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18/01/2018 | FRANCE | N°17MA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17MA00508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2009 par lequel le maire de Vallauris a délivré à M. F... G...un permis de construire autorisant la réhabilitation d'une construction existante.

Par un jugement n° 1000773 du 15 avril 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2011 sous le n° 11MA02648 et un mémoire enregistré le 2 août 2013,

la commune de Vallauris, représentée par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2009 par lequel le maire de Vallauris a délivré à M. F... G...un permis de construire autorisant la réhabilitation d'une construction existante.

Par un jugement n° 1000773 du 15 avril 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2011 sous le n° 11MA02648 et un mémoire enregistré le 2 août 2013, la commune de Vallauris, représentée par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2011 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement du tribunal administratif de Nice mentionne une date erronée de réalisation des travaux d'aménagement du grenier ;

- il est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une prescription sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

- les travaux de modification de la construction, régulièrement édifiée dans les années 1880, qui ont été réalisés il y a plus de dix ans sont mineurs et n'entraient pas dans le champ d'application du permis de construire ; ces travaux bénéficient ainsi de la prescription de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

- il n'y a pas de " construction nouvelle " alors que les travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée ne modifient ni la surface hors oeuvre nette (SHON), ni la destination de la construction ; les dispositions de l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne sont donc pas méconnues ;

- la décision de non-opposition à déclaration de travaux du 13 mai 2004 qui est devenue définitive a régularisé les travaux réalisés antérieurement ;

- les consorts A...ont renoncé devant la Cour à leurs autres moyens d'annulation développés en première instance, qui ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mai 2012 et le 28 août 2013, M. A... demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et il reprend ses moyens de première instance.

Par un arrêt n° 11MA02625, 11MA02648 du 3 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice puis a rejeté la demande de première instance de M. A....

Par une décision n° 373898 du 3 février 2017, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M. A... a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 octobre 2013 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

M. G..., après renvoi, a présenté des observations le 18 mai 2017 ; il demande à la Cour :

1°) de rejeter la demande de Mme C... veuveA... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, Mme D... C...veuveA..., Mme B... A...et Mme E...A..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Vallauris et de M. G... la somme de 3 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2017 la commune de Vallauris demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2011, de rejeter la demande des consorts C...-A... et de mettre à leur charge la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement du tribunal administratif de Nice mentionne une date erronée de réalisation des travaux d'aménagement du grenier ;

- il est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une prescription sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

- les travaux de modification de la construction qui datent des années 1880, ont été réalisées il y a plus de dix ans ; ils n'entraient pas dans le champ d'application du permis de construire et bénéficient de la prescription de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

- il n'y a pas de " construction nouvelle " alors que les travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée ne modifient ni la surface hors oeuvre nette ni la destination de la construction ; les dispositions de l'article UC 14 du règlement du PLU ne sont donc pas méconnues ;

- la décision de non-opposition à déclaration de travaux du 13 mai 2004 qui est devenue définitive a régularisé les travaux réalisés antérieurement ;

- les consorts A...ont renoncé devant la Cour à leurs autres moyens d'annulation développés en première instance, qui ne sont pas fondés.

Le 21 décembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen d'irrégularité du jugement qui a omis de statuer sur le moyen tiré de l'application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, ce moyen d'irrégularité du jugement ayant été invoqué par la commune de Vallauris après l'expiration du délai d'appel.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2017, non communiqué, la commune de Vallauris a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme et de l'habitation issu de la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de Me I..., représentant la commune de Vallauris.

1. Considérant que le maire de Vallauris a, par arrêté du 5 octobre 2009, accordé à M. G... un permis de construire portant sur la réhabilitation et la modification des toitures et façades d'une construction à usage d'habitation sur un terrain situé 1179, chemin Notre-Dame, cadastré section AO nos 308 et 318, en zone UCe du plan local d'urbanisme (PLU) ; que la commune de Vallauris a interjeté appel du jugement du 15 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. A..., a annulé cette décision ; que, par arrêt du 3 octobre 2013, la Cour a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Nice puis a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que, par décision du 3 février 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la recevabilité des écritures de M. G... :

2. Considérant que, lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci, la communication de la demande conférant à ces personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance ; que lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M G...a été mis dans la procédure par la Cour et a produit un mémoire en appel au soutien des conclusions en annulation du jugement en litige présentées par la commune de Vallauris ; qu'il a parallèlement présenté une requête d'appel qui a été enregistrée au greffe de la Cour dans le délai d'appel ; qu'il est toutefois recevable à formuler des observations ainsi qu'il a été dit au point 2 ; qu'à ce titre, il peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties ; qu'en revanche il n'est pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres, telles que ses conclusions tendant à la mise à la charge des défendeurs des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est de deux mois " ; que la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'un jugement établit que l'auteur du recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours ; que dans ce cas, les moyens qui ne sont pas d'ordre public soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ;

