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19/11/2019 | FRANCE | N°17DA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 19 novembre 2019, 17DA01732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole Côte de la Justice a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par une première demande enregistrée sous le n° 1502616, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le préfet de la Somme l'a mise en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêté, de mettre ses effectifs de vaches laitières en conformité avec les dispositions de l'article I-I-I de l'arrêté préfectoral du 1er février 2013 l'autorisant à exploite

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole Côte de la Justice a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par une première demande enregistrée sous le n° 1502616, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le préfet de la Somme l'a mise en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêté, de mettre ses effectifs de vaches laitières en conformité avec les dispositions de l'article I-I-I de l'arrêté préfectoral du 1er février 2013 l'autorisant à exploiter un élevage de 500 vaches laitières auquel est associée une unité de méthanisation, sur le territoire des communes de Buigny-Saint-Maclou et Drucat.

Par une deuxième demande enregistrée sous le n° 1503067, la SCEA Côte de la justice a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet de la Somme a prononcé à son encontre une astreinte de 780 euros par jour jusqu'à satisfaction de la mise en demeure du 1er juillet 2015.

Par une troisième demande enregistrée sous le n° 1503090, la SCEA Côte de la justice a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet de la Somme lui a infligé une amende de 7 800 euros en raison du non-respect de la mise en demeure du 1er juillet 2015.

Par une quatrième demande enregistrée sous le n° 1600142, la SCEA Côte de la justice a demandé au même tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 7 800 euros, correspondant au montant de l'amende mise à sa charge par l'arrêté du 28 août 2015, émis à son encontre le 9 septembre 2015 par le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme, ainsi que la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa réclamation préalable formée le 12 novembre 2015 contre ce titre de perception.

Par une cinquième demande enregistrée sous le n° 1602926, la SCEA Côte de la justice a demandé au même tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 26 520 euros, correspondant à l'astreinte pour la période allant du 28 août 2015 au 30 septembre 2015, émis à son encontre le 14 octobre 2015 par le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme, ainsi que la décision par laquelle ce directeur a implicitement rejeté la réclamation préalable présentée le 14 janvier 2016 contre ce titre de perception.

Par une sixième demande enregistrée sous le n° 1602923, la SCEA Côte de la justice a demandé au même tribunal d'annuler la mise en demeure émise à son encontre le 16 novembre 2015 par le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme en vue d'assurer le recouvrement de la somme de 8 580 euros, correspondant au montant de l'amende de 7 800 euros infligée le 28 août 2015 et assortie d'une majoration de 10 %, l'avis à tiers détenteur émis le 7 décembre 2015 par le directeur régional des finances publiques de Picardie pour le recouvrement de cette même somme, ainsi que la décision par laquelle ce directeur a implicitement rejeté sa réclamation préalable formée le 18 janvier 2016 contre cette mise en demeure et cet avis à tiers détenteur.

Par une septième demande enregistrée sous le n° 1602925, la SCEA Côte de la justice a demandé au même tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 24 180 euros, correspondant à l'astreinte pour la période allant du 1er octobre au 31 octobre 2015, émis à son encontre le 18 novembre 2015 par le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme, ainsi que la décision par laquelle ce directeur a implicitement rejeté la réclamation préalable contre ce titre de perception du 18 novembre 2015.

