La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°17NT03618

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 mai 2019, 17NT03618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403849-1404273 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403849-1404273 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une agence de transaction immobilière a transmis en 2006, pour son compte, à l'administration fiscale l'engagement de location mentionné à l'article 199 undecies A du code général des impôts ; il a adressé à nouveau cet engagement de location à l'administration en 2010 ;

- lorsque le législateur ouvre au contribuable le droit au bénéfice d'un avantage, il doit fixer les conditions auxquelles ce droit est subordonné et dont le non-respect est sanctionné par la déchéance de ce droit ; or en l'espèce les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts n'exigent pas la production d'un engagement de location dans un délai déterminé ; le législateur n'a par ailleurs pas prévu de sanction pour non-respect de la production des pièces justifiant de la réalité de l'engagement de location ; ce non-respect ne peut donc en tout état de cause être sanctionné, en ce qui le concerne, par la perte du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

- dès lors qu'il a fait état de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts dans ses déclarations, il doit en tout état de cause être présumé avoir satisfait à l'ensemble des exigences formelles auxquelles le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné ;

- il pouvait en tout état de cause satisfaire aux obligations déclaratives fixées par l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts dans les délais de réclamation prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; le litige portant sur les années 2007 à 2009, il disposait jusqu'au 31 décembre 2013 pour produire les pièces justifiant de la réalité de l'engagement de location ;

- en retenant qu'il ne pouvait transmettre la justification de son engagement de mise en location à l'administration postérieurement au 31 décembre 2009, le tribunal a donné aux textes qu'il a appliqué une interprétation les rendant non-conformes au principe d'égalité des armes garantie par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il a ainsi lui-même méconnu ce principe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 7 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Au titre des années 2007 à 2009, M. A...a bénéficié de la réduction d'impôt pour investissements locatifs outre-mer, prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts à raison d'un bien immobilier situé en Guyane. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 19 novembre 2010, cet avantage fiscal au double motif que, d'une part, l'intéressé n'avait pas souscrit l'engagement de louer nu ce bien immobilier pendant cinq ans, pourtant exigé par l'article 199 undecies A et, d'autre part, aucune des pièces justificatives listées à l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au même code n'avait été jointe aux déclarations de revenus concernées. Il en a résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, au titre des années 2007 à 2009. Après le rejet de sa réclamation relative aux années 2007 et 2009 et le rejet partiel de celle concernant l'année 2008, M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités restant à sa charge. Par un jugement unique du 11 octobre 2017, le tribunal a rejeté cette demande. M. A...relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...). / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements (...) visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que, d'une part, le locataire, autre que le conjoint ou un membre du foyer fiscal du contribuable, fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué son habitation principale et, d'autre part, le contribuable prenne l'engagement exprès de donner en location, à cet usage, l'immeuble à un tel locataire pendant cinq ans au moins. Compte tenu de sa nature, cet engagement de mise en location doit être souscrit avant la prise d'effet du premier bail d'habitation, laquelle intervient au plus tard six mois après la date d'achèvement de l'immeuble ou celle de son acquisition, si cette dernière date est postérieure à l'achèvement de la construction.

3. Aux termes de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable : " Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : (...) / II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location : / 1. L'engagement prévu au b du 2 (...) de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I [à savoir, en premier lieu, l'identité et l'adresse du contribuable, en deuxième lieu, l'adresse et la surface habitable du logement concerné, en troisième lieu, le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs et, en quatrième lieu, la date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure] ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur (...) / Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1. (...) ". Il résulte de ces dispositions de l'annexe III au code général des impôts que, dès lors qu'un contribuable revendique, pour une année déterminée, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A, précité, il doit, en principe, joindre à la déclaration de revenus souscrite une copie de l'engagement de location mentionné par cet article. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire au contribuable qui aurait omis de joindre la copie de cet engagement à sa déclaration de revenus, de régulariser sa situation dans l'un ou l'autre des délais de réclamation prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales.

4. Il est constant que M.A..., qui ne peut se prévaloir utilement de démarches qui auraient été effectuées pour son compte par une personne morale dépourvue de mandat, n'a souscrit lui-même l'engagement de location exigé de l'article 199 undecies A du code général des impôts qu'en décembre 2010, alors que le logement qu'il avait acquis le 29 décembre 2006 et qui était achevé depuis cette même date était loué depuis le 26 juin 2007. Cet engagement tardif ne répondait pas aux exigences posées par l'article 199 undecies A du code général des impôts, rappelées au point 2. Dans ces conditions, et alors même qu'une copie de cet engagement a été transmise à l'administration dans le délai spécial de réclamation, c'est à bon droit que, en faisant application du 7 de l'article 199 undecies A, celle-ci a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, dont les termes ne révèlent pas une méconnaissance du droit à un recours effectif, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- Mme Malingue, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

Le président-rapporteur,

J.-E. GeffrayL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau

F. Malingue

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03618
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP AVOCATS OUEST CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-16;17nt03618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award