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06/11/2018 | FRANCE | N°17LY03896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 17LY03896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 28 mars 2017 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701154 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 4 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 28 mars 2017 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701154 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2017, Mme A... B..., représentée par l'AARPI AD'Vocare, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 septembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 28 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle n'a pas renoncé à sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'elle a envoyé des informations médicales aux services de l'agence régionale de santé, qui en a accusé réception le 21 décembre 2016, puis aux services de l'OFII en mars 2017 ;

- la décision lui refusant un titre de séjour, qui ne mentionne pas ses problèmes de santé et n'indique pas qu'elle aurait abandonné sa demande à ce titre, a été prise sans examen particulier de sa demande ;

- cette décision méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas établi par l'administration que la reconnaissance de paternité de son dernier enfant, né le 30 juillet 2015, par un ressortissant français, relèverait d'un cas de fraude ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, le père de son enfant exerce conjointement l'autorité parentale et verse une pension alimentaire mensuelle de 100 euros ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- cette obligation méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que sa fille, âgée de deux ans, sera séparée de son père.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2017.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2018, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 27 mai 1982, est entrée en France en mai 2015, selon ses déclarations, accompagnée de ses quatre enfants et de sa belle-fille âgés de sept à seize ans, également de nationalité congolaise. En juillet 2015, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 novembre 2016. Elle relève appel du jugement du 21 septembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2017 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Mme B... fait valoir, en premier lieu, que le préfet ne fait pas mention dans sa décision de la demande de carte de séjour qu'elle avait présentée pour raisons de santé. Toutefois, si elle a manifesté l'intention, dans un courrier du 21 novembre 2016 adressé à la préfecture, de déposer une demande sur un tel fondement, elle n'établit pas qu'à la date du refus en litige, soit le 28 mars 2017, elle avait accompli les démarches nécessaires à son instruction en produisant, d'une part, la copie d'une enveloppe à en-tête du centre médico-psychologique de Cusset destinée à l'Agence régionale de santé et envoyée le 16 décembre 2016, soit antérieurement à la date du 17 janvier 2017 à laquelle elle s'est présentée en préfecture pour constituer son dossier, et, d'autre part, des attestations par lesquelles un médecin psychiatre du centre hospitalier de Vichy atteste avoir envoyé un certificat médical aux services de l'OFII "dans la semaine qui a suivi la consultation médicale du 23 mars 2017". Dans ces conditions, les moyens selon lesquels, faute de mentionner une telle demande, le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". Et, aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. (...) ".

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet de l'Allier a retenu que l'enfant de l'intéressée, née trois mois après la date d'entrée en France déclarée par la requérante, a été reconnu par un ressortissant français marié ayant eu deux enfants avec son épouse en 2001 et 2003 et qui avait déjà reconnu, en 2013, un enfant né d'une autre mère, laquelle a ainsi pu obtenir la régularisation de sa situation en qualité de parent d'un enfant français. Le préfet a également retenu qu'il n'est démontré aucune vie commune de la requérante avec ce ressortissant français, ni en RDC ni en France, où l'intéressée est arrivée enceinte de plusieurs mois. Au regard de ces éléments et en l'absence au dossier de toute précision factuelle sur les circonstances dans lesquelles la requérante aurait rencontré ce ressortissant français lors d'un séjour de celui-ci en RDC, le préfet, qui a par ailleurs saisi le procureur de la République pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité, doit être regardé comme apportant des éléments précis et suffisamment circonstanciés de nature à établir que la reconnaissance de paternité souscrite en faveur de l'enfant de Mme B... présente un caractère frauduleux. Dès lors, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3 en refusant, pour ce motif, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme B....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 5 ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Eu égard à ce qui est dit au point 5, la circonstance que la fille de Mme B... soit appelée à rester avec sa mère en cas de départ du territoire français et soit ainsi séparée du ressortissant français qui l'a reconnue, ne peut être regardée comme caractérisant une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, contraire à ces stipulations.

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.

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N° 17LY03896

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03896
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-06;17ly03896 ?
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