Par un jugement nos 1502616,1503067,1503090,1600142,1602923,1602925,1602926 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint ces sept demandes, a, d'une part annulé l'arrêté du 1er juillet 2015 et les arrêtés du 28 août 2015 du préfet de la Somme ainsi que les titres de perception émis les 9 septembre 2015, 14 octobre 2015 et 18 novembre 2015, la mise en demeure émise le 16 novembre 2015, la saisie à tiers détenteur du 7 décembre 2015 et les décisions de rejet des réclamations préalables présentées à l'encontre de ces actes, d'autre part, enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Somme de restituer à la SCEA Côte de la Justice la somme de 8 580 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 2016 et, enfin, rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2017, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SCEA Côte de la Justice devant le tribunal administratif d'Amiens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... A..., représentant la SCEA Côte de la Justice.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Côte de la Justice a sollicité, le 23 février 2011, l'autorisation d'exploiter, sur le territoire des communes de Buigny-Saint-Maclou et de Drucat, un élevage de 1 000 vaches laitières associé à une unité de méthanisation de 1,489 MW électriques. Par un arrêté du 1er février 2013, le préfet de la Somme a autorisé cette société à exploiter un élevage de 500 vaches laitières associé à une unité de méthanisation de 1,338 MW électriques. L'exploitation de cette installation a débuté au cours du mois de septembre 2014. Par un dossier enregistré en préfecture de la Somme le 16 mars 2015, la SCEA Côte de la Justice a porté à la connaissance du préfet de la Somme qu'elle projetait de regrouper sur son site d'autres élevages pour atteindre un total de 880 vaches laitières dans les conditions prévues par l'article R. 515-53 du code de l'environnement. A la suite d'une inspection du site, le 9 juin 2015, mettant en évidence que l'exploitant avait porté son cheptel à 796 vaches, le préfet de la Somme, par un arrêté du 1er juillet 2015, l'a mis en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêté, de mettre en conformité ses effectifs de bovins avec les dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er février 2013. Par deux arrêtés du 28 août 2015, le préfet de la Somme a infligé à ladite société une amende de 7 800 euros et prononcé à son encontre une astreinte de 780 euros par jour jusqu'à satisfaction de la mise en demeure du 1er juillet 2015. En vue du recouvrement de la somme de 7 800 euros, correspondant au montant de cette amende, le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme a, le 9 septembre 2015, émis un titre de perception, et le préfet de la Somme a, par une décision du 13 novembre 2015, rejeté la réclamation préalable formée le 12 novembre 2015 contre ce titre. En vue du recouvrement de la somme de 26 520 euros, correspondant au montant de l'astreinte pour la période allant du 28 août 2015 au 30 septembre 2015, le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme a, le 14 octobre 2015, émis un titre de perception, puis rejeté implicitement la réclamation préalable formée le 14 janvier 2016 contre ce titre. Le même directeur a, le 16 novembre 2015, émis à l'encontre de la SCEA Côte de la Justice une mise en demeure de payer la somme de 8 580 euros, correspondant au montant de l'amende de 7 800 euros assortie d'une majoration de 10 %, et, le 7 décembre 2015, adressé à l'établissement bancaire de cette société un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de cette somme, puis rejeté implicitement la réclamation préalable formée le 18 janvier 2016 contre ces actes de poursuite. En vue du recouvrement de la somme de 24 180 euros, correspondant au montant de l'astreinte pour la période allant du 1er octobre au 31 octobre 2015, le même directeur a, le 18 novembre 2015, émis un titre de perception, puis rejeté implicitement la réclamation préalable formée le 18 janvier 2016 contre ce titre.

2. La ministre de la transition écologique et solidaire relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint les sept demandes a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er juillet 2015 et les arrêtés du 28 août 2015 du préfet de la Somme ainsi que les titres de perception émis les 9 septembre 2015, 14 octobre 2015 et 18 novembre 2015, la mise en demeure émise le 16 novembre 2015, la saisie à tiers détenteur du 7 décembre 2015 et les décisions de rejet des réclamations préalables présentées à l'encontre de ces actes, et, d'autre part, enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Somme de restituer à la SCEA Côte de la Justice la somme de 8 580 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 2016.

Sur l'arrêté de mise en demeure du 1er juillet 2015 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine (...) ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 171-6 du même code, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

4. Par un rapport établi le 9 juin 2015, régulièrement porté à la connaissance de l'exploitant, l'inspection des installations classées a constaté au sein de l'exploitation la présence de 796 vaches laitières, soit un dépassement de 296 vaches par rapport à l'effectif autorisé par l'arrêté précité du 1er février 2013.

