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29/03/2018 | FRANCE | N°17NC00324

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 17NC00324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de la transplantation rénale dont il a bénéficié au CHU de Reims.

Par un jugement n° 0801674 du 10 janvier 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-

Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC00344 du 26 février 2015, la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de la transplantation rénale dont il a bénéficié au CHU de Reims.

Par un jugement n° 0801674 du 10 janvier 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC00344 du 26 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il rejetait les conclusions de M. C...dirigées contre l'ONIAM et a invité M. C...à chiffrer ses prétentions.

Par un second arrêt du 24 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a mis à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 353 028 euros au titre des préjudices subis.

Par une décision n° 394801 du 7 février 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 24 septembre 2015 en tant qu'il statue sur les conclusions de M. C...tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus à compter du 25 septembre 2015 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy dans la limite de la cassation prononcée.

Procédure devant la cour :

Par un courrier du 16 février 2017, les parties ont été informées du renvoi devant la cour de la requête présentée par M.C..., enregistrée sous le n° 17NC00324, et compte tenu du fait nouveau que constitue la cassation, ont été invitées à produire leurs observations.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 3 novembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de condamner l'ONIAM à lui payer les sommes de 104 744,68 euros au titre de ses pertes de gains professionnels du 25 septembre 2015 jusqu'à son départ à la retraite le 1er juin 2025 et 230 028,75 euros au titre de son préjudice patrimonial à compter du 1er juin 2025 ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- après la transplantation rénale dont il a bénéficié en mai 2003, il aurait dû reprendre son activité professionnelle à temps plein à compter du 2 novembre 2003 ;

- du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, il a repris une activité professionnelle à mi-temps ;

- sa perte de gains professionnels entre le 25 septembre 2015 jusqu'à son départ en retraite le 1er juin 2025 doit se calculer sur la base du salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait repris une activité à temps plein ;

- il n'a pas perçu d'indemnités journalières, de rente ou de pension compensant cette perte de gains professionnels ;

- le montant de la pension de retraite à laquelle il pourra prétendre à compter du 1er juin 2025 tenant compte de son activité à mi-temps, il aurait eu droit à une pension de retraite deux fois plus importante s'il avait pu reprendre une activité professionnelle à temps complet après sa transplantation ; il a droit à être indemnisé de cette perte de ses droits à pension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux demande à la cour :

- d'enjoindre à M. C...de produire le montant de sa pension d'invalidité et une simulation de sa pension de retraite " sans accident médical " ;

- à défaut de rejeter sa requête ;

- subsidiairement de réduire les demandes indemnitaires de M. C...aux sommes de 4 663,77 euros au titre de la perte de gains professionnels du 25 septembre 2015 au 31 décembre 2016 et 27 685,40 euros de 2017 à 2025.

L'ONIAM soutient que :

- après sa transplantation, M. C...a repris une activité professionnelle pour une durée égale non pas à 50 % mais à 75 % de la durée légale ;

- la pension d'invalidité qu'il perçoit doit être déduite de sa perte de gains professionnels ;

- la perte de ses droits à pension doit être calculée non pas sur la base d'un mi-temps mais d'un temps partiel égal à 75 % de la durée légale et en tenant compte par ailleurs de la majoration pour invalidité à laquelle il peut prétendre.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut à la confirmation de sa mise hors de cause.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2017.

Un mémoire présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été enregistré le 7 mars 2018.

Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 7 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., qui a subi le 21 mai 2003 une greffe de rein au centre hospitalier universitaire de Reims, a recherché la responsabilité de cet établissement et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C. Par un arrêt n° 13NC00344 du 26 février 2015, cette cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 janvier 2013 en tant qu'il avait rejeté les conclusions indemnitaires de M. C...dirigées contre l'ONIAM. Par un second arrêt du 24 septembre 2015, cette cour a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. C... de la somme de 353 028 euros au titre des préjudices subis, dont 202 610 euros au titre de la perte de revenus subie par M. C...à compter du 25 septembre 2015. Par une décision n° 394801 du 7 février 2017, le Conseil d'Etat a annulé ce dernier arrêt en tant qu'il statuait sur les conclusions de M. C...tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus à compter du 25 septembre 2015 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy dans la limite de la cassation prononcée.

