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20/02/2019 | FRANCE | N°17-19676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-19676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. I..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Pfizer le 11 octobre 2003, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président relations scientifiques, a été licencié le 30 novembre 2009 pour motif économique ; que les parties ont signé une transaction le 11 octobre 2011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du non-respect par l'employeur de

ses obligations de reclassement et de réembauche ainsi que de ses obligations découl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. I..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Pfizer le 11 octobre 2003, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président relations scientifiques, a été licencié le 30 novembre 2009 pour motif économique ; que les parties ont signé une transaction le 11 octobre 2011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations de reclassement et de réembauche ainsi que de ses obligations découlant du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 2048 et 2049 du code civil que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'au cas présent, le protocole transactionnel signé entre l'employeur et le salarié le 11 octobre 2011 mentionnait précisément qu'il intervenait pour faire suite à un différend intervenu entre la société et les représentants du personnel sur l'indemnisation forfaitaire du préjudice subi par les salariés du fait de leur licenciement économique et que le salarié donnait son accord sur l'indemnisation qui lui était ainsi proposée, renonçant dans ces conditions à une action contre la société ; que la question du reclassement et de la priorité de réembauchage ne faisant pas partie du différend qui a donné lieu à la transaction et le salarié ayant en outre manifesté son intention par un courrier du 6 octobre 2011 adressé à l'employeur, et produit au débat, d'exclure de la transaction la question du reclassement, la cour d'appel ne pouvait décider le contraire sans violer les articles susvisés et la transaction du 11 octobre 2011 ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 1231-4, L. 1233-4, L. 1333-45 et L. 1235-13 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour le reclassement du salarié et qu'en signant une transaction le salarié ne peut renoncer au bénéfice du droit à la priorité de réembauchage lorsqu'il constitue un droit futur non inclus dans la transaction; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé à bon droit que pour les salariés en congé de reclassement, si la durée de celui-ci excède la durée du préavis, le délai d'un an pour bénéficier de la priorité de réembauchage court à compter du terme du congé et constaté que pour le salarié « l'ultime délai d'un an pour bénéficier de la priorité de réembauche courrait depuis le 8 octobre 2011 », date de la fin de son congé de reclassement ; qu'ainsi le bénéfice de la priorité de réembauche courant jusqu'au 8 octobre 2012 constituait un droit futur non inclus dans la transaction du 11 octobre 2011 ; qu'en considérant cependant que le salarié avait exercé sa faculté de renoncer à ce droit en signant la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les articles 2048 et 249 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 8 du protocole transactionnel la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social et qu'aux termes de l'article 9 du protocole les parties déclaraient renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, la cour d'appel a exactement retenu que la transaction avait acquis, à cette date, l'autorité de la chose jugée et faisait obstacle aux demandes du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les articles 2048 et 2049 de ce même code ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur au titre du remboursement d'une partie de l'aide à la création d'entreprise, l'arrêt retient que la transaction intervenue le 11 octobre 2011 entre le salarié et l'employeur a acquis à cette date l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'article 8 du protocole transactionnel stipulait que la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Pfizer concernant le trop perçu de l'aide à la création d'entreprise, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. I....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu de faire droit à l'exception soulevée par la société Pfizer et de déclarer irrecevable l'appel formé par M. I... contre le jugement entrepris qui l'avait débouté de ses demandes concernant notamment le respect par la société Pfizer de ses obligations de reclassement et de réembauchage ainsi que de ses obligations découlant du PSE ;

aux motifs que, sur la recevabilité, pour infirmation, M. I... fait essentiellement plaider que l'accord transactionnel conclu concernant son indemnisation supplémentaire pour perte d'emploi, ne fait sait pas obstacle à la possibilité de mettre en cause le non-respect par la société Pfizer de ses obligations notamment en termes de reclassement et de réembauchage, qu'il n'est en effet pas possible de transiger sur des mesures d'ordre public, que la signature du protocole transactionnel faisait suite à un différend intervenu entre la société et les représentants du personnel dans la mesure où ces derniers ont estimé insuffisantes les mesures d'indemnisation envisagées par la société et qu'il a uniquement renoncé à la contestation du caractère réel et sérieux du motif économique de son licenciement ;

que la société Pfizer qui demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de M. I..., rétorque que la transaction intervenue entre les parties en octobre 2011, avant l'achèvement du PSE, porte sur l'ensemble du litige à l'exception des mesures d'accompagnement social, que la reconnaissance du caractère réel et sérieux du licenciement était au coeur de cette transaction ;

qu'en droit, l'article 2048 du code civil dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, » et au terme de l'article 2052 du même code dans sa rédaction antérieure au 20 novembre 2016 « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;

que la priorité de réembauche peut être mise en oeuvre pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail au profit de tout salarié licencié pour motif économique qui en fait la demande auprès de l'ancien employeur ; que ce dernier doit alors l'informer de tout emploi disponible ;

que pour les salariés en congé de reclassement, si la durée de celui-ci excède la durée du préavis, ce délai d'un an court à compter du terme du congé ;

qu'en l'espèce, le protocole signé le 11 octobre 2011 entre les parties dispose notamment :

