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12/03/2019 | FRANCE | N°17PA01823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 mars 2019, 17PA01823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a fixé par rang de classement la liste des étudiants et des internes de médecine ayant satisfait aux épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, organisées au titre de l'année universitaire 2016-2017

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Par un jugement n° 1613047/1-3 du 29 mars 2017 le Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a fixé par rang de classement la liste des étudiants et des internes de médecine ayant satisfait aux épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, organisées au titre de l'année universitaire 2016-2017.

Par un jugement n° 1613047/1-3 du 29 mars 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai 2017, le 26 juillet 2017 et le

28 janvier 2019 MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1613047/1-3 du 29 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du

6 juillet 2016 fixant par rang de classement la liste des étudiants et des internes de médecine ayant satisfait aux épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, organisées au titre de l'année universitaire 2016-2017;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la neutralisation d'un exercice a entaché le concours d'irrégularité ;

- le fait que certains candidats aient préalablement bénéficié d'une préparation sur un exercice de l'une des épreuves a engendré une rupture d'égalité entre les candidats ;

- la neutralisation de ce seul exercice n'a pas remédié à cette rupture ;

- cette neutralisation méconnaît l'article 7 de l'arrêté interministériel du 20 juillet 2015 .

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2019, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 23 janvier 2019, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en tant qu'elles sont mal dirigées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2007/704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique,

- l'arrêté interministériel du 20 juillet 2015 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales,

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...D..., étudiante en deuxième année du deuxième cycle des études médicales à l'université de Lille 2 au cours de l'année universitaire 2015-2016, s'est présentée du 20 au 22 juin 2016 aux épreuves classantes nationales (ECN) donnant accès au troisième cycle d'études médicales. Lors de ses délibérations, le jury des épreuves a " neutralisé " l'un des six dossiers de l'une des trois sous-épreuves de l'épreuve d'analyse, le " dossier clinique progressif " (DCP) n°11 portant sur la pathologie du myélome, en raison de similitudes avec un dossier ayant fait l'objet d'une conférence de préparation au sein de l'université de Lyon-Est. A l'issue des délibérations, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a par un arrêté du 6 juillet 2016 fixé par rang de classement la liste des étudiants et des internes de médecine ayant satisfait aux épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, organisées au titre de l'année universitaire 2016-2017, lequel a attribué à Mme D...la 6 248ème place. Mme D...fait appel du jugement du 29 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 juillet 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, soulevé avec suffisamment de précisions par MmeD..., et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les épreuves classantes nationales ayant déterminé le classement arrêté par la décision attaquée étaient entachées d'irrégularité, à raison de la violation du règlement applicable aux épreuves compte tenu de la neutralisation d'un exercice. Le jugement étant de ce fait entaché d'irrégularité, il y a lieu de l'annuler et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la recevabilité de la demande :

3. MmeD..., en sa qualité d'étudiante en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ayant subi les épreuves à l'issue desquelles a été établi le classement qui a été établi par l'arrêté du 6 juillet 2016, justifie de ce seul fait d'un intérêt à agir contre cet arrêté, qui lui fait grief.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. Aux termes des articles R. 631-2 à R. 631-10 du code de l'éducation les " épreuves classantes nationales " ont pour objet d'établir le classement, par ordre de mérite, des étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine en vue de leur affectation, par spécialité et site hospitalo-universitaire, en fonction des postes proposés, du rang de classement des intéressés et des choix hiérarchisés formulés par eux. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 20 juillet 2015 relatif à l'organisation de ces épreuves : " Les ECN comportent trois épreuves de nature différente : 1° Une épreuve d'analyse comportant trois sous-épreuves comptant chacune six dossiers cliniques progressifs. Chaque sous-épreuve est d'une durée de trois heures. Chaque dossier comporte de 13 à 17 questions à choix multiple. Les dossiers ont tous la même valeur ; 2° ° Une épreuve de 120 questions isolées à choix multiple, d'une durée totale de trois heures. Les questions ont toutes la même valeur : / 3° Une épreuve de lecture critique de deux articles scientifiques de même valeur, d'une durée totale de trois heures. Le premier article a une orientation clinique. Le second article a une orientation physiopathologique. Chaque lecture critique d'article comporte de 13 à 17 questions à choix multiple, qui sont posées de manière progressive à l'instar des épreuves du 1° du présent article. ". Enfin, en application de l'article 2 de ce même arrêté, le directeur du CNG, responsable de l'organisation de ces épreuves, dont la correction est automatisée en application de l'article 8, arrête la liste des candidats classés par ordre de mérite et la publie au Journal officiel de la République française.

5. Il est constant que le jury des épreuves classantes nationales de la session de juin 2016, après avoir été informé que l'un des six exercices d'une des sous-épreuves d'analyse avait été traité dans des termes similaires par les étudiants d'une université lors de leur préparation, a procédé à la " neutralisation " de cet exercice n° 11, en excluant les notes obtenues à cet exercice par tous les candidats pour l'élaboration de leur classement. Quand bien même cette neutralisation a affecté tous les candidats de manière égale, la suppression de l'un des exercices expressément prévus par la réglementation applicable à ces épreuves classantes nationales entache d'irrégularité ces épreuves et, par suite, le classement qui en est directement résulté, publié par la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que Mme D...est fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué du

6 juillet 2016 par lequel la directrice générale du CNG a fixé par rang de classement la liste des étudiants et des internes de médecine ayant satisfait aux épreuves classantes nationales au titre de l'année universitaire 2016-2017.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

7. En application des dispositions de l'article L. 761-1, il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1613047/1-3 du 29 mars 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel la directrice générale du CNG a fixé par rang de classement la liste des étudiants et des internes de médecine ayant satisfait aux épreuves classantes nationales au titre de l'année universitaire 2016-2017 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D...une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne aux ministres chargé des solidarités et de la santé et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01823
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-12;17pa01823 ?
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