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19/07/2018 | FRANCE | N°17NC02419

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC02419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. D...et B...A..., agissant pour leur compte et au nom du GaecA..., ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du conseil municipal de Dampierre-sur-Salon du 18 mai 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite du maire de Dampierre-sur-Salon rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1501731 du 7 août 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2017 et 29 mars 2018, MM. D... et B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. D...et B...A..., agissant pour leur compte et au nom du GaecA..., ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du conseil municipal de Dampierre-sur-Salon du 18 mai 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite du maire de Dampierre-sur-Salon rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1501731 du 7 août 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2017 et 29 mars 2018, MM. D... et B...A..., agissant pour leur compte et au nom du GaecA..., représentés par la SELARL FV Juriconseils et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 août 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Dampierre-sur-Salon du 18 mai 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dampierre-sur-Salon le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération du 18 mai 2015 ayant pour effet de rendre constructible la parcelle cadastrée C1137 appartenant à l'épouse du maire, ce dernier était intéressé à l'adoption de la délibération et n'aurait donc pas dû prendre part au vote ;

- l'urbanisation des zones classées U3 et U3r, dans lesquelles sont implantées trois des neuf exploitations agricoles de la commune, va restreindre la possibilité pour ces exploitations de bénéficier de ce foncier et limitera donc le développement des activités agricoles existantes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- la création des zones U3r et U3 est contradictoire avec une des orientations du projet d'aménagement et de développement durable mettant en avant la préservation de l'agriculture ;

- la création des zones U3 et U3r, qui correspondent à des parcelles soumises à un risque d'inondation par ruissellement, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, la commune de Dampierre-sur-Salon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du Gaec A...et de MM. D...et B...A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant MM. D...et B...A..., agissant pour leur compte et au nom du Gaec A...

Une note en délibéré présentée par le Gaec A...et MM. D...et B...A...a été enregistrée le 3 juillet 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 31 janvier 2011, le conseil municipal de Dampierre-sur-Salon a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU). Après une phase de concertation, un premier projet a été arrêté le 19 juillet 2013. Plusieurs des personnes publiques associées au projet ayant émis un avis défavorable, une nouvelle phase de concertation a été ouverte du 24 février au 19 mai 2014. Un second projet a été adopté par délibération du 19 mai 2014. Puis par délibération du 18 mai 2015, le conseil municipal de Dampierre sur Salon a approuvé le projet de plan local d'urbanisme tel que modifié par rapport à celui soumis à enquête publique. MM. D...et B...A..., agissant pour leur compte et au nom du GaecA..., ont sollicité du maire le retrait de cette délibération. Ils font appel du jugement du 7 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 18 mai 2015 et de la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Les requérants font valoir, en premier lieu, que le maire, intéressé à l'adoption de la délibération du 18 mai 2015, n'aurait pas dû prendre part au vote.

3. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires".

4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée C 1137 appartenant à l'épouse du maire a été vendue le 24 mai 2014, soit près d'un an avant la délibération du 18 mai 2015, au prix d'un 1 euro le m² et que le classement en zone U d'une petite partie de cette parcelle a été sollicité par le nouveau propriétaire. Contrairement aux affirmations des requérants, le maire n'était donc pas intéressé à l'adoption de la délibération en litige au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

5. Les requérants se prévalent, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable selon lequel : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; d) Les besoins en matière de mobilité (...) ".

6. En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, et en application de la même décision, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.

7. Il est constant que l'espace affecté aux activités agricoles et forestières a diminué de 488,5 hectares par rapport à l'ancien plan d'occupation des sols. Toutefois, l'espace dédié aux activités agricoles et forestières reste important puisqu'il passe de 1 513,6 ha à 1 137 ha. Les 488,5 hectares de terres classés en zone NC au plan d'occupation des sols et qui ne sont pas classés en zone A dans le plan local d'urbanisme ne sont pas tous devenus des parcelles urbanisées ou urbanisables dans le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération en litige. Le reclassement des zones a en effet surtout profité aux zones naturelles qui ont augmenté de 537,2 hectares, les zones U augmentant seulement de 13 hectares, soit 0,88 % du territoire communal. Par suite, la seule circonstance que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 18 mai 2015 a classé notamment 49 ares de la parcelle cadastrée ZN 49 lieudit le Bas en zone U3r alors que cette parcelle était jusqu'alors utilisée par le Gaec A...pour la production fourragère nécessaire à l'alimentation de son troupeau ne suffit pas à regarder ce plan local d'urbanisme comme incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.

8. Les consorts A...soutiennent, en troisième lieu, que la création des zones U3r et U3 est contradictoire avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) mettant en avant la préservation de l'agriculture.

9. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors applicable : " I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) ".

10. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération en litige définit plusieurs orientations : maintenir l'agriculture, notamment en préservant les possibilités de développement des exploitations installées sur le territoire de la commune, conforter le pôle de développement économique dampierrois en démarrant la troisième tranche de travaux pour l'extension de la zone d'activité, accueillir une nouvelle main d'oeuvre en créant des logements pour accueillir les 165 nouveaux emplois que devrait générer l'extension de la zone d'activité, enfin avoir un niveau de population qui correspond au rôle de chef lieu de canton de Dampièrre-sur-Salon. L'objectif de préservation de l'agriculture doit ainsi être concilié avec ces autres objectifs, ce que le PADD confirme en indiquant : " l'objectif de la commune est ainsi de maintenir l'activité agricole dans de bonnes conditions tout en permettant le développement du bourg et des autres activités ". Selon la commune, la création des zones U3r et U3 au sud du bourg constitue un secteur à enjeu en ce " qu'il représente l'entrée du bourg en direction de Gray ". La municipalité indique vouloir marquer cette porte d'entrée par une urbanisation de part et d'autre de l'axe de la route départementale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune a cherché à limiter les inconvénients de cette urbanisation pour les trois agriculteurs déjà implantés sur le secteur en étendant le périmètre de réciprocité à 100 mètres au lieu des 50 mètres règlementaires. Dans ces conditions, la création des zones U3 et U3r, d'une superficie de seulement 1 hectare, n'est pas incohérente avec les objectifs fixés dans le PADD.

11. Les consorts A...soutiennent enfin que la création des zones U3 et U3r, qui correspondent à des parcelles soumises à un risque d'inondation par ruissellement, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

12. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'article U2 du règlement de la zone U3r interdit les remblais, les sous-sols enterrés et toute construction au dessous d'une cote de référence. Dans ces conditions, le classement des parcelles en cause en zones U3 et U3r, à supposer qu'elles soient effectivement soumises à un risque d'inondation par ruissellement, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, MM. D...et B...A...et F...A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dampierre-sur-Salon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que MM. A...et F...A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de MM. D...et B...A...et du Gaec A...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dampierre-sur-Salon sur le fondement des mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. D...et B...A...et du Gaec A...est rejetée.

Article 2 : MM. D...et B...A...et F...A...verseront à la commune de Dampierre-sur-Salon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GaecA..., à M. D... A..., à M. B... A...et à la commune de Dampierre-sur-Salon.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

2

N° 17NC02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02419
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : FV JURICONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;17nc02419 ?
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