Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) " Statim Provence " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Paradou a retiré le permis d'aménager qu'elle avait obtenu le 30 janvier 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 juin 2014.
Par un jugement n° 1407617 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2017, la commune de Paradou, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2017;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la SARL " Statim Provence " la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel qui a été enregistrée dans les délais de recours contentieux est recevable ;
- elle pouvait légalement retirer l'arrêté en litige compte tenu de l'insuffisance du dossier de demande, alors même qu'elle n'a pas demandé de pièces complémentaires ;
- le retrait pouvait également se fonder sur la méconnaissance de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme, concernant notamment les voies en impasse ;
- le retrait pouvait enfin légalement se fonder sur l'absence d'intégration du projet dans les lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2018, la SARL " Statim Provence " conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Paradou la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un avis d'audience, valant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, a été émis le 2 mars 2018.
Un mémoire présenté pour la commune de Paradou a été enregistré le 5 mars 2018, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la société " Statim Provence ".
1. Considérant que le maire de Paradou a, par arrêté du 29 avril 2014, retiré le permis d'aménager qui avait été accordé à la SARL " Statim Provence " le 30 janvier 2014 pour la réalisation d'un lotissement de quarante-deux lots à bâtir, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AB n° 196 à 198, 202, 311, 312 et 590, situé lieu-dit Le Lendray, en zone AU du plan local d'urbanisme ; que la commune de Paradou interjette appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux de la société " Statim Provence " du 25 juin 2014 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; que l'article R. 423-22 du même code prévoit que : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / [...] c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; que l'article R. 423-38 du même code précise que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort de l'arrêté du 30 janvier 2014 que la société " Statim Provence " a complété, le 2 août 2013, sa demande de permis d'aménager déposée le 13 juin 2013 ; que la commune admet dans son mémoire d'appel n'avoir " jamais demandé " de pièces complémentaires ; qu'ainsi le 2 août 2013, le dossier de demande d'autorisation était réputé complet en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que cette circonstance s'opposait à ce que le maire refuse l'autorisation en raison du caractère incomplet du dossier ; que par suite, la commune ne pouvait retirer le permis accordé en se fondant sur le caractère incomplet du dossier ; qu'au demeurant, la case 5.5 " destination des constructions " du formulaire Cerfa de demande n'est à remplir que dans le cadre d'une demande comprenant un projet de construction, ce qui n'était pas le cas de la demande en litige, et ne figure pas parmi la liste des pièces exigibles pour une demande de permis d'aménager prévue par les articles R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que par suite, le maire ne pouvait légalement se fonder, pour retirer l'autorisation accordée le 30 janvier 2014, sur le caractère incomplet du dossier qui notamment n'aurait pas précisé que le terrain d'assiette du projet comportait des serres agricoles qu'il faudrait démolir ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " Accès et voirie : Les accès et voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. / Les dimensions, formes, caractéristiques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils desservent. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur l'une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. " ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, les dispositions de l'article UA 3 du règlement du PLU, qui au demeurant ne régissent pas le cas des voies en impasse, ne s'appliquent pas au voies internes ; que la commune de Paradou, qui dans la décision contestée se bornait à relever l'existence d'un problème de circulation générale au regard des emplacements réservés du plan local d'urbanisme à créer et le caractère insuffisant de la voirie interne, ne peut donc davantage se fonder sur une méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du règlement du PLU précitées pour justifier sa décision de retrait ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision contestée : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que les premiers juges ont invalidé le motif de retrait tiré de la nécessité d'une intégration plus harmonieuse en relevant que le terrain d'assiette du projet se situait en zone à urbaniser dans un sous-secteur UA 3 qui est affecté " principalement à l'habitation de densité moyenne " et que les lieux ne présentaient pas de caractéristiques particulières ; que la commune ne critique pas utilement cette motivation en se bornant à soutenir que la politique d'urbanisation doit être modifiée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Paradou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de retrait du 29 avril 2014 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Paradou dirigées contre la SARL " Statim Provence " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Paradou la somme de 2 000 euros, à verser à la SARL " Statim Provence ", en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Paradou est rejetée.
Article 2 : La commune de Paradou versera à la SARL " Statim Provence " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Paradou et à la SARL " Statim Provence ".
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 avril 2018.
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N° 17MA01915