- en son article 1 que : « La société confirme le licenciement de Monsieur I... W... qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2009, pour les motifs indiqués dans la lettre de licenciement, ce dont Monsieur I... prend acte et qu'il n'entend plus remettre en cause »,

- en son article 3 que « cette somme transactionnelle [118.766,70 €] est calculée de manière globale et forfaitaire, et permet de réparer de manière définitive l'intégralité du préjudice professionnel et moral qu'estime subir Monsieur I... W.... Il est expressément convenu que ces indemnités comprennent toutes sommes ou dommages et intérêts, qui pourraient être dus à Monsieur I... W... du fait de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail et ce, quelle que soit l'origine ou la nature des préjudices invoqués ; elle est exclusive du versement de tout autre complément ou indemnité, pour quelque motif que ce soit »,

- en son article 8 que : « Cette transaction règle irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social »,

- en son article 9 : « (...) D'une manière générale, les parties pleinement informées de leurs droits, et conscientes des conséquences de leurs signatures, déclarent renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine aurait trait au contrat de travail de Monsieur I... W... à son exécution ou à sa rupture ; en conséquence, la présente transaction règle irrévocablement tout litige lié à la mutation interne, à l'exécution du contrat de travail de Monsieur I... W... ou à sa rupture »,

qu'en signant le 11 octobre 2011 le protocole litigieux, qui indique en son article 9 que pleinement informé de ses droits, et conscient des conséquences de sa signature, il déclarait renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine aurait trait à son contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, le salarié dont l'ultime délai d'un an pour bénéficier de la priorité de réembauche courrait depuis le 8 octobre 2011 et dont il avait souhaité bénéficier depuis le 4 décembre 2009, a exercé la faculté dont il disposait d'y renoncer, de sorte que la transaction intervenue le 11 octobre 2011 entre M. I... et la société Pfizer a acquis à cette date, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, sans que le salarié puisse prétendre que le caractère d'ordre public de la priorité de réembauche y fasse obstacle ;

qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à l'exception soulevée par la société Pfizer et de déclarer irrecevable l'appel formé par M. I... contre le jugement entrepris, mais également de déclarer au même titre, irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Pfizer à l'encontre du salarié, concernant le trop-perçu de l'aide à la création d'entreprise (arrêt p. 3 à 5).

1°) alors que, d'une part, il résulte des articles 2048 et 2049 du code civil que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'au cas présent, le protocole transactionnel signé entre la société Pfizer et Monsieur I... le 11 octobre 2011 mentionnait précisément qu'il intervenait pour faire suite à un différend intervenu entre la société et les représentants du personnel sur l'indemnisation forfaitaire du préjudice subi par les salariés du fait de leur licenciement économique et que Monsieur I... donnait son accord sur l'indemnisation qui lui était ainsi proposée, Monsieur I... renonçant dans ces conditions à une action contre la société ; que la question du reclassement de Monsieur I... et de sa priorité de réembauchage ne faisant pas partie du différend qui a donné lieu à la transaction et Monsieur I... ayant en outre manifesté son intention par un courrier du 6 octobre 2011 adressé à la société Pfizer, et produit au débat, d'exclure de la transaction la question du reclassement, la cour d'appel ne pouvait décider le contraire sans violer les articles susvisés et la transaction du 11 octobre 2011 ;

2°) alors que, d'autre part, il résulte des articles L. 1231-4, L. 1233-4, L 1333-45 et L 1235-13 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour le reclassement du salarié et qu'en signant une transaction le salarié ne peut renoncer au bénéfice du droit à la priorité de réembauchage lorsqu'il constitue un droit futur non inclus dans la transaction; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé à bon droit que pour les salariés en congé de reclassement, si la durée de celui-ci excède la durée du préavis, le délai d'un an pour bénéficier de la priorité de réembauchage court à compter du terme du congé et constaté que pour M. I... « l'ultime délai d'un an pour bénéficier de la priorité de réembauche courrait depuis le 8 octobre 2011 », date de la fin de son congé de reclassement ; qu'ainsi le bénéfice de la priorité de réembauche courant pour M. I... jusqu'au 8 octobre 2012 constituait un droit futur non inclus dans la transaction du 11 octobre 2011 ; qu'en considérant cependant que Monsieur I... avait exercé sa faculté de renoncer à ce droit en signant la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les articles 2048 et 249 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Pfizer.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SAS Pfizer à l'encontre de M. W... I... concernant le trop-perçu de l'aide à la création d'entreprise ;