5. Aux termes du I de l'article R. 515-53 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant respectivement des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sur une installation d'élevage doit être porté, avant sa réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54. / Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale. / Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l'article R. 515-54 que le projet de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31 ". Le II de ce même article R. 515-53 énumère les conditions auxquelles doit cumulativement satisfaire un projet pour ne pas être considéré comme une modification substantielle au sens de cet article. Le I de l'article R. 515-54 du même code, alors en vigueur, indique les éléments d'appréciation que l'exploitant d'une installation d'élevage autorisée sur laquelle est envisagé un regroupement doit faire figurer dans le dossier qu'il adresse au préfet. Et en vertu du II de cet article R. 515-54, lorsque ce dossier est incomplet ou irrégulier, le préfet invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exploitant d'une installation d'élevage classée pour la protection de l'environnement soumise au régime de l'autorisation envisageant un regroupement d'élevages au sein de celle-ci doit porter ce projet, avant sa mise en oeuvre, à la connaissance du préfet, par le dépôt d'un dossier comprenant l'ensemble des éléments d'appréciation énumérés par l'article R. 515-54 du code de l'environnement. Il incombe à l'autorité administrative ainsi saisie, soit d'inviter l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation si elle considère que le regroupement emporte des modifications substantielles, soit d'accorder son autorisation par l'édiction d'un arrêté complémentaire si elle considère que les modifications ne sont pas substantielles. Le dépôt d'un tel dossier tend ainsi à obtenir de l'autorité administrative, dans un premier temps, qu'elle donne à l'exploitant son point de vue sur le point de savoir si le projet de regroupement est de nature ou non à entraîner une modification substantielle de l'installation. Dans le cas où l'autorité administrative estime que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, ce dépôt ne tend pas à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qui doit faire l'objet d'une demande distincte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33 du code de l'environnement. A l'inverse, dans le cas où l'autorité administrative estime que le projet de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, et en l'absence, dans cette hypothèse, d'obligation pesant sur l'exploitant de déposer une demande distincte visant à l'autorisation du projet de regroupement, ce dépôt doit être regardé comme tendant également, dans un second temps, à ce que cette autorité délivre cette autorisation par l'édiction d'un arrêté complémentaire. Il suit de là que le dépôt d'un tel dossier, qui n'a pas pour unique objet d'informer l'autorité administrative du projet de regroupement et de fournir à l'exploitant la position de cette autorité sur les effets de celui-ci, doit être regardé comme une demande tendant à la délivrance de l'autorisation de regroupement prévue au troisième alinéa de l'article R. 515-53 du code de l'environnement, y compris dans le cas où ce dossier est déposé, à titre de régularisation, après la réalisation du projet.

7. Cependant, la procédure d'instruction de cette demande d'autorisation de regroupement relève des dispositions spéciales de la police des installations classées pour la protection de l'environnement impliquant que soient prises des décisions expresses. Cette procédure d'instruction n'entre donc pas dans le champ de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction applicable au litige, désormais repris aux articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, et en vertu duquel le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision implicite d'acceptation. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande tendant à la délivrance de l'autorisation de regroupement prévue au troisième alinéa de l'article R. 515-53 du code de l'environnement n'a donc pas fait naître une décision implicite d'acceptation.

8. La ministre de la transition écologique et solidaire est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu le moyen tiré de l'existence d'une décision autorisant tacitement la SCEA Côte de la Justice à regrouper sur son site d'autres élevages pour atteindre un total de 880 vaches laitières. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SCEA Côte de la Justice à l'appui de sa demande dirigée contre cet arrêté du 1er juillet 2015.

En ce qui concerne l'autre moyen soulevé :

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le projet de regroupement d'élevages sur le fondement de l'article R. 515-53 du code de l'environnement ne relève pas des procédures soumises à déclaration, régies par les articles L. 512-8 et suivants et R. 512-47 et suivants du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que, la déclaration ayant été déposée, le projet pouvait être réalisé sans attendre le récépissé de déclaration doit, par suite, être écarté.

10. La SCEA Côte de la Justice ne conteste pas la présence au sein de son exploitation, constatée le 9 juin 2015, de 796 vaches laitières, alors que l'arrêté précité du 1er février 2013 n'en autorisait que 500. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrégularité du jugement attaqué, que la ministre de la transition écologique et solidaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de mise en demeure du 1er juillet 2015, que le préfet de la Somme était tenu d'édicter.

