Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin, 13 juillet, 11 octobre et 9 novembre 2017, l'association de protection du site des Petites Dalles, l'association " CAP Littoral ", l'association " Fédération Environnement Durable ", l'association " Robin des bois ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " et Mme I...D..., représentées par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime au large de Fécamp conclue le 31 mars 2017, pour une durée de quarante ans, entre l'Etat et la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a approuvé cette convention ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'avis conforme du 31 mars 2015 du commandant de zone maritime, requis en application de l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques, émane d'une autorité incompétente, à défaut d'établir que son signataire disposait d'une délégation régulière ;
- la concession litigieuse n'a pas fait l'objet de publicité et de mise en concurrence préalables, en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2006/123/CE ;
- l'étude d'impact soumise à enquête publique est insuffisante, qu'il s'agisse des insuffisances relevées par l'Autorité environnementale ou d'autres insuffisances ; ainsi n'ont pas été ou ont été insuffisamment pris en compte les incertitudes techniques et financières qui entourent le projet, les risques pour la sécurité des personnes et des navires liés à la projection de pales, à la projection de bris de pales, à l'effondrement d'une ou plusieurs éoliennes ou d'éléments de la nacelle, la diversité et la toxicité de ces déchets, effluents et huiles de vidange, les effets sur les paysages et les falaises, les risques pyrotechniques, les effets cumulés avec d'autres activités existantes ou projets connus, la circonstance que les pales des éoliennes aient une durée de vie de dix-sept ans, alors que l'exploitation du parc est prévue pour une période plus longue, les risques en cas de séisme ; les effets de la modification des courants sur la diffusion de la turbidité dans le secteur du parc éolien et à proximité, la question des risques de brouillage des radars par les éoliennes, la quantité de turbidité produite au cours des phases de construction et d'exploitation ; les auteurs de l'étude d'impact devaient s'assurer que la modification des courants côtiers n'aurait pas pour conséquence de modifier la sédimentation côtière ; la composition exacte du sous-sol marin à l'emplacement des futures éoliennes ne ressort pas clairement du dossier de demande d'autorisation ; l'appréciation des effets du projet sur les chiroptères et l'avifaune repose sur une sous-évaluation des individus fréquentant le site du futur parc éolien ; l'étude d'impact est aussi insuffisante s'agissant de l'appréciation des effets des tempêtes sur la mobilité des éoliennes qui sont simplement posées et non fixées sur un sol en calcaire, de nature très meuble et fragile ;
- la durée de l'enquête publique a été insuffisante ;
- l'alinéa 1er de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu au regard des nécessités de la préservation des ressources biologiques et des paysages ;
- le principe de précaution a été méconnu ;
- l'arrêté du 2 avril 2008 méconnaît les dispositions de l'article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, compte tenu de l'insuffisance du montant de la redevance ;
- la convention est irrégulière du fait de l'illégalité du cahier des charges de l'appel d'offres n° 2011/S 126-208873 portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine ;
- a été méconnu l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la convention n'en reprend pas les termes ;
- la convention de concession d'utilisation du domaine public du 31 mars 2017 et son arrêté d'approbation du même jour constituent une mesure d'aide d'Etat contraire à l'article 107§1 TFUE précité ; or, cette aide d'Etat est illégale, dans la mesure où elle a été mise en oeuvre sans approbation préalable de la Commission au titre de l'article 108§3 TFUE ; en cas de doute la cour pourrait poser à la CJUE une question préjudicielle sur ce point ;
- l'arrêté préfectoral du 31 mars 2017 portant approbation de la convention du 31 mars 2017 de concession d'utilisation du domaine public conclue entre l'Etat et la société Eoliennes offshore des Hautes Falaises est insuffisamment motivé et sera en tout état de cause annulé par voie de conséquence de l'annulation de ladite convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2017 et 3 janvier 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre et 27 décembre 2017, la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises " représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour les associations requérantes de justifier d'un intérêt à agir contre la concession ou contre l'arrêté d'approbation ; les qualités d'usager du service public de l'électricité ou de contribuable national ne confèrent pas davantage intérêt à agir à MmeD... ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par lettre du 4 décembre 2017, le greffe de la Cour a invité les requérantes, par l'intermédiaire de leur conseil, MeC..., à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir et a précisé, qu'à défaut de réponse, dans le délai de 8 jours, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé.