AUX MOTIFS QUE M. I... fait essentiellement plaider que l'accord transactionnel conclu concernant son indemnisation supplémentaire pour perte d'emploi, ne fait sait pas obstacle à la possibilité de mettre en cause le non-respect par la société Pfizer de ses obligations notamment en termes de reclassement et de réembauchage, qu'il n'est en effet pas possible de transiger sur des mesures d'ordre public, que la signature du protocole transactionnel faisait suite à un différend intervenu entre la société et les représentants du personnel dans la mesure où ces derniers ont estimé insuffisantes les mesures d'indemnisation envisagées par la société et qu'il a uniquement renoncé à la contestation du caractère réel et sérieux du motif économique de son licenciement ; que la société Pfizer qui demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de M. I..., rétorque que la transaction intervenue entre les parties en octobre 2011, avant l'achèvement du PSE, porte sur l'ensemble du litige à l'exception des mesures d'accompagnement social, que la reconnaissance du caractère réel et sérieux du licenciement était au coeur de cette transaction ; qu'en droit, l'article 2048 du code civil dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, » et au terme de l'article 2052 du même code dans sa rédaction antérieure au 20 novembre 2016 « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; que la priorité de réembauche peut être mise en oeuvre pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail au profit de tout salarié licencié pour motif économique qui en fait la demande auprès de l'ancien employeur ; que ce dernier doit alors l'informer de tout emploi disponible ; que pour les salariés en congé de reclassement, si la durée de celui-ci excède la durée du préavis, ce délai d'un an court à compter du terme du congé ; qu'en l'espèce, le protocole signé le 11 octobre 2011 entre les parties dispose notamment : - en son article 1 que : « La société confirme le licenciement de Monsieur I... W... qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2009, pour les motifs indiqués dans la lettre de licenciement, ce dont Monsieur I... prend acte et qu'il n'entend plus remettre en cause », - en son article 3 que « cette somme transactionnelle [118.766,70 €] est calculée de manière globale et forfaitaire, et permet de réparer de manière définitive l'intégralité du préjudice professionnel et moral qu'estime subir Monsieur I... W.... Il est expressément convenu que ces indemnités comprennent toutes sommes ou dommages et intérêts, qui pourraient être dus à Monsieur I... W... du fait de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail et ce, quelle que soit l'origine ou la nature des préjudices invoqués ; elle est exclusive du versement de tout autre complément ou indemnité, pour quelque motif que ce soit », - en son article 8 que : « Cette transaction règle irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social », - en son article 9 : « (...) D'une manière générale, les parties pleinement informées de leurs droits, et conscientes des conséquences de leurs signatures, déclarent renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine aurait trait au contrat de travail de Monsieur I... W... à son exécution ou à sa rupture ; en conséquence, la présente transaction règle irrévocablement tout litige lié à la mutation interne, à l'exécution du contrat de travail de Monsieur I... W... ou à sa rupture » ; qu'en signant le 11 octobre 2011 le protocole litigieux, qui indique en son article 9 que pleinement informé de ses droits, et conscient des conséquences de sa signature, il déclarait renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine aurait trait à son contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, le salarié dont l'ultime délai d'un an pour bénéficier de la priorité de réembauche courrait depuis le 8 octobre 2011 et dont il avait souhaité bénéficier depuis le 4 décembre 2009, a exercé la faculté dont il disposait d'y renoncer, de sorte que la transaction intervenue le 11 octobre 2011 entre M. I... et la société Pfizer a acquis à cette date, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, sans que le salarié puisse prétendre que le caractère d'ordre public de la priorité de réembauche y fasse obstacle ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à l'exception soulevée par la société Pfizer et de déclarer irrecevable l'appel formé par M. I... contre le jugement entrepris, mais également de déclarer au même titre, irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Pfizer à l'encontre du salarié, concernant le trop-perçu de l'aide à la création d'entreprise ;

1°) ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet, si bien que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, l'article 8 de la transaction stipulait expressément que « cette transaction règle irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social » ; qu'il en résultait donc sans équivoque que les éventuels litiges entre les parties relatifs aux mesures d'accompagnement dont M. I... avait bénéficié dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi n'étaient pas inclus dans l'objet de la transaction ; qu'en déclarant dès lors irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SAS Pfizer à l'encontre de M. W... I... concernant le trop-perçu de l'aide à la création d'entreprise, quand la transaction conclue n'avait pas pour objet de régler les éventuels différends entre les parties relatifs à l'application des mesures d'accompagnement social du plan, la cour d'appel a violé les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une transaction ; qu'en l'espèce, l'article 8 de la transaction stipulait expressément que « cette transaction règle irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social » (cf. production) ; qu'en affirmant pourtant qu'était irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SAS Pfizer à l'encontre de M. W... I... concernant le trop-perçu de l'aide à la création d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la transaction, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit observer et faire observer en toute circonstance le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande reconventionnelle de la société Pfizer aurait été irrecevable comme couverte par l'objet de la transaction, moyen qu'aucune des parties n'avaient soulevé, sans mettre ces parties en mesure de présenter leurs observations préalables sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19676
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Objet - Détermination - Etendue - Termes de l'acte - Portée

Viole les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 de ce même code, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en remboursement d'une aide à la création d'entreprise versée au salarié en application du plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel précédemment conclu, la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social


Références :

articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2052, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2017

Sur la portée des termes d'une transaction dans un litige portant sur la rupture du contrat de travail, à rapprocher :Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-25426, Bull. 2018, V, n° 96 (cassation)

arrêt cité.Sur l'appréciation de l'objet d'une transaction signée après la rupture du contrat de travail, à rapprocher :Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-25426, Bull. 2018, V, n° 96 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2019, pourvoi n°17-19676, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19676
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