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12/11/2018 | FRANCE | N°17NT01817

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 novembre 2018, 17NT01817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L...W..., le GAEC du Bouennec, M. et MmeW..., M. Z...H..., Mme R...O..., M. et MmeX..., M. Y...C..., M. Z...U...B..., Mme AB...E..., M. et Mme U...AD..., M. et MmeQ..., Mme P...G..., M. K...S..., M. et MmeS..., l'EARLS..., M. et Mme N...et M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet du Finistère a délivré à la société les Energies du Poher un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison, sur les parcelles située

s au lieu-dit " Magoarem" à Kergloff, cadastrées section ZD n°13, n°29, n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L...W..., le GAEC du Bouennec, M. et MmeW..., M. Z...H..., Mme R...O..., M. et MmeX..., M. Y...C..., M. Z...U...B..., Mme AB...E..., M. et Mme U...AD..., M. et MmeQ..., Mme P...G..., M. K...S..., M. et MmeS..., l'EARLS..., M. et Mme N...et M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet du Finistère a délivré à la société les Energies du Poher un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison, sur les parcelles situées au lieu-dit " Magoarem" à Kergloff, cadastrées section ZD n°13, n°29, n°33 et n°35, ainsi que la décision du 2 octobre 2014 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1405184 du 14 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2017 et le 23 janvier 2018, M. L... W..., le GAEC du Bouennec, M. et Mme D...et AF...W..., M. Z...H..., Mme R...O..., M. et Mme V...et AG...X..., M. Y...C..., M. Z... U...B...et Mme AB...E..., M. et Mme T...et AH... LeAD..., M. et Mme M...et AG...Q..., Mme P...G..., M. K...S..., M. et Mme J...S..., l'EARLS..., devenue GAECS..., M. et Mme F...et AI...N..., M. et Mme AC...A..., représentés par le cabinet Via avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2017 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 2 juin 2014, ainsi que la décision du 2 octobre 2014 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de leur intérêt à agir, dès lors qu'ils résident à des distances comprises entre moins de 500 mètres et 1 km des éoliennes litigieuses, lesquelles sont bien visibles, situées sur un point haut, entrainent des vues directes et une baisse de la valeur de leurs biens ; ils ont justifié la notification de leur recours ;

- l'avis du ministère de la défense du 6 mai 2010 et l'avis du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 4 janvier 2012 sont entachés d'incompétence de leurs signataires ;

- le projet de parc éolien de la société les Energies du Poher comporte des risques pour la salubrité et la sécurité publiques, en raison des nuisances sonores ; la prescription imposée par le préfet n'est pas suffisante ; elle est fondée sur une étude d'impact incomplète qui ne précise pas le modèle de machine, a été effectuée en période estivale et sans tenir compte des vents dominants ; il existe en outre un risque de rupture de pâles, alors l'habitation de MonsieurS..., se situe à moins de 500 mètres de l'éolienne n° 2, que les machines doivent s'implanter en surplomb, à une altitude moyenne de 150 mètres, que le secteur est exposé à des vents importants et que le terrain d'assiette borde le chemin de grande randonnée GR 37, ce qui fait courir un risque aux usagers de cette voie ;

- les éoliennes seront visibles depuis la partie sud-est du site inscrit des Monts d'Arrée, à 3,5 km de la zone d'implantation du projet, une covisibilité existera avec l'église de Poullaouen, classée monument historique, de sorte que le projet critiqué pourrait porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites et paysages, compte tenu de la hauteur des éoliennes, de leur implantation sur une butte de 162 m, entre deux massifs bretons majeurs que sont les Monts d'Arrée et les Montagnes Noires ; il existe en outre une covisibilité avec d'autres parcs ;

- le poste de livraison est implanté à moins de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques, en violation de l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'étude d'impact ne mentionne pas l'existence de constructions pourtant situées dans un rayon de 500 mètres du projet et indique à tort qu'aucune habitation ne se situe dans ce rayon ; il existe une incohérence quant à la surface de 119 m² déclarée dans la demande de permis de construire ; ces informations erronées sont de nature à avoir induit en erreur l'administration et le commissaire enquêteur, et nui à l'information complète du public.

Par lettre enregistrée le 27 juin 2017, M. L...W...a été désigné, par son mandataire, MeI..., représentant unique, destinataire de la décision à venir.

