Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Inerta et la SCI Océane ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 avril 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint Nolff a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 6 février 2014 portant approbation du plan local d'urbanisme communal, en tant que celui-ci classait en zone A les parcelles cadastrées section AT n° 235, 236, 464 et 611 et D n° 982.
Par un jugement n° 1601914 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2017 et les 27 avril et 15 novembre 2018, la société Inerta et la SCI Océane, représentées par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 6 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte de cent euros par jour de retard, d'engager dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir la procédure d'abrogation du plan local d'urbanisme communal en tant que celui-ci classe en zone A les parcelles AT 235, 236, 464, 611, 132 et D 982 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nolff une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Inerta et la SCI Océane soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la commune a été invitée à présenter des observations lors de l'audience du 1er septembre 2017 alors même qu'elle devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits, faute d'avoir produit en défense ;
- la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration faisant obligation d'abroger tout acte réglementaire illégal ;
- la délibération adoptée le 6 février 2014 est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10 et 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; par son mémoire du 27 avril 2018, les requérantes abandonnent leur moyen ;
- le tribunal administratif ne pouvait pas écarter ces moyens pour défaut de précision suffisante dès lors que la commune a acquiescé aux faits en s'abstenant de produire ; par suite le jugement est entaché de contradiction de motif ;
- le classement en zone A des parcelles AT 235, 236, 464, 611 et D 982 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la cour a déjà censuré le zonage A du plan local d'urbanisme de Saint Nolff dans un précédent arrêt ;
- ces terrains sont dépourvus de tout potentiel agricole dès lors que, pour certains d'entre eux, le sol en est déjà quasi totalement artificialisé, du fait de la présence d'une dalle en béton bitumée et de cuves à fioul, et ainsi qu'en atteste le rapport d'expert qu'elles produisent ;
-les parcelles litigieuses font partie d'un ancien site industriel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 26 octobre 2018, la commune de Saint-Nolff, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir :
- qu'elle n'a jamais été saisie d'une demande d'abrogation du classement de la parcelle n° 132 et que par suite la demande d'annulation ne pourra qu'être rejetée pour ce motif ;
- qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérantes n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant la société Inerta et la SCI Océane, et de MeA..., représentant la commune de Saint Nolff.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Saint Nolff (Morbihan) a adopté le 6 février 2014 une délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme communal. Par un courrier du 2 février 2016 adressé au maire de la commune, la société Inerta et la SCI Océane ont demandé l'abrogation partielle de ce document local d'urbanisme, en tant qu'il classait en zone A les parcelles cadastrées section AT n° 235, 236, 464, 611 et D. 982. Par un courrier du 6 avril 2016, le maire de la commune a rejeté cette demande. La société Inerta et la SCI océane relèvent appel du jugement en date du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'oppose la commune en défense, le courrier du 2 février 2016 par lequel la société Inerta et la SCI Océane ont saisi le maire de la commune de Saint Nolff d'une demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme communal ne porte pas mention de la parcelle AT n° 132. Dès lors, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'abroger le plan local d'urbanisme communal en tant que celui-ci classe en zone A cette parcelle, de même que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de délibérer en vue de l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il comporte un tel classement doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif aurait fait usage du mémoire produit par la commune le 30 juin 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction, pour écarter les moyens d'annulation tirés d'une part du caractère irrégulier de la procédure suivie et d'autre part des irrégularités de convocation de la séance du 6 février 2014 du conseil municipal soulevées par les requérantes.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la commune n'avait pas produit de défense dans le délai de trente jours fixé par la mise en demeure que lui avait adressée le tribunal administratif ne faisait pas obstacle d'une part à ce qu'elle puisse néanmoins produire ultérieurement et, d'autre part, à ce qu'elle puisse être présente à l'audience et y présenter des observations. Le moyen tiré de l'irrégularité la procédure contentieuse suivie devant le tribunal ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, le jugement du 29 septembre 2017 indique en son point 3 que les requérantes soutiennent à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation que la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales au motif que les convocations à la séance du conseil municipal de Saint-Nolff du 6 février 2014 n'ont pas été régulièrement adressées aux conseillers municipaux et qu'à défaut pour la commune d'avoir produit, après mise en demeure, une défense, celle-ci devait être réputée avoir acquiescé aux faits. Le même jugement écarte en son point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales comme étant dépourvu de toute précision. Si les requérantes soutiennent que ce jugement est irrégulier dès lors qu'il serait entaché de contradiction de motifs, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté la contradiction alléguée affectant le bien fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien fondé du jugement
6. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2018, les requérantes, au vu des pièces produites par la commune, ont explicitement abandonné leurs moyens relatifs à la régularité de la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme.
7. Aux termes de l'article R. 123-7 alors applicable du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les cinq parcelles dont les requérantes contestent le classement en zone A du plan local d'urbanisme communal sont situées en limite ouest du territoire communal, certaines d'entre elles bordant même des terrains appartenant au territoire de la commune de Saint Ave. Ces parcelles sont situées entre le hameau de Renneveu et une voie-ferrée, en dehors des parties urbanisées de la commune de Saint Nolff, dans une partie du territoire de la commune qui présente, très majoritairement, un caractère agricole. Si la parcelle D 982 apparaît désormais artificialisée quasiment en totalité par la présence d'une dalle bétonnée et peut ainsi être regardée comme dépourvue de tout potentiel agronomique, il n'est au contraire pas établi qu'elle soit dépourvue de tout potentiel économique en lien avec l'activité agricole, ainsi qu'en atteste d'ailleurs la présence proche, sur le territoire voisin de la commune de Sainte Ave, d'une friche industrielle ayant dans un passé récent abrité les installations d'une coopérative agricole. Le classement en zone agricole de cette parcelle, dès lors que cette partie du territoire communal est essentiellement composée de cultures et d'espaces naturels dépourvus de toute caractéristique particulière ne peut ainsi être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il en va de même s'agissant des parcelles A 464 et 611 dont le caractère partiellement construit ne saurait suffire à imposer un classement différent, alors que ces parcelles s'ouvrent elles mêmes au nord et à l'est sur un vaste espace agricole. Les parcelles A 235 et 236 sont quant à elles demeurées libres de toute construction et s'ouvrent également sur ce même espace agricole. Leur classement en zone agricole ne peut ainsi pas davantage être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, l'utilisation depuis plusieurs années de la parcelle D 982 comme lieu d'entreposage de bennes à déchets, la présence proche de l'ancien site agro-industriel situé sur le territoire de la commune de Saint Ave, classé en zone Ui et dont la SCI Océane possède également plusieurs parcelles n'obligeait en rien la commune de Saint Nolff de mettre en place un zonage compatible avec l'exercice sur les parcelles en litige d'une activité autre qu'agricole. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-7 alors applicable du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste dont serait entaché le classement des parcelles litigieuses ne peut ainsi qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Inerta et la SCI Océane ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les concluions en injonction sous astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation des requérantes, n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions en injonction sous astreinte de la société Inerta et de la SCI Océane ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de saint Nolff, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à la société Inerta et à la SCI océane la somme que celles-ci réclament au tire des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Inerta et de la SCI Océane, au même titre, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Inerta et de la SCI Océane est rejetée.
Article 2 : La société Inerta et la SCI Océane verseront 2 000 euros à la commune de Saint Nolff en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Inerta, à la société civile immobilière Océane et à la commune de Saint-Nolff.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 février 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUETLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT03456