Un mémoire présenté pour les requérantes, enregistré le 15 janvier 2018, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2004-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me C...assisté de MeF..., représentant les requérantes, de MeE..., pour la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises et de MmeA..., représentant le ministre de la transition écologique et solidaire.
1. Considérant que, par arrêté du 18 avril 2012, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de la mer et le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont autorisé la société Eolien Maritime France à exploiter un parc éolien d'une capacité de production de 498 MW, localisé sur le domaine public maritime au large de la commune de Fécamp ; que par un arrêté du 6 novembre 2012, cette autorisation d'exploiter a été transférée par la société Eolien Maritime France à sa filiale, la société Éoliennes Offshore des Hautes Falaises ; que le 23 octobre 2014, la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ainsi que la conclusion d'une concession d'utilisation du domaine public maritime sur le fondement des articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, en vue de l'implantation et de l'exploitation de quatre-vingt-trois éoliennes d'une hauteur de 184 mètres et d'une puissance unitaire de 6 MW au sein d'une zone de 88 km², au large de Fécamp ; que les deux demandes ayant fait l'objet d'une enquête publique commune, la préfète de la Seine-Maritime a délivré le 5 avril 2016 à la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises " l'autorisation sollicitée au titre du code de l'environnement ; que le 31 mars 2017, l'Etat et la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises ont conclu une concession d'utilisation du domaine public maritime ; que cette concession a été approuvée par un arrêté du même jour de la préfète de la Seine-Maritime ; que l'association de protection du site des Petites Dalles, l'association " CAP Littoral ", l'association " Fédération Environnement Durable ", l'association " Robin des bois ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", ainsi que Mme I...D...demandent l'annulation tant de la convention de concession que de l'arrêté préfectoral d'approbation ;
Sur l'office du juge :
2. Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ;
3. Considérant que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini ; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ; que, saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences ;
4. Considérant, en second lieu, qu'indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité dans les conditions rappelées au point 2, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat ; qu'ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d'un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même ;
Sur la recevabilité :
5. Considérant, d'une part, que MmeD..., qui s'est d'abord prévalue de sa qualité d'usagère du service public de l'électricité, ne justifie pas en quoi le contrat ou l'arrêté préfectoral contestés seraient susceptibles de porter atteinte à l'organisation de ce service ; que si elle a ensuite invoqué sa qualité de contribuable de l'Etat en faisant référence aux conditions financières de la convention, cette qualité ne lui confère en tout état de cause pas un intérêt suffisant à attaquer une décision au motif de ses incidences budgétaires ; qu'ainsi la requête est irrecevable en tant qu'elle est introduite par MmeD..., qui ne justifie être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ni par la passation de la convention de concession ici en cause ni par son exécution ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la protection des espaces naturels fait partie de l'intérêt de la conservation du domaine public maritime ; que, dès lors, l'association de protection du site des Petites Dalles et l'association " Robin des bois " qui se sont fixées pour objectifs, selon leurs statuts, la défense des milieux aquatiques, justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain à contester la convention de concession en litige dans la mesure où cet accord comporte en annexe un " dossier de précisions techniques " qui fait apparaître les effets sur l'environnement des installations en vue desquelles est concédée l'utilisation du domaine maritime ; que de même, compte tenu des effets du contrat de concession, la Fédération Environnement Durable qui a pour objet " la protection de la nature et de l'environnement et la prévention des dommages écologiques, technologiques et sanitaires, notamment ceux liés au déploiement des Energies renouvelables " justifie au sens des principes rappelés au point 2 d'un intérêt à agir ;
8. Considérant, enfin, que l'association " Cap Littoral ", qui vise notamment à " la protection et la mise en valeur des sites touristiques, du potentiel culturel et du patrimoine " et la " Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France ", qui a pour objet d'empêcher la dégradation des sites naturels ou urbains, peuvent se prévaloir d'un intérêt suffisamment direct et certain à agir, compte tenu de l'impact sur le paysage de l'activité en vue de laquelle a été conclue la concession en litige, et des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral dont les décisions d'utilisation du domaine public maritime doivent tenir compte, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont seules recevables à demander l'annulation de la convention de concession ainsi que de son arrêté d'approbation ;