Sur les arrêtés du 28 août 2015, les titres de perception émis les 9 septembre 2015, 14 octobre 2015 et 18 novembre 2015, la mise en demeure émise le 16 novembre 2015, la saisie à tiers détenteur du 7 décembre 2015 et des décisions de rejet des réclamations préalables présentées à l'encontre de ces actes :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la ministre de la transition écologique et solidaire est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté du 1er juillet 2015, annulé les arrêtés du 28 août 2015, les titres de perception émis les 9 septembre 2015, 14 octobre 2015 et 18 novembre 2015, la mise en demeure émise le 16 novembre 2015, la saisie à tiers détenteur du 7 décembre 2015 et les décisions de rejet des réclamations préalables présentées à l'encontre de ces actes. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCEA Côte de la Justice à l'appui de ses demandes dirigées contre ces actes.

En ce qui concerne les autres moyens dirigées contre les arrêtés du 28 août 2015, infligeant une amende de 7 800 euros, et prononçant une astreinte de 780 euros par jour jusqu'à satisfaction de la mise en demeure :

12. Aux termes du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (...) / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée (...) / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que la fixation du montant des amendes et astreintes est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. En revanche, ces dispositions ne conditionnent pas le prononcé de ces amendes et astreintes à la justification d'un trouble causé à l'environnement. La SCEA Côte de la Justice n'est ainsi pas fondée à soutenir que, en l'absence, selon elle, d'un trouble causé à l'environnement, aucune amende ou astreinte ne pouvait lui être infligée sur le fondement de ces dispositions.

14. L'amende de 7 800 euros et l'astreinte de 780 euros par jour jusqu'à satisfaction de la mise demeure sont proportionnées à la gravité du manquement constaté, tenant, ainsi qu'il a été dit, à la présence au sein de l'exploitation de 796 vaches laitières, soit un dépassement de 59 % par rapport à l'effectif autorisé par l'arrêté précité du 1er février 2013. Eu égard à cette gravité, l'absence de trouble causé à l'environnement, à la supposer établie, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une disproportion des montants retenus, qui représentent environ la moitié du maximum autorisé par la loi.

15. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement doivent, par suite, être écartés.

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, de l'arrêté du 1er juillet 2015, doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le titre de perception émis le 9 septembre 2015 afin de recouvrer la somme de 7 800 euros, correspondant au montant de l'amende, et la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté la réclamation préalable formée contre ce titre de perception :

17. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

18. En l'espèce, le titre de perception en litige fait référence à l'arrêté du 28 août 2015 infligeant à la SCEA Côte de la Justice une amende de 7 800 euros. Cet arrêté, précédemment adressé à cette société, vise les dispositions légales permettant le prononcé d'une telle amende et indique qu'il n'a pas été déféré à la mise en demeure du 1er juillet 2015. Contrairement à ce que soutient la SCEA Côte de la Justice, cet arrêté n'avait pas à exposer précisément la méthode de calcul du montant de l'amende ainsi infligée. Le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation doit, par suite, être écarté.

19. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction ; / - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; / - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ".

20. Le titre de perception émis pour le recouvrement d'une amende infligée sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites du 4° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doit être motivé, ainsi qu'il a été dit au point 17, selon les modalités prévues par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un tel titre n'est ainsi pas au nombre des décisions mentionnées par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, par suite, être écarté.

21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ni l'arrêté du 1er juillet 2015 mettant en demeure la SCEA Côte de la Justice de mettre en conformité ses effectifs de bovins avec l'arrêté préfectoral du 1er février 2013, ni l'arrêté du 28 août 2015 lui infligeant une amende de 7 800 euros, ne sont illégaux. Les moyens tirés de ce que la créance recouvrée par le titre de perception en litige ne serait pas exigible, à l'appui desquels la SCEA Côté de la Justice se prévaut de l'illégalité de ces arrêtés, doivent par suite être écartés.

22. Les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 9 septembre 2015 étant rejetées et la décision du préfet de la Somme du 13 novembre 2015 se bornant à rejeter le recours gracieux dirigé contre ce titre de perception, les vices propres dont serait entachée cette décision ne peuvent ainsi être utilement contestés. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité compétente est, par suite, inopérant.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le titre de perception émis le 14 octobre 2015 afin de recouvrer le montant de 26 520 euros correspondant au montant de l'astreinte pour la période allant du 28 août 2015 au 30 septembre 2015, et la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Picardie a implicitement rejeté la réclamation préalable contre ce titre de perception :

23. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 20.