Par un acte enregistré le 20 décembre 2017, M. Z...U...B...et MmeAB... E...déclarent se désister purement et simplement de leur instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2017, le 19 décembre 2017, le 26 décembre 2017 et le 16 février 2018, la société Energies du Poher, représentée par MeAA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. W...et autres, à l'exception de M. U...B...et Mme E...dont le désistement est accepté, une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L 553-1 du code de l'environnement est inapplicable ;

- l'autorisation d'urbanisme en cause est manifestement conforme avec les règles d'urbanisme communales, nationales ainsi qu'avec les règles, régissant l'énergie, nationales et européennes qui imposent la prise en compte de la production d'électricité par énergie renouvelable ;

- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; si M.J... S...prétend résider à 481,80 mètres du site d'implantation de l'éolienne n°2, sa situation est irrégulière dès lors qu'il s'agit d'un site incluant des bâtiments d'élevage avicole, et que ces bâtiments d'élevage sont situés à moins de 50 mètres de la maison d'habitation ; le GAEC, personne morale, ne peut subir un préjudice ;

- aucune réglementation en vigueur lors du dépôt du permis de construire n'exige une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations ;

- les autres moyens soulevés par M. W...et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures produites par le préfet du Finistère en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la défense ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me U...Guen, représentant M. W...et autres, et de MeAA..., représentant la société Energies du Poher.

Considérant ce qui suit :

1. M. L... W...et autres interjettent appel du jugement n° 1405184 du 14 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet du Finistère a délivré à la société les Energies du Poher un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison, sur des parcelles situées au lieu-dit " Magoarem" à Kergloff, cadastrées section ZD n°13, n°29, n°33 et n°35, ainsi que de la décision du 2 octobre 2014 rejetant leur recours gracieux.

Sur le désistement partiel :

2. Le désistement d'instance de M. Z...U...B...et Mme AB...E...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la légalité du permis de construire délivré à la société Energies du Poher :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis du ministère de la défense du 6 mai 2010 et de l'avis du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 4 janvier 2012 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la réponse apportée par le tribunal étant suffisante et n'appelant pas d'autres précisions en appel.

4. En deuxième lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. L'étude d'impact produite par la société Energies du Poher à l'appui de sa demande indique, dans l'analyse des impacts sur le milieu humain, en page 66, les distances entre les zones d'habitat les plus exposées et l'éolienne la plus proche, les distances indiquées étant d'au moins 500 mètres. Les requérants font valoir que la maison d'habitation de M. S... située au lieu-dit Kerglien, se situerait à une distance inférieure à 500 mètres, en produisant un plan mettant en évidence une distance de 481 mètres. Toutefois, le préfet du Finistère a produit en première instance un plan laissant apparaître une distance de 508 mètres. Les requérants ne contestent pas les autres distances indiquées dans l'étude d'impact, qui mentionne que les éoliennes sont éloignées d'au moins 500 mètres des zones d'habitat. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, sur ce point, l'étude d'impact ait comporté des inexactitudes ayant nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par ailleurs, l'étude d'impact décrit l'habitat des environs et précise qu'il existe plusieurs hameaux à proximité immédiate, Kerglien (5 habitations), Bel Air (2 habitations), Magoarem (7 habitations), les Vieux-Chênes (1 habitation), et Tregoen (4 habitations). Elle comporte plusieurs cartes faisant apparaître les villages, sans confusion possible, ainsi que les routes et chemins. Dans ces conditions, le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact ne peut être accueilli.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette totale de 118,97 m² déclarée dans la demande de permis soit erronée. En tout état de cause, la demande de permis comportait des plans détaillés qui ont permis à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Kergloff : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : C - recul des constructions par rapport à l'axe des voies communales : Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement des voies ou emprises publiques est de 5 mètres (...) Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et à conditions qu'une insertion harmonieuse dans l'environnement soit garantie ". Et selon les définitions des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " Voies et emprises publiques (articles 6 des zones) : Voies : il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). ".

7. Il ressort des pièces de la demande de permis de construire, notamment du plan PC2 du poste de livraison électrique, que le bâtiment en litige est implanté à une distance de 6,80 mètres du bord du chemin rural de Tregouin, soit à plus de 5 mètres de l'axe de cette voie. Dans ces conditions, le permis contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'étude acoustique du cabinet Venathec, que le risque acoustique du champ éolien litigieux est jugé très faible à faible au voisinage de cinq points situés aux lieux-dits Bouquidic, Kerglien, Tregoen sud, Tregoen nord et Bel air. Ce risque est jugé moyen sur au moins une zone d'habitations, en termes de dépassement d'émergence globale, tandis que l'habitation la plus exposée se situe au lieu dit "Magoarem " à 770 m de l'éolienne n° E3, avec des émergences estimées à 3,2 dB (A). Cette étude précise que le risque d'émergence est probable sur ce point, notamment pour les vitesses de 8 à 10 m/s. Les requérants n'établissent pas l'absence de fiabilité de cette étude acoustique en se bornant à alléguer qu'elle aurait dû être effectuée en période hivernale. Cette étude, dont il n'est pas établi qu'elle ne tiendrait pas compte des vents dominants, a été réalisée en prenant comme modèle de référence un aérogénérateur de type E82 d'Enercon d'une hauteur de moyeu de 85m, soit un modèle proche de celui qui est présenté dans la demande de permis de construire, d'une hauteur de 84,58 mètres. Dans son avis favorable émis le 4 mai 2010, l'agence régionale de santé de Bretagne, au vu du risque d'émergence constaté, préconise de limiter le fonctionnement de l'éolienne n° 3 pour des vitesses supérieures à 7 mètres par seconde. Il ressort des termes du permis de construire contesté que le préfet du Finistère a prescrit l'arrêt de l'éolienne n° 3 en période nocturne en cas de vitesse des vents supérieure à 7 m/s et imposé qu'une campagne de mesures acoustiques soit réalisée lors de la mise en service du parc éolien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prescription serait insuffisante au regard du risque, limité, de nuisances sonores constaté.