Sur la validité de la convention de concession du domaine public maritime :
En ce qui concerne l'étude d'impact :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif aux demandes de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports : " S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact établies dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-6 du code de l'environnement " ; qu'il résulte du 27 ° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les installations en mer de production d'énergie sont soumises à étude d'impact environnementale ; que les associations requérantes critiquent le contenu de l'étude d'impact soumise par la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises " à enquête publique en préalable à la signature de la concession en litige au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, qui définissent le contenu d'une telle étude d'impact ;
S'agissant de l'avis émis par l'autorité environnementale :
11. Considérant que pour mettre en cause la régularité de l'étude d'impact réalisée par la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises, l'association de protection du site des Petites Dalles et les autres requérantes invoquent la teneur de l'avis délibéré le 24 juin 2015 par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, saisi de cette étude en tant qu'autorité environnementale sur le fondement des dispositions combinées du III de L. 122-1 du code de l'environnement et du II de l'article R. 122-6 du même code, ainsi que l'insuffisance des réponses qu'a apportées la société bénéficiaire à cet avis ;
12. Considérant que selon le IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public " ;
13. Considérant, d'une part, que si les associations critiquent l'insuffisance, selon elles, de la réponse du pétitionnaire à l'avis émis le 24 juin 2015 par l'Autorité environnementale, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l'environnement que les recommandations et observations formulées par l'autorité environnementale, qui ont donné lieu au cas particulier à des réponses circonstanciées de l'exploitant, communes à la présente procédure et à celle poursuivie au titre du code de l'environnement, revêtent un caractère contraignant ; d'autre part, qu'aucune disposition du code de l'environnement n'impose de soumettre à l'autorité compétente en matière d'environnement les éléments complémentaires que produit le pétitionnaire, à la suite d'un avis rendu par cette autorité, en vue d'assurer une meilleure information du public et de l'autorité chargée de statuer sur la demande ; qu'ainsi la teneur de l'avis émis par l'autorité environnementale, qui doit être lu avec la réponse formulée par le demandeur, constitue l'un des éléments permettant d'apprécier le caractère suffisant du dossier de demande ;
S'agissant des autres critiques faites à l'étude d'impact :
14. Considérant, en premier lieu, que les éventuelles incertitudes d'ordre financier pesant sur la société Alsthom, constructrice des éoliennes, ou sur les décisions d'investissements à la charge d'EDF, qui participe au capital de la société Eolien Maritime France, société mère de la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises, sont sans rapport avec les dispositions au regard desquelles devait être examinée la demande de concession en litige ;
15. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des anodes sacrificielles, que la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises a expliqué en quoi l'absence de risque de relargage des métaux, et notamment de l'aluminium contenu dans ces anodes n'était pas contradictoire avec la persistance d'une faible partie de l'anode, limitée à 15 %, à l'issue de la période d'exploitation, dès lors que ce résidu sera retiré, lors des opérations de démantèlement, en même temps que la fondation de l'engin sur laquelle il sera resté attaché, ni les fondations gravitaires, ni l'anode n'étant ainsi abandonnées sur place ;
16. Considérant, en troisième lieu, relativement aux préoccupations de sécurité, que l'allégation selon laquelle les éoliennes prévues sur le site, de type Haliade 150, n'auraient pas été " validées " en milieu maritime hostile ne peuvent qu'être écartées, dès lors que ces aérogénérateurs font l'objet d'une exploitation au large de la Belgique depuis 2013 ; que l'étude aborde la question des modalités de remplacement des composants majeurs des éoliennes, telles les pales, et décrit les moyens techniques et humains à mettre en oeuvre lors des interventions correspondantes ; que les associations ne démontrent pas que la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises aurait insuffisamment tenu compte des effets des tempêtes sur la mobilité des éoliennes, compte tenu des caractéristiques des fondations gravitaires sur lesquelles elles seront implantées ; que l'étude d'impact aborde bien la question des risques liés à l'accidentologie spécifique aux parcs éoliens, en rapportant leur faible occurrence, notamment en Europe, et décrit les voies et moyens de la surveillance du parc, tant lors de la phase des travaux d'installation qu'en exploitation ; que si les requérantes soutiennent que les risques en cas de séisme sont insuffisamment abordés, l'étude d'impact relève que le département est classé en zone de sismicité très faible ; que l'étude n'a pas fait l'impasse sur l'impact du projet en ce qui concerne la surveillance par radars de la centrale nucléaire de Paluel, laquelle ne sera pas affectée, la mise en place de radars supplémentaires dans le parc éolien permettant par ailleurs d'améliorer globalement la surveillance radar affectée à la navigation maritime ; qu'enfin les enjeux pyrotechniques, liés notamment aux conséquences des conflits mondiaux dans la zone, sont abordés tant en ce qui concerne la description de l'état initial du site qu'au regard de l'analyse des effets prévisibles du projet lors des phases de construction, d'exploitation et de démantèlement, les risques d'interaction avec des munitions devant être limités grâce à une campagne de reconnaissance (magnétométrie) réalisée selon les prescriptions de la préfecture maritime territorialement compétente ;
17. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérantes allèguent que la question des effets visuels du parc éolien sur le paysage et notamment les falaises n'a pas été suffisamment prise en compte, le dossier soumis à enquête publique comportait, au sein d'un " cahier des expertises ", de nombreux photomontages du parc en projet, ainsi que l'exposé de la méthodologie correspondante ;
18. Considérant, en cinquième lieu, qu'en application du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement la description des effets cumulés du parc avec d'autres activités existantes ou projets connus n'est pas omise, dès lors, d'une part, que le dossier de demande comporte un cahier spécifique traitant des impacts cumulés de l'ensemble du programme, composé non seulement du parc éolien en mer, mais encore de son raccordement électrique, de la base des opérations de maintenance et du site de fabrication des fondations gravitaires et, d'autre part, que l'étude d'impact propre au parc éolien dresse la liste des projets susceptibles d'induire des effets cumulés avec le programme et expose les interactions prévisibles relativement aux fonds marins, à l'avifaune, ainsi qu'aux mammifères marins ; que le cumul des effets fait également l'objet de développements au sein d'une expertise consacrée au volet avifaune, en date d'octobre 2014, dont les requérantes ne remettent en cause par aucune argumentation circonstanciée les conclusions, relatives aux faibles conséquences du projet sur les oiseaux, compte tenu notamment de l'éloignement du parc par rapport aux zones de reproduction et de nidification ;
19. Considérant, enfin, en ce qui concerne les effets du projet sur les ressources biologiques, que la question des déchets produits par les activités de maintenance fait l'objet de développements suffisants au sein de la partie de l'étude d'impact présentant l'ensemble du programme, développements dont il résulte que les déchets seront ramenés au port pour être traités dans des aires de stockage dédiées, dans le respect de la réglementation en vigueur ; que le dossier de demande aborde également la composition du sous-sol marin au droit du site d'implantation ; que les allégations des requérantes relatives à la carence de l'appréciation relative aux effets du projet sur les chiroptères ainsi que sur l'avifaune n'est assortie d'aucune démonstration probante, les risques afférents aux diverses espèces ayant fait l'objet d'expertises spécifiques, réalisées par des cabinets spécialisés assistés d'associations agréées de défense de l'avifaune, dont les résultats sont repris à l'étude d'impact ; que de même le demandeur n'a pas manqué de faire réaliser, en ce qui concerne l'évaluation des effets des constructions et de l'activité envisagée sur la turbidité de l'eau, des expertises spécifiques, lesquelles concluent à un impact faible tant lors de l'installation du parc qu'à l'occasion de son démantèlement, aucun impact n'étant attendu en exploitation ; qu'enfin le dossier comporte deux études d'impact, hydrodynamique et sédimentaire, qui décrivent de manière argumentée les conséquences très limitées de l'installation, tant lors des travaux qu'en exploitation, sur les courants marins et par suite sur le trait de côte ;
En ce qui concerne la durée de l'enquête publique :
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports font l'objet, avant leur approbation, d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code: " La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois " ;
