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08/07/2019 | FRANCE | N°17DA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 08 juillet 2019, 17DA00276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Renault a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie lui a demandé de modifier l'article 2.1.4 du règlement intérieur de l'établissement de Sandouville relatif à l'interdiction d'introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées au sein de cet ét

ablissement.

Par un jugement n° 1400309 du 8 décembre 2016, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Renault a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie lui a demandé de modifier l'article 2.1.4 du règlement intérieur de l'établissement de Sandouville relatif à l'interdiction d'introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées au sein de cet établissement.

Par un jugement n° 1400309 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, la SAS Renault, représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie lui a demandé de modifier l'article 2.1.4 du règlement intérieur de l'établissement de Sandouville relatif à l'interdiction d'introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées au sein de cet établissement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me B... A... représentant la SAS Renault.

Considérant ce qui suit :

1. L'usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime) construit des véhicules utilitaires. La SAS Renault relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Haute-Normandie lui a demandé de modifier l'article 2.1.4 du règlement intérieur de cet établissement relatif à l'interdiction d'introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées en son sein.

2. Aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 1321-3 de ce code : " Le règlement intérieur ne peut contenir : (...) 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-1 de ce code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...). Enfin, aux termes de l'article R. 4228-20 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ".

3. Il appartient au juge administratif d'apprécier l'existence d'un rapport de proportionnalité entre une mesure restrictive de liberté et un objectif touchant au bon fonctionnement de l'entreprise. Toutefois, la circonstance que le jugement contesté ait visé le 2° de l'article L. 1321-3 du code du travail relatif aux restrictions des libertés individuelles et des droits des personnes, ne peut conduire à considérer qu'il existerait un droit à consommer de l'alcool dans l'entreprise dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 4228-20 de ce code ne constituent qu'une tolérance susceptible d'être atténuée ou interdite en fonction de circonstances locales. Par suite, le moyen aux termes duquel le jugement contesté aurait consacré l'existence d'un droit pour les salariés à consommer de l'alcool au sein de leur entreprise doit être écarté.

4. Pour fonder une interdiction générale d'introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées dans son établissement de Sandouville, la SAS Renault, qui conduit depuis 2008 une politique dynamique de prévention du risque alcool sur ce site, se limite à des considérations d'ordre général sur la dangerosité des activités qui y sont conduites notamment à l'emboutissage, à la tôlerie, à la peinture, au montage et à la qualité. L'appelante invoque également le fait que cette usine constitue une installation classée pour la protection de l'environnement dans laquelle des matières dangereuses sont manipulées. Toutefois, la SAS Renault ne produit pas d'éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque de nature à fonder une interdiction de l'alcool d'un caractère général absolu. Elle ne produit notamment aucun élément chiffré sur le nombre d'accidents du travail liés à l'alcool sur ce site. La seule production de cinq sanctions de mise à pied pour alcoolisme au travail entre avril 2013 et décembre 2014, pour un établissement comptant 2 262 salariés, ou l'affirmation selon laquelle 58 % des accidents du travail à Sandouville en 2014 sont dus à une cause comportementale, telle l'utilisation d'un téléphone, l'écoute de musique ou l'alcool, sans opérer de ventilation selon l'origine de ces causes, ne peut conduire à établir la réalité d'une situation particulière de danger. Par suite, les dispositions envisagées excédent, par leur caractère général et absolu, les sujétions que l'employeur peut légalement imposer.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Renault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Renault est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Renault et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie.

N°17DA00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA00276
Date de la décision : 08/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET PROSKAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-08;17da00276 ?
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