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13/07/2017 | FRANCE | N°17DA00596

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17DA00596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1400075 du 18 octobre 2016, rendu à la demande de la société Vert Marine, le tribunal administratif de Lille a prononcé la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 4 novembre 2013 entre la communauté d'agglomération de Saint-Omer et la société Ellipse pour l'exploitation d'un complexe sportif, culturel et événementiel sur le territoire de la commune de Longuenesse, sous réserve d'une régularisation dans les conditions précisées à l'article 1er d

u jugement. L'article 2 du jugement prévoit, en outre, que " la communauté d'aggl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1400075 du 18 octobre 2016, rendu à la demande de la société Vert Marine, le tribunal administratif de Lille a prononcé la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 4 novembre 2013 entre la communauté d'agglomération de Saint-Omer et la société Ellipse pour l'exploitation d'un complexe sportif, culturel et événementiel sur le territoire de la commune de Longuenesse, sous réserve d'une régularisation dans les conditions précisées à l'article 1er du jugement. L'article 2 du jugement prévoit, en outre, que " la communauté d'agglomération de Saint-Omer apportera au tribunal tout élément de nature à établir qu'il a bien été procédé à la régularisation prescrite à l'article précédent, avant l'expiration du délai mentionné à l'article 1er ". Aux articles 3 et 4, le jugement rejette les autres conclusions de la société Vert Marine.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 5 avril 2017, le président de la cour a mis fin à la procédure administrative d'exécution enregistrée sous le n° 17EX06, et a ouvert la procédure juridictionnelle sous le n° 17DA00596, en vue de prescrire, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 18 octobre 2016.

Par un premier mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 22 juin 2017, la société Vert Marine, représentée par Me D... B..., demande à la cour de constater que les mesures intervenues, postérieurement au jugement, entre les parties à la convention de délégation de service public n'ont pu la régulariser et d'en tirer les conséquences en prononçant la résiliation de la convention, et en demandant à la collectivité publique d'en reprendre la gestion directe ou d'organiser une nouvelle mise en concurrence.

.......................................................................................................

Vu :

- la requête au principal enregistrée sous le n° 16DA02438 présentée par la société Vert Marine ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...A..., représentant les sociétés S-Pass et dédiée Sceneo.

1. Considérant que, par un jugement du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille, après avoir écarté les autres moyens de la société Vert Marine, candidate évincée à l'attribution de la convention de délégation de service portant sur l'exploitation d'un complexe sportif, culturel et évènementiel situé sur la commune de Longuenesse, a retenu celui tiré de ce que " l'identité du titulaire du contrat était entachée d'une irrégularité " et a prononcé la résiliation de la convention ; que, toutefois, le tribunal a considéré que ce vice étant régularisable, il a différé l'effet de cette résiliation et a invité les parties à compléter le contrat en retenant au point 10 de son jugement qu'" il y a lieu de prévoir que cette résiliation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et si la communauté d'agglomération de Saint-Omer n'a pas, dans ce délai, procédé, comme elle peut le faire, à sa régularisation en modifiant l'article 1er de la convention par la désignation de la société Vega aux côtés de la société Ellipse comme co-délégataire du service public, et en complétant l'annexe 1 du contrat attaqué avec l'indication de ce que la société Vega a mandé la société Ellipse pour signer en son nom le contrat " ; que l'article 1er du jugement en tire les conséquences et dispose que : " La convention de délégation de service public conclue le 4 novembre 2013 entre la communauté d'agglomération de Saint-Omer et la société Ellipse pour l'exploitation d'un complexe sportif, culturel et événementiel sur le territoire de la commune de Longuenesse est résiliée, sauf si, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la communauté d'agglomération de Saint-Omer procède à sa régularisation dans les conditions mentionnées au point 10 qui précède " et l'article 2 prévoit que : " La communauté d'agglomération de Saint-Omer apportera au tribunal tout élément de nature à établir qu'il a bien été procédé à la régularisation prescrite à l'article précédent, avant l'expiration du délai mentionné à l'article 1er " ; qu'un avenant a été signé le 12 décembre 2016 en vue de régulariser l'article 1er de la convention initiale et préciser l'identité du délégataire ; qu'ainsi, il est désormais indiqué que la convention est conclue entre la communauté d'agglomération de Saint-Omer et la société Carilis devenue la société S-Pass venant aux droits du groupement d'entreprises Ellipse-Vega attributaire de la délégation de service public composé de la société Ellipse (SA) en qualité de mandataire solidaire du groupement Ellipse-Vega, autorité qui a signé la convention au nom et pour le compte de son co-traitant la société Vega, ainsi que la société Vega (SA) ; qu'il est enfin précisé que " conformément à l'article 2 de la convention, le groupement Ellipse-Vega a créé la société dédiée Sceneo, SAS, (...) " ;