21. Considérant que l'enquête publique en question, qui a porté à la fois sur la demande d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et sur le projet de convention de concession du domaine public, a été organisée dans les dix-sept communes concernées du 1er septembre au 8 octobre 2015, soit pendant une durée de trente-huit jours, supérieure à la durée minimale prévue par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort nullement de l'instruction que le public aurait été empêché de consulter le dossier en raison d'une amplitude insuffisante des horaires d'ouverture des mairies, alors que la commission d'enquête a relevé que " globalement les lieux de permanence étaient bien agencés et facilement accessibles au public " et que "le public s'est mobilisé pour déposer ses observations sur les registres ainsi que par voie électronique et par courriers et que les instances consulaires, les associations de protection de l'environnement ont participé largement " ; qu'il ressort encore des conclusions motivées de la commission d'enquête que les précisions que le pétitionnaire a apportées à la suite de l'avis de l'Autorité environnementale ont été mis à la disposition du public pendant l'enquête ; que dans ces conditions, et sans préjudice de l'information délivrée à l'occasion de réunions décidées par la Commission nationale du débat public en 2013, ou des trois réunions organisées par le maître d'ouvrage, ou encore de la mise à disposition du dossier de demande sur le site internet de la préfecture de Seine-Maritime, les associations requérantes ne sont en tout état de cause pas fondées à soutenir que la population aurait été privée d'une information suffisante en raison de la brièveté de la période d'enquête ou des conditions d'accueil du public ;
En ce qui concerne la méconnaissance du code général de la propriété des personnes publiques :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques (...) " ;
23. Considérant, en premier lieu, que les associations requérantes soutiennent qu'en raison des graves risques que fait peser le projet sur les fonds marins, la faune et la flore marine, la préfète de la Seine-Maritime n'a pu délivrer à la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises l'autorisation d'installer et d'exploiter qu'elle sollicitait au large de Fécamp sans méconnaître ces dispositions ; que s'il est constant que le parc éolien offshore est implanté dans le périmètre d'un SIC (Site d'Intérêt Communautaire) " Littoral cauchois " ainsi que dans une ZPS (Zone de Protection Spéciale) " Littoral Seino-marin ", l'incidence du parc éolien projeté sur ces deux zones Natura 2000 a fait l'objet d'études spécifiques, réalisées à la fois par des cabinets d'études spécialisés et des associations agréées de protection de la nature, lesquelles ont conclu, d'une part, à un effet non significatif du projet sur les habitats marins qui ont justifié la désignation du SIC Littoral cauchois et, d'autre part, à l'absence d'incidences notables, sur la base des éléments de connaissance disponibles, sur les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS " Littoral Seino-marin " ; que les requérantes ne remettent pas sérieusement en cause les enseignements de ces études circonstanciées en affirmant, après s'être livrées à une longue description des lieux tirée du rappel de l'avis émis par l'Autorité environnementale et de la description qu'en donnent les fiches relatives à ces sites communautaires, qu'"en raison de la richesse et de la fragilité des milieux en cause, ce projet va porter une grave atteinte à l'environnement, que ce soit les fonds marins, la faune et la flore maritimes, l'avifaune et les chiroptères " ; que la démonstration des associations requérantes relativement à l'atteinte portée aux fonds marins est peu convaincante en raison de son imprécision quant au volume de dragage induit par la pose des fondations gravitaires, due notamment au fait que le dragage des fonds n'est envisagé que pour dix-sept des éoliennes du parc et non pour l'ensemble des machines ; que les requérantes ne démontrent pas, en se bornant à renvoyer à un site internet opposé aux éoliennes, le risque lié aux anodes sacrificielles déployées en mer du Nord, alors que le dossier de demande comporte à ce sujet les explications nécessaires quant aux conditions et aux conséquences de leur dilution dans le milieu marin, les requérantes ne contestant pas expressément la partie de l'étude d'impact qui, dans le chapitre relatif aux impacts du parc sur la qualité des sédiments et des eaux, a conclu que le volume d'aluminium relargué est très faible par rapport au volume de ce métal naturellement présent dans l'eau de mer et que par suite " la présence d'anodes sacrificielles n'aura donc a priori pas d'influence sur la qualité des eaux " ; qu'enfin, en se bornant à faire valoir la richesse et la fragilité du milieu, les requérantes ne contestent pas sérieusement les données de l'étude d'impact, laquelle conclut aux effets limités de l'installation sur les chiroptères, l'avifaune et la faune marine ;
24. Considérant, en second lieu, que les requérantes invoquent la qualité du site de la côte d'Albâtre, en soutenant qu'il forme avec le lieu d'implantation des machines un tout indissociable d'une grande valeur paysagère, et soutiennent que les éoliennes, d'une hauteur de plus de 180 mètres, auront un impact visuel désastreux depuis la côte ;
