852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 décembre 2018, 17PA01852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, la société Rudo Chantier a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 1 419 881,09 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du marché relatif aux travaux de curage, de désamiantage et de déplombage partiel de l'ancienne succursale " Malesherbes " de la Banque de France située 1, Place du général Catroux à Paris (75017), assortie des intérêts de droit à compter du 8 août 2

014 et de la capitalisation des intérêts ;

Par une seconde requête, la société R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, la société Rudo Chantier a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 1 419 881,09 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du marché relatif aux travaux de curage, de désamiantage et de déplombage partiel de l'ancienne succursale " Malesherbes " de la Banque de France située 1, Place du général Catroux à Paris (75017), assortie des intérêts de droit à compter du 8 août 2014 et de la capitalisation des intérêts ;

Par une seconde requête, la société Rudo Chantier a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision de la Banque de France en date du 4 mars 2015 portant notification du décompte général et définitif du marché et la décision du 31 mars 2015 en ce qu'elle rejette sa contestation du décompte global définitif arrêté par la Banque de France eu égard au marché relatif aux travaux de curage, de désamiantage et de déplombage partiel de l'ancienne succursale " Malesherbes " de la Banque de France située 1, Place du général Catroux à Paris (75017) ;

2°) d'enjoindre à la Banque de France d'arrêter le décompte définitif du marché à la somme de 1 419 881,09 euros TTC, assortie des intérêts moratoires courant à compter de la mise en demeure du 20 février 2015 ;

3°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 100 384,73 euros au titre des préjudices subis en raison du retard dans la perception du règlement des travaux ;

4°) de désigner un expert.

Par un jugement n° 1422402, 1507861 du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de la société Rudo Chantier et l'a condamnée à verser à la Banque de France une somme de 2 748 218,02 euros TTC euros au titre du décompte général et définitif du marché.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 31 mai 2017 et deux mémoires en réplique enregistrés le 7 mars 2018 et 9 novembre 2018, la société Rudo Chantier, en la personne de Me F...mandataire liquidateur et représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 1 776 778,53 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 août 2014, avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- La tromperie grave retenue par la Banque de France pour résilier le marché sans mise en demeure et qui implique un élément intentionnel, en particulier une volonté de dissimulation, ainsi qu'une défaillance totale et persistante, n'est nullement établie ;

- La résiliation présente un caractère irrégulier en ce qu'elle aurait dû être précédée d'une mise en demeure ;

- Cette résiliation n'était pas possible alors que plus de 90 % des travaux avaient été effectués et alors que des mesures de régularisation auraient suffi pour permettre la poursuite de l'exécution du contrat ;

- Elle a fait preuve de réactivité et de professionnalisme pour remédier aux événements survenus pendant le déroulement du chantier : elle a fait réaliser des études et pris des mesures pour remédier aux problèmes de pollution constatés ;

- Le seul élément préjudiciable pour la Banque de France est l'absence de respect des délais alors que les retards qui lui sont imputés sont dus à des sujétions imprévues imputables à la Banque de France ; le non-respect des délais d'exécution du chantier ne figure pas parmi les motifs de rupture du marché et le chantier était quasiment achevé à la date de la résiliation ;

- La méconnaissance des obligations contractuelles en matière de protection contre l'amiante a été retenue sur la base sur des tests lingette qui n'ont pas de valeur réglementaire alors que le rapport Geodiags du 11 avril 2014 ne permet pas de conclure à sa responsabilité ;

- Elle a tout mis en oeuvre pour faire parvenir à la Banque de France les pièces réclamées dans les meilleurs délais mais n'a pu retrouver que 13 analyses sur 15 ;

- Le plan de retrait a fait l'objet de remarques de la part de l'inspection du travail mais les réponses apportées n'ont soulevé aucune observation en retour ;

- Le diagnostic de l'amiante est placé sous l'entière responsabilité du maître d'ouvrage ;

- Les visites de l'inspection du travail et de la CRAMIF n'ont donné lieu qu'à des observations mineures sur les travaux de désamiantage et la société Rudo Chantier a mis en oeuvre très rapidement les solutions techniques pour remédier aux défauts constatés ;

- La présence sur le chantier de deux ouvriers d'une société soeur 3D BAT est parfaitement légal et aucun manquement à ses obligations en matière de sous-traitance ne peut lui être reproché ;

- La preuve que la pollution au plomb serait due à une action de la société Rudo Chantier n'est pas rapportée et elle a pris les mesures nécessaires de sécurisation du bâtiment et de détermination de la source de pollution au plomb ;

- Les travaux de sablage ont été réalisés conformément à la réglementation ;

- Le diagnostic de plomb est placé sous l'entière responsabilité du maître d'ouvrage et la présence de plomb aurait dû être portée à sa connaissance par ce dernier ;

- Les fuites d'eau, qui ont été mineures et n'ont causé aucun sinistre, ne peuvent lui être imputées alors que contractuellement les consignations des réseaux sont sous la responsabilité de la Banque de France ;

- Elle a mis en place un système de gainage quand elle s'est vu notifier la présence dans la rue de poussières émises par la goulotte d'évacuation des gravois ;

- La destruction des sanitaires historiques constitue un aléa de chantier ;

- Le manquement allégué à la sécurité lié au fonctionnement des déprimogènes n'est pas une négligence mais un différend avec la Banque de France sur la nécessité de laisser des zones de désamiantage non ventilées ;

- Elle a veillé au respect des règles de sécurité sur le chantier et à la prévention des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles ;

- Elle est en conséquence fondée à demander le paiement par le maître d'ouvrage de 1 776 778,53 euros TTC ;