2. Considérant que, parallèlement à l'appel qu'elle a formé dès le 19 décembre 2016, contre le jugement attaqué du 18 octobre 2016, la société Vert Marine a demandé à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement ; que, par une ordonnance du 5 avril 2017, le président de la cour a ouvert la procédure juridictionnelle ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que la société Vert Marine ne conteste pas, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, qu'un avenant à la convention de délégation de service public a été signé en vue de satisfaire à l'invitation de régulariser prévue par l'article 1er du jugement du 18 octobre 2016 ; qu'en revanche, cette société considère que, compte tenu de ses termes, cet avenant ne respecte pas ceux du jugement à exécuter qui prévoyaient de désigner " la société Vega aux côtés de la société Ellipse comme co-délégataire du service public ", de telle sorte qu'il ne saurait conférer à cet avenant valeur de régularisation de la convention en litige ; qu'elle demande dès lors à la cour d'en tirer les conséquences en prononçant la résiliation de la convention et en invitant la communauté d'agglomération de Saint-Omer soit à reprendre la gestion du complexe sportif, soit à organiser une nouvelle mise en concurrence ;

5. Considérant qu'il est constant qu'en autorisant l'adoption de l'avenant n° 5, dans le délai prévu par le jugement, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, - venant elle-même aux droits de la communauté de communes de Saint-Omer, signataire initial de la convention -, a entendu procéder à l'exécution de l'article 1er du jugement du 18 octobre 2016 avec les sociétés qui ont signé cet avenant ; qu'il est également constant que l'avenant a été signé par des sociétés qui se présentent comme venant aux droits des sociétés initialement signataires ainsi qu'il est indiqué dans l'avenant ; que ce faisant, les parties se sont livré à une interprétation de la mention figurant au point 10 du jugement attaqué, rappelée au point 1 du présent arrêt, compte tenu des modifications intervenues dans la structure ou la dénomination des parties ; que, par suite, le jugement du tribunal doit être regardé comme ayant reçu exécution sur ce point ; qu'il n'appartient pas, en revanche, au juge de l'exécution de se prononcer sur la validité d'un tel avenant, notamment en vérifiant la qualité des parties signataires ou leur capacité à succéder dans les droits des parties initiales à la convention de délégation de service public ; qu'une telle contestation soulève en effet un litige distinct de celui de l'exécution même du jugement sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; qu'enfin, le jugement prévoit dans son dispositif les conséquences à tirer de la signature de l'avenant ou d'une absence de signature dans le délai prévu ; qu'il n'appartient donc pas davantage à la cour, juge de l'exécution, de compléter les mesures d'exécution qui ont été déterminées avec suffisamment de précision dans le jugement du tribunal ;

6. Considérant que la société Vert Marine, ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme globale de 1 500 euros à verser à la société S-Pass et à la société dédiée Sceneo ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'exécution de la société Vert Marine et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La société Vert Marine versera à la société S-Pass et à la société dédiée Sceneo la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Vert Marine versera à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vert Marine, à la société S-Pass, à la société dédiée Sceneo et la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer.

N°17DA00596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00596
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-13;17da00596 ?
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