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09/11/2018 | FRANCE | N°17NT03085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 novembre 2018, 17NT03085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser, en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du défaut d'hébergement, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la demande préalable.

Par un jugement n° 1500982 du 15 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 5 octobre 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser, en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du défaut d'hébergement, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la demande préalable.

Par un jugement n° 1500982 du 15 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du défaut d'hébergement, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée, le refus de prise en charge de son hébergement constituant une faute ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à l'hébergement d'urgence ;

- le préjudice moral subi par elle et ses enfants doit être évalué à la somme de 4 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (...) ". Aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " . Aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. (...) ".

2. Seules doivent être prises en considération, pour l'application des dispositions précitées, les conclusions présentées à titre principal. Dès lors que Mme A... a demandé, à titre principal, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 500 euros, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter de date de sa demande préalable, soit une somme en principal inférieure à 10 000 euros, le tribunal administratif de Nantes a statué en premier et dernier ressort. Il s'en suit que, la cour administrative d'appel n'étant pas compétente pour en connaître, l'affaire doit être transmise au Conseil d'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : L'affaire est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03085
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-09;17nt03085 ?
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