25. Considérant que l'étude d'impact réalisée par la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises " qualifie la côte d'albâtre, avec ses falaises de craie, d'espaces naturel de premier plan pour la Normandie, et n'a ainsi pas occulté la qualité paysagère du site d'implantation, laquelle a justifié le classement de la côte d'Albâtre en tant que site pittoresque sur le fondement de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
26. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parc éolien sera visible de la côte, ainsi qu'il résulte des photomontages versés au dossier d'enquête publique, dont les modalités d'établissement, au demeurant validées par un expert indépendant, ne sont pas contestées ; que toutefois le choix du périmètre d'implantation, éloigné de 11 à 22 kilomètres des côtes, ainsi que la configuration du parc, ont pris en considération la nécessité de limiter l'impact visuel depuis les falaises d'Etretat, sans que les requérantes ne démontrent que ce parti pris aurait eu pour effet d'aggraver l'incidence visuelle du parc depuis les falaises de Fécamp ou certaines plages telles que celle des Petites Dalles ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que le projet pourrait altérer de façon significative la qualité du panorama depuis les falaises d'Etretat ou la perception des richesses patrimoniales du site ; que dans ces conditions les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la convention de concession dont il s'agit ne pouvait être conclue sans porter atteinte à l'impératif de préservation des sites et paysages du littoral protégé par les dispositions précitées de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de précaution :
27. Considérant que les requérantes invoquent la méconnaissance du principe de précaution ; qu'aux termes du 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " L'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ; et que selon l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ;
28. Considérant, d'une part, que si l'installation de parcs éoliens en mer constitue un projet inédit sur le littoral français, il n'en demeure pas moins que des conclusions peuvent être tirées des nombreuses exploitations de ce type déjà en fonctionnement sur les rivages maritimes de l'Europe du nord ; qu'ainsi les associations requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir d'une totale incertitude quant aux effets du parc éolien en mer dont l'implantation et l'exploitation sont rendues possibles par la convention contestée ;
29. Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les associations requérantes ne démontrent pas que les travaux ou le fonctionnement des aérogénérateurs seraient susceptibles d'occasionner des dommages graves et irréversibles à l'environnement, d'autant plus que l'arrêté d'autorisation attaqué définit l'ensemble des mesures d'évitement, de réduction et de compensation propres à atténuer ses effets sur l'environnement tant en phase travaux qu'en phase exploitation ;
En ce qui concerne les surplus des moyens invoqués par les associations requérantes :
30. Considérant que les associations soutiennent encore que l'article 12 de la directive 2006/123/CE a été méconnu dès lors que la concession litigieuse n'a pas fait l'objet de publicité et de mise en concurrence préalables ; que la convention de concession d'utilisation du domaine public du 31 mars 2017 et son arrêté d'approbation du même jour constituent une mesure d'aide d'Etat contraire à l'article 107§1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette convention n'a pas fait l'objet d'une notification à la Commission européenne ; qu'elles invoquent la méconnaissance de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que " La convention indique que la mise en oeuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire " ; qu'elles excipent de l'illégalité, au regard des principes de fixation des redevances domaniales résultant de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'arrêté du 2 avril 2008 fixant le tarif des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat par des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, au vu duquel le directeur régional des finances publiques a émis un avis sur la demande présentée par la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises " ; qu'enfin elles invoquent l'illégalité du cahier des charges de l'appel d'offres à l'issue duquel la société Eolien maritime France s'est vue délivrer le 18 avril 2012 l'autorisation d'exploiter prévue par le code de l'énergie qu'elle a par la suite transférée à la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises " ;
31. Considérant qu'aucun de ces moyens, qui mettent en cause, soit la méconnaissance de règles relatives au droit de la concurrence, soit les conditions financières de la convention de concession, n'est en rapport avec les préoccupations environnementales ou esthétiques dont les associations requérantes se sont prévalues au soutien de leurs conclusions ; qu'ils ne sont pas davantage d'ordre public ; que de tels moyens ne peuvent par suite qu'être écartés en application des principes rappelés au point 3 du présent arrêt ;