24. Le titre de perception en litige fait référence à l'arrêté du 28 août 2015 prononçant à l'encontre de la SCEA Côte de la Justice une astreinte de 780 euros par jour jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Cet arrêté, précédemment adressé à cette société, vise les dispositions légales permettant le prononcé d'une telle astreinte et indique que cette société ne s'est toujours pas conformée à la mise en demeure du 1er juillet 2015. Ce titre de perception précise la période d'application de cette astreinte, allant du 28 août 2015 au 30 septembre 2015, soit un total dû de 26 520 euros. Le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation doit, par suite, être écarté.

25. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni l'arrêté du 1er juillet 2015 mettant en demeure la SCEA Côte de la Justice de mettre en conformité ses effectifs de bovins avec l'arrêté préfectoral du 1er février 2013, ni l'arrêté du 28 août 2015 prononçant à son encontre une astreinte de 780 euros par jour jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, ne sont illégaux. Les moyens tirés de ce que la créance ne serait pas exigible, à l'appui desquels la SCEA Côté de la Justice se prévaut de l'illégalité de ces arrêtés, doivent par suite être écartés.

26. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SCEA Côte de la Justice n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mise en demeure édictée par arrêté du 1er juillet 2015 et de l'astreinte prononcée par arrêté du 28 août 2015.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la mise en demeure de payer la somme de 8 580 euros, correspondant au montant de l'amende de 7 800 euros assortie d'une majoration de 10 %, émise le 16 novembre 2015, l'avis à tiers détenteur émis le 7 décembre 2015, et la décision par laquelle directeur régional des finances publiques de Picardie a implicitement rejeté la réclamation préalable formée le 18 janvier 2016 contre cette mise en demeure et cet avis à tiers détenteur :

27. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Le moyen tiré de ce que les actes de poursuite en litige auraient été édictés sans que la SCEA Côte de la Justice ait préalablement été mise à même de présenter ses observations est, par suite, inopérant. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que ces actes ne comporteraient pas l'indication des bases de liquidation.

28. Les moyens, soulevés par voie d'exception, tirés de l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2015 portant mise en demeure et de l'arrêté du 28 août 2015 infligeant une amende de 7 800 euros tendent en réalité à remettre en cause le bien-fondé des sommes dont le recouvrement a été poursuivi par les actes de poursuite en litige. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SCEA Côte de la Justice n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces arrêtés.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le titre de perception émis le 18 novembre 2015 afin de recouvrer le montant de 24 180 euros, correspondant au montant de l'astreinte pour la période allant du 1er octobre au 31 octobre 2015, et la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Picardie a implicitement rejeté la réclamation préalable contre ce titre de perception :

29. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 20.

30. Le titre de perception en litige fait référence à l'arrêté du 28 août 2015 prononçant à l'encontre de la SCEA Côte de la Justice une astreinte de 780 euros par jour jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Cet arrêté, précédemment adressé à cette société, vise les dispositions légales permettant le prononcé d'une telle astreinte et indique que cette société ne s'est toujours pas conformée à la mise en demeure du 1er juillet 2015. Ce titre de perception précise la période d'application de cette astreinte, allant du 1er octobre 2015 au 21 octobre 2015, soit un total dû de 24 180 euros. Le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation doit, par suite, être écarté.

31. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SCEA Côte de la Justice n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mise en demeure édictée par arrêté du 1er juillet 2015 et de l'astreinte prononcée par arrêté du 28 août 2015.

32. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique et solidaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux demandes présentées devant lui par la SCEA Côte de la Justice.

Sur les frais du procès :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCEA Côte de la Justice réclame au titre des frais du procès.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 juin 2017 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la SCEA Côte de la Justice devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions présentées par celle-ci devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la SCEA Côte de la Justice.

N°17DA01732 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01732
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : BODART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-19;17da01732 ?
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