5. Considérant que la commune de Vallauris a formulé pour la première fois un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, qui a omis de statuer sur un moyen de défense, tiré de la prescription prévue par l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dans un mémoire enregistré le 2 août 2013, après l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir à compter du 14 mai 2011, date de la notification du jugement ; que dès lors, ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, est irrecevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant que, d'une part, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; que, dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi du 13 juillet 2006 et dont les dispositions ont été reprises à l'actuel article L. 421-9 du même code : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; qu'à la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction initiale de M. G... a été édifiée au dix-neuvième siècle, avant que les lois et règlements ne soumettent les constructions à un régime d'autorisation d'urbanisme ; qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été réalisé sans permis de construire pour l'application des dispositions du e) de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant toutefois qu'il ressort également des pièces du dossier que ce bâtiment a subi depuis diverses modifications ; qu'il est ainsi décrit dans l'acte de vente du 29 mai 1964 comme une maison élevée d'un simple rez-de-chaussée sous grenier avec dépendances ; qu'il ressort des mentions portées par le propriétaire de l'époque sur la déclaration de modèle H1 établie devant les services fiscaux le 10 octobre 1970 que le bâtiment se compose d'un étage de niveau habitable, rez-de-chaussée compris, incluant trois chambres, une salle d'eau et autres pièces habitables, dont 85 m² sont affectés à l'habitation et d'un grenier de 20 m² ; que le compromis de vente du 26 décembre 2003 et l'acte de vente du 17 mars 2004 font état d'une " maison d'habitation élevée d'un niveau partiel sur rez-de-chaussée composée : au rez-de-chaussée un hall d'entrée, une chambre avec salle d'eau, un double séjour, une salle d'eau, une cuisine salle à manger, une petite pièce et deux terrasses " et " au premier niveau : une pièce, une salle de bains, une chambre mansardée, dressing et grenier... " ; que la déclaration de travaux déposée le 11 mars 2004 qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition du 13 mai 2004 mentionne une emprise de la maison de 129,45 m² ; qu'il ressort d'un courrier de l'état des surfaces du 15 septembre 2009, établi dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation en litige, que la surface de la maison existante est de 127,79 m² au rez-de-chaussée et de 64,15 m² en R+1 ; qu'il ressort de photographies aériennes datant de 1997 et 1998 que la villa existait déjà dans cette configuration à cette époque ; que cette augmentation de surface de l'étage et les photographies jointes, tant à la déclaration de travaux précitée du 11 mars 2004, qu'à la demande de permis en litige, révèlent ainsi également que la construction a été surélevée ; que des travaux d'extension et de surélévation ont donc été réalisés entre 1970 et 1997 ; que de tels travaux entraient dans le champ d'application du permis de construire en vertu, tant de l'article 84 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans sa version issue de la loi du 3 janvier 1969 modifiant et complétant le code de l'urbanisme et de l'habitation en ce qui concerne le permis de construire, qui visait " les modifications extérieures apportées aux constructions existantes " et les " surélévations ", que de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans ses versions successives en vigueur du 13 novembre 1973 au 1er janvier 1977 qui visait notamment les " modifications extérieures apportées aux constructions existantes " et les " surélévations ", mais aussi du 1er janvier 1977 au 14 décembre 2000 qui concerne les " travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet [...] d'en modifier leur aspect extérieur ou leur volume et de créer des niveaux supplémentaires " ; qu'il est constant que ces modifications ont été réalisées sans permis de construire ; que la commune de Vallauris n'est à cet égard pas fondée à soutenir que de tels travaux auraient été régularisés par la décision de non-opposition prise sur la déclaration de travaux précitée déposée le 11 mars 2004 qui ne portait pas sur ces modifications ; que par suite, ainsi qu'il a été dit au point 7, les modifications en cause, qui relevaient du champ d'application du permis de construire, ne peuvent bénéficier de la prescription administrative de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; que M. A... est donc fondé à soutenir qu'il appartenait à M. G... de déposer une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article UC 14 du règlement du PLU de la commune de Vallauris, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le coefficient d'occupation des sols est de 0,08 dans le secteur UCe. " ; qu'en application de cette disposition, la SHON maximale autorisée pour le terrain d'assiette du projet qui a une superficie de 1 345 m² est de 107,60 m² ; que la demande de permis de construire en litige mentionne une SHON de 200,20 m² ; que la commune de Vallauris ne peut utilement invoquer le bénéficie des dispositions de l'article 8 des dispositions générales du règlement du PLU en vertu desquelles les travaux sur les bâtiments existants non conformes au PLU sont autorisés dans la mesure où ils ont pour but de rendre le bâtiment plus conforme aux règles du PLU alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, la régularité de la construction à laquelle le pétitionnaire entend apporter des modifications n'est pas établie ; qu'elle ne peut davantage utilement soutenir que les modifications en litige ne seraient pas soumises aux règles précitées de l'article UC 14 du règlement du PLU au motif qu'il ne serait pas créé une " construction nouvelle " dès lors que ces dispositions ne distinguent pas selon que les travaux portent sur une construction nouvelle ou une construction existante ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 14 du règlement du PLU ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vallauris n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire du 5 octobre 2009 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Vallauris dirigées contre les consorts A...qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; que les conclusions de M. G... qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, ainsi qu'il a été dit au point 3, doivent être rejetées ; que de même les conclusions des consorts A...formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre M. G... doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 1 000 euros à verser aux consorts A...en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Vallauris est rejetée.

Article 2 : La commune de Vallauris versera aux consorts A...une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. G... formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vallauris, à Mme D... C...veuveA..., à Mme B... A...et à Mme E...A....

Copie en sera adressée à M. F... G....

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

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N° 17MA00508


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