32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense du site des Petites Dalles et les autres requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime conclue le 31 mars 2017 entre l'Etat et la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises ;
Sur la légalité de l'arrêté par lequel la préfète de la Seine-Maritime a approuvé la convention de concession :
33. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 4 les tiers ne peuvent invoquer, à l'encontre de l'acte administratif portant approbation du contrat, que des moyens tirés de vices propres à l'arrêté d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'approbation du 31 mars 2017 devrait être annulé par voie de conséquence de la nullité de la convention auquel il se rapporte ne peut dès lors qu'être écarté ;
34. Considérant, en deuxième lieu, que si l'association de protection du site des Petites Dalles et les autres requérantes invoquent l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral, elles n'indiquent pas quel serait le fondement de l'obligation ainsi invoquée ;
35. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les avis conformes du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et de l'autorité militaire compétente doivent être demandés pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer ou sur ses rivages/ L'autorité militaire compétente est, en métropole, le commandant de zone maritime et, outre-mer, l'officier général commandant supérieur des forces armées " ; que les associations invoquent l'incompétence du signataire de l'avis conforme émis le 31 mars 2015, sur le fondement de ces dispositions, par le capitaine de vaisseau Bertrand Demez, agissant " au nom du commandant de la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord " ;
36. Considérant que par arrêté du 12 août 2013 portant délégation de signature au titre de l'action en mer, le vice-amiral d'escadre Emmanuel Carlier, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, a donné délégation de signature à M. H...G..., administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes, pour signer les avis et avis conformes relevant des attributions du préfet maritime ; que l'article 2 de cet arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.G..., la délégation ainsi consentie est accordée, notamment, au capitaine de vaisseau BertrandB... ;
37. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté de délégation a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche, au chapitre " Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord " ; qu'en l'absence, à la date de cette décision de délégation, de texte définissant les conditions de publicité des arrêtés pris par cette autorité, cette publicité doit être considérée comme suffisante, alors même que cette délégation n'aurait pas aussi été publiée au recueil des actes de la préfecture de la Seine-Maritime, dès lors notamment qu'il résulte de l'article 6 du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer que le siège de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est à Cherbourg ;
38. Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. B...ait signé l'avis en cause " au nom du commandant de la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord " et non " au nom du préfet maritime " est sans incidence, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2004-112 déjà mentionné le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord est le commandant de la zone maritime Manche-mer du Nord ;
39. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commandement de la zone maritime n'ait pas été absent ou empêché à la date du 31 mars 2015 ;
40. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'avis favorable émis au nom du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord en application de l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques émanerait d'une autorité incompétente ;
41. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral d'approbation du 31 mars 2017 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
42. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises ", qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des requérantes le versement à la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises " d'une somme de 200 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'association de protection du site des Petites Dalles, l'association " CAP Littoral ", l'association " Fédération Environnement Durable ", l'association " Robin des bois ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " et Mme D...est rejetée.
Article 2 : L'association de protection du site des Petites Dalles, l'association " CAP Littoral ", l'association " Fédération Environnement Durable ", l'association " Robin des bois ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " et Mme I...D...verseront chacune à la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises " une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de protection du site des Petites Dalles, premier dénommé, à Mme I...D..., à la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises " et au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire.
Une copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01735