2. Pour annuler l'arrêt du 24 septembre 2015 en tant qu'il mettait à la charge de l'ONIAM une somme de 202 610 euros au titre de la perte de revenus subie par M. C...à compter du 25 septembre 2015, le Conseil d'Etat a considéré que, compte tenu de la proximité relative du départ à la retraite de M.C..., qui était âgé de 52 ans à la date de l'arrêt attaqué, il convenait d'indemniser de manière distincte la perte de revenus qu'il subirait jusqu'à l'âge auquel, en l'absence de contamination, il aurait pris sa retraite ainsi que le préjudice patrimonial qu'il subirait, le cas échéant, au cours de la période ultérieure, en raison notamment d'une perte éventuelle de droits à pension. Le Conseil d'Etat a également indiqué que l'âge auquel l'intéressé aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel il aurait pu prétendre à une pension à taux plein, à moins que l'instruction ne fasse ressortir qu'il l'aurait prise à un âge différent.

Sur la perte de gains professionnels :

3. Par l'arrêt du 24 septembre 2015, qui est devenu définitif sur ce point, cette cour a considéré qu'après sa transplantation, M. C...aurait dû pouvoir reprendre une activité professionnelle à temps plein à compter de novembre 2003. M. C...n'ayant repris, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'une activité à temps partiel, il a droit à être indemnisé de la perte de gains résultant de sa reprise d'activité professionnelle pour une durée du travail inférieure à la durée légale.

4. Il résulte de l'instruction que M. C...est employé depuis le 11 septembre 2006 en qualité d'agent technique sous contrat de travail à temps partiel pour une durée de travail de 86,66 heures par mois, soit une durée mensuelle de travail égale à 57,13 % de la durée légale. Il résulte par ailleurs de la simulation établie par Info retraite que M. C...pourra prétendre à une retraite à taux plein à compter du 1er juin 2025. M. C...n'indiquant pas vouloir prendre sa retraite à un âge différent, il convient ainsi de calculer la perte de gains professionnels subie par le requérant entre le 25 septembre 2015 et le 1er juin 2025, date à laquelle il peut prétendre à une retraite à taux plein. Cette perte de gains correspond à la différence entre les salaires qu'il aurait pu percevoir s'il avait repris une activité professionnelle à temps complet et les salaires effectivement perçus sur la base de son temps de travail. Cette perte de gains professionnels s'établit, au vu des bulletins de paie versés au dossier, à 10 494,88 euros jusqu'en décembre 2016. La perte de gains professionnels entre 2017 et 2025 s'établit à la somme de 68 080,54 euros, obtenue en appliquant à la perte de gain annuel pour 2016 -8284,32 euros- un taux de capitalisation de 8,218, compte tenu de l'âge de M. C...en fin d'année 2016 et de son âge au jour où il percevra la dernière annuité. La perte de gains de 2016 à 2025 s'élève donc à 78 575,42 euros. M. C...ne bénéficiant pas d'indemnités journalières, de rente ou de pension venant compenser sa perte de gains professionnels, il est par suite fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à lui payer cette somme de 78 575,42 euros.

Sur la perte de droits à pension :

5. Le montant de la pension de retraite de M. C...à compter du 1er juin 2025 tel qu'évalué par Info retraite est déterminé sur la base d'un salaire de référence calculé en tenant compte du salaire à temps partiel perçu par M. C...depuis sa reprise d'activité. Si M. C... avait été en mesure de reprendre une activité à temps complet après sa transplantation en novembre 2003, sa pension de retraite, calculée sur les 25 meilleures années, aurait tenu compte de ces 22 années travaillées à temps complet. Le requérant aurait ainsi pu escompter des droits à pension supérieurs d'environ 40 % par rapport à ceux évalués par Info retraite soit un supplément annuel de pension de l'ordre de 8 750 euros. Après application d'un taux de capitalisation de 17,526, la perte de droits à pension de M. C...s'établit à 153 352,50 euros. Aucune pièce du dossier ne venant établir que M. C...pourrait avoir droit à une majoration de sa pension pour invalidité, il y a lieu en conséquence de condamner l'ONIAM à indemniser l'intéressé de la perte de ses droits à pension à hauteur de cette somme.

6. il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à M. C...de produire le montant de sa pension d'invalidité et une simulation de sa pension de retraite " sans accident médical ", que l'indemnisation due à ce dernier au titre de ses pertes de revenus à compter du 25 septembre 2015 doit être fixée à 231 927,92 euros. Par suite, M. C...est fondé à demander que l'ONIAM soit condamné à lui verser ce montant au titre de ses pertes de revenus à compter du 25 septembre 2015, sans préjudice du versement de la somme de 150 418 euros définitivement mise à la charge de l'ONIAM par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 septembre 2015 au titre des préjudices autres que ces pertes de revenus.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. C...la somme totale de 231 927,92 euros (deux cent trente et un mille neuf cent vingt sept euros et quatre vingt douze centimes) au titre de ses pertes de revenus à compter du 25 septembre 2015.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier régional universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 17NC00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00324
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.

Santé publique - Bioéthique - Dons d`organes.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-29;17nc00324 ?
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