10. D'autre part, en vertu de l'article R. 111-2 précité, un risque minime, qui n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l'observation de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis de construire. Il résulte notamment de l'étude d'impact, qui se réfère au rapport sur la sécurité des installations éoliennes du Conseil général des Mines de 2004, que la probabilité qu'un incident, tel que l'effondrement d'une éolienne ou l'éjection d'une partie de l'éolienne, n'entraîne un accident de personne ou des dommages aux biens d'un tiers est très limitée. Les éoliennes autorisées par le permis critiqué sont situées à au moins 500 mètres des habitations les plus proches et à proximité du chemin de grande randonnée GR 37. Les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnée GR 37 situé à proximité des éoliennes sont minimes. En outre, des dispositifs de sécurité et d'alerte sont prévus en cas de conditions de vents forts, les pales étant mises en drapeau pour présenter le moins de résistance possible aux vents violents, l'ensemble de l'installation est protégé contre la foudre et les surtensions, grâce à un système para-foudre à l'intérieur de chaque pale, composé de balais en charbon déviant la foudre vers le mât, le courant de foudre étant ensuite évacué dans la terre via les fondations et des prises profondes. Dès lors, le préfet du Finistère, en autorisant la construction de ces éoliennes, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

13. Le projet litigieux consiste à implanter, sur le territoire de la commune de Kergloff, un parc éolien composé de trois machines et d'un poste de livraison, dans un secteur, situé sur une butte composée de parcelles cultivées et de prairies temporaires, qui offre des paysages pittoresques mais est largement façonné par l'agriculture. Il est constant que le projet ne se situe pas dans un site inscrit et n'est concerné par aucun périmètre de protection des monuments historiques. Il ressort des pièces du dossier que si figurent dans l'aire d'étude près d'une quarantaine de monuments et sites protégés, classés ou inscrits, la plupart de ces monuments et sites sont toutefois hors de la zone de visibilité des éoliennes, car protégés par le relief, ligne de crête ouQ.... Les éoliennes seront seulement visibles depuis la partie sud-est du site inscrit des Monts d'Arrée, dont la limite est à 3,5 km de la zone d'implantation du projet, et une covisibilté existera avec l'église de Poullaouen, classée monument historique, située à 6 km du projet. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que le projet critiqué pourrait porter atteinte à des monuments ou à des unités paysagères emblématiques. En outre la carte des perceptions visuelles de l'étude paysagère montre que les vues sur les éoliennes seront fréquemment masquées et les montages photographiques de l'étude paysagère mettent en évidence des impacts visuels limités. Au demeurant, dans son avis du 21 mai 2010, l'autorité environnementale s'est prononcée favorablement au projet, lequel " présente en l'état des impacts globalement acceptables sur l'environnement ", tandis que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable, le 19 juillet 2010, en assortissant son avis d'une prescription tenant à l'intégration du poste de transformation. Par ailleurs, s'il est vrai qu'un parc éolien existant et trois projets figurent dans l'aire d'étude, peuvent être source de covisibilités potentielles, le risque de saturation visuelle, notamment avec le site de Roscornoa le plus proche, qui ne comporte que trois éoliennes, n'est pour autant nullement établi. Le préfet du Finistère a en outre prescrit, dans son arrêté, de renforcer l'intégration du poste de livraison, des voiries et des plateformes dans leur environnement. Dans ces conditions, en accordant le permis de construire contesté, le préfet du Finistère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de ce qui précède que M. W... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. W... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. W...et autres, à l'exception de M. B...et MmeE..., une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Energies du Poher et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. U...B...et de MmeE....

Article 2 : La requête de M. W... et autres est rejetée.

Article 3 : M. L...W..., le GAEC du Bouennec, M. et MmeW..., M. Z... H..., Mme R...O..., M. et MmeX..., M. Y...C..., M. et Mme U...AD..., M. et MmeQ..., Mme P...G..., M. K...S..., M. et MmeS..., l'EARLS..., M. et Mme N...et M. et Mme A...verseront à la société Energies du Poher une somme globale de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. L...W..., représentant unique, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Energies du Poher.

Une copie sera en outre adressée au préfet du Finistère et à la commune de Kergloff.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01817
Date de la décision : 12/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-12;17nt01817 ?
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