Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J...E..., M. et Mme B...D..., M. et Mme A...L...et M. et Mme H...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 février 2015 accordant un permis de construire à la société Daniel Ashde en vue de l'édification d'un immeuble de 13 logements aux n° 63 et 65 de l'avenue Joseph Chaillet aux Sables-d'Olonne.
Par un jugement n° 1503514 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 29 juin 2017, la commune des Sables-d'Olonne, représentée par Me G...I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2016 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il y soit statué de nouveau au fond ;
3°) de mettre à la charge de la société Daniel Ashde le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à faire appel ;
- les premiers juges ont rendu leur jugement alors que l'instruction n'était pas close en méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 4 mai 2017, Mme J...E..., M. et Mme B...D..., M. et Mme A...L...et M. et Mme H...C...ont indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de produire de mémoire dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, la société Daniel Ashde, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune des Sables-d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune est irrecevable à saisir le juge d'une action tendant à ce qu'il agisse à sa place et prenne des mesures qu'il lui appartient d'édicter par elle-même ;
- la commune ne formule aucune critique du dispositif du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par la commune des Sables-d'Olonne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me F...I..., substituant Me G...I..., représentant la commune des Sables-d'Olonne, et de MeK..., représentant la société Daniel Ashde.
1. Considérant que le 10 mars 2014, la SAS Daniel Ashde a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour 13 logements sur la parcelle cadastrée section AP n° 49-50 située aux n° 63 et 65 de l'avenue Joseph Chaillet aux Sables-d'Olonne ; que par un arrêté du 5 juin 2014, le maire a refusé de lui délivrer ce permis de construire ; que la société a saisi le tribunal administratif d'une demande n°1406129 tendant à l'annulation de cette décision ; que sa demande de suspension de cette même décision a été accueillie par une ordonnance du 7 août 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; que par un arrêté du 18 décembre 2014, le maire des Sables-d'Olonne a de nouveau opposé un refus à la demande de permis de construire de la SAS Daniel Ashde, laquelle a saisi le tribunal administratif d'une nouvelle demande n° 1500217, tendant à l'annulation de cette nouvelle décision ; que par une ordonnance du 28 janvier 2015 le juge des référés a suspendu cet arrêté ; que par un jugement n° 1406129, 1500217 rendu le 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés précités des 5 juin 2014 et 18 décembre 2014 ; que par une requête enregistrée sous le n°17NT00539 la commune a fait appel de ce jugement ; que cette affaire est pendante devant la cour ; qu'en revanche, sa requête tendant au sursis à exécution du même jugement a été rejetée par un arrêt de la cour du 17 mai 2017 ; qu'enfin, par un arrêté du 19 février 2015, le maire des Sables-d'Olonne a délivré le permis de construire sollicité par la société Daniel Ashde " à titre provisoire dans l'attente de la solution à intervenir dans le cadre des recours au fond " ; que ce permis de construire a été contesté par des riverains, Mme J...E..., M. et Mme B...D..., M. et Mme A...L...et M. et Mme H...C... ; que leur demande de suspension a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 17 août 2015 devenue définitive ; que par un jugement rendu le 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande au fond ; que par une requête enregistrée sous le 17NT00541, la commune des Sables-d'Olonne relève appel de ce dernier jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Daniel Ashde :
2. Considérant que le jugement attaqué a rejeté la demande présentée par MmeE..., M. et MmeD..., M. et Mme L...et M. et Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2015 accordant un permis de construire à la société Daniel Ashde en vue de l'édification d'un immeuble de 13 logements aux n° 63 et 65 de l'avenue Joseph Chaillet aux Sables-d'Olonne ; que la commune des Sables-D'olonne n'a pas intérêt à solliciter l'annulation du permis qu'elle a elle-même délivré ; que dès lors, et ainsi que le soutient la société Daniel Ashde, la commune des Sables-d'Olonne n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué du 13 décembre 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Daniel Ashde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune des Sables-d'Olonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Sables-d'Olonne le versement à la société Daniel Ashde d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune des Sables-d'Olonne est rejetée.
Article 2 : La commune des Sables-d'Olonne versera à la société Daniel Ashde une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Sables-d'Olonne, Mme J...E..., M. et Mme B...D..., M. et Mme A...L..., M. et Mme H...C...et à la société Daniel Ashde.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00541