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2017, la Banque de France représentée par Me G...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Rudo Chantier d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre principal, que les conclusions d'appel sont irrecevables faute pour l'appelante de contester l'irrecevabilité de sa requête constatée par le tribunal administratif et, à titre subsidiaire, que les conclusions indemnitaires présentées en appel sont partiellement irrecevables en tant qu'elles portent sur un montant supérieur à celui demandé en première instance, et enfin et en tout état de cause, que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour la société Rudo Chantier et de Me B... pour la Banque de France

Considérant ce qui suit :

1. La Banque de France a lancé un avis d'appel public à la concurrence en application de l'article 10 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, en vue de l'attribution d'un marché portant sur la réalisation de travaux de curage, désamiantage et déplombage, préalablement à une restructuration de sa succursale dite " Malesherbes ", bâtiment classé monument historique situé 1 place du général Catroux dans le 17ème arrondissement de Paris, devant accueillir la future cité de l'Economie et de la Monnaie. La société Rudo Chantier a été retenue et les travaux ont démarré le 4 février 2013 par notification de l'ordre de service. Par courrier du 3 juillet 2014, la Banque de France a toutefois résilié le marché aux torts de la société Rudo Chantier en application de l'article 21 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable audit marché. Par un courrier du 7 août 2014, le conseil de la société Rudo Chantier a saisi la Banque de France d'une demande préalable tendant, à titre principal, à la reprise des relations contractuelles, à titre subsidiaire, au versement d'une indemnité de 1 167 778,59 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la résiliation du marché. Par courrier du 13 août 2014, la Banque de France a rejeté cette demande préalable et informé la société Rudo Chantier qu'elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité en application de

l'article 21.1 du CCAG. Par un mémoire en réclamation du 4 novembre 2014, la société Rudo Chantier a transmis à la Banque de France un mémoire définitif des sommes réclamées au titre de l'exécution du marché. Par courrier du 20 février 2015, elle a mis en demeure la Banque de France de lui transmettre son décompte final. Par courrier du 4 mars 2015, la Banque de France a transmis à la société Rudo Chantier un décompte général et définitif faisant apparaître un solde négatif de 2 748 218,02 euros TTC. Par courrier du 18 mars 2015, Me Lefort, se présentant comme agissant en qualité de conseil de la société Rudo Chantier, a contesté ledit décompte. Par courrier du 31 mars 2015, la Banque de France a fait savoir à la société Rudo Chantier que Me Lefort n'avait pas qualité pour contester valablement le décompte général et définitif et que, dans ces conditions, elle devait être regardée comme ayant accepté ce dernier à défaut de mémoire en réclamation présenté dans un délai de 15 jours prévu par l'article 18.6.3 du CCAG applicable au marché. Par un jugement du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné la société Rudo Chantier à verser à la Banque de France une somme de 2 748 218,02 euros TTC au titre du décompte général et définitif du marché. La société Rudo Chantier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Banque de France à l'indemniser des préjudices résultant de la résiliation du marché et demande à la Cour de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 1 776 778,53 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 août 2014, avec capitalisation de ces intérêts.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a jugé recevables les conclusions de la requête de la société Rudo Chantier dirigées contre le décompte général :

2. Aux termes de l'article 5.1.1 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) de septembre 2012 applicable au marché : " Le contractant, personne morale, (...) doit désigner expressément la personne physique qui le représente valablement ". Aux termes de l'article 18.6.3 du CCAG : " L'entrepreneur dispose de 15 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ". Aux termes de l'article 1.2.6 du Cahier des clauses administratives particulières du marché d'octobre 2012 applicable au marché en cause : " Dès la notification du marché, le titulaire (...) désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché. / Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Rudo Chantier a désigné dans l'acte d'engagement signé le 31 décembre 2012, M. D...C...directeur général de la société comme unique représentant, au sens de l'article 1.2.6 du CCAG, et que c'est à ce dernier que la Banque de France a transmis, par courrier recommandé du 4 mars 2015, le décompte définitif du marché, avec simple copie au maître d'oeuvre ainsi qu'à Me Lefort, avocat de la société. Si ce dernier a, par courrier du 16 mars 2015, contesté ce décompte, cette contestation n'émanait pas de la personne désignée pour représenter le titulaire du marché et disposant des pouvoirs suffisants pour prendre une décision engageant la société Rudo Chantier dans le cadre des relations contractuelles, nonobstant la circonstance relevée par le tribunal que Me Lefort avait adressé au nom de la société, un courrier de mise en demeure aux fins de transmission du décompte final du marché. En conséquence, en l'absence dans le délai de 15 jours prévu par les stipulations précitées de l'article 18.6.3 du CCAG, d'observations régulièrement présentées, la société Rudo Chantier doit être regardée comme ayant accepté le décompte définitif. Par suite et dès lors que la Banque de France a opposé, lorsqu'elle a statué sur cette réclamation, la méconnaissance des stipulations du CCAG relatives à la présentation du mémoire, elle est recevable à invoquer devant le juge du contrat cette méconnaissance et opposer l'irrecevabilité de la contestation du décompte définitif du marché.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées à la requête, que la société Rudo Chantier n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande la société Rudo Chantier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à la Banque de France sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Rudo Chantier est rejetée.

Article 2 : La société Rudo Chantier versera à la Banque de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rudo Chantier en la personne de Me F... mandataire liquidateur et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Julliard présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

La rapporteure,

Mme JULLIARDLa présidente,

M. HEERSLa greffière,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA01852 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01852
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-10;17pa01852 ?
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