La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2018 | FRANCE | N°16-25426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur administratif le 15 janvier 1985 par la société Ted C... (la société), a été licencié pour cause économique, le 29 juin 2005 ; qu'après la rupture du contrat de travail, les parties ont conclu une transaction ; que le salarié a pris sa retraite en 2012 et a sollicité la société aux fins d'obtenir le versement d'une retraite supplémentaire, ce qui lui a été refusé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

S

ur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédact...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur administratif le 15 janvier 1985 par la société Ted C... (la société), a été licencié pour cause économique, le 29 juin 2005 ; qu'après la rupture du contrat de travail, les parties ont conclu une transaction ; que le salarié a pris sa retraite en 2012 et a sollicité la société aux fins d'obtenir le versement d'une retraite supplémentaire, ce qui lui a été refusé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action du salarié et faire droit à ses demandes, l'arrêt retient que la transaction avait pour objet de régler les conséquences du licenciement, qu'il n'est pas fait mention dans cet acte du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié, et qu'il n'existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire dont la mise en oeuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître ainsi qu'à toute somme ou forme de rémunération ou d'indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de M. X..., d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir invoquée par la société C... tirée du protocole transactionnel du 11 juillet 2005, et d'AVOIR en conséquence condamné la société C... SAS à payer à M. X... une rente annuelle de 12.569 euros à compter du 30 mai 2016, payable trimestriellement à terme civil échu, ainsi qu'à lui payer les sommes de 52.412,73 euros au titre des arrérages échus, avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2013 et 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le protocole transactionnel que les parties ont signé le 11 juillet 2005, expose que Monsieur Alain X... a été licencié pour motifs économiques le 29 juin 2005, que, le 1er juillet 2005, il a contesté les motifs invoqués à l'appui de son licenciement et a estimé que cette décision lui causait un préjudice moral et de carrière considérable compte tenu de son âge et des difficultés à retrouver un emploi, que les parties, afin de mettre fin définitivement au litige qui les oppose et pour éviter les aléas et lenteurs inhérentes à toute procédure judiciaire, se sont rapprochés et sont parvenues, après concessions réciproques au présent accord ; qu'ainsi la transaction a pour objet de régler les conséquences pour Monsieur Alain X... , de son licenciement ; que, dans son article 5, intitulé : RENONCIATION, il est stipulé : Moyennant le paiement de cette indemnité transactionnelle et du solde de tout compte, les parties considèrent que tous les comptes, désaccords, différends, litiges, sans exception et réserve pouvant exister entre elles à quelque titre que ce soit sont définitivement réglés et éteints" ; qu'en 2005, date de la transaction, il n'existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire de Monsieur Alain X... dont la mise en oeuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard ; que si, dans ce protocole, M. X... a renoncé expressément et mis fin irrévocablement et définitivement en toute liberté et connaissance de cause à tout droit, action, instance, réclamation, prétention, demande ou indemnité de quelques nature que ce soit née ou à naître ainsi qu'à toute somme ou forme de rémunération ou d'indemnisation auxquels il pourrait éventuellement prétendre à l'égard de C... SAS ou de de l'une des sociétés du groupe auquel elle appartient et cela à quel titre et pour quelques cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et de tout autre accord ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit, il n'est nullement fait mention dans cet acte du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié alors que les clauses contractuelles destinées à trouver leur application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf, disposition expresse contraire, affectées par la transaction réglant les conséquences d'un licenciement ; qu'en conséquence, l'existence du protocole précité ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente instance » ;

1. ALORS QUE les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en affirmant que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture « ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction réglant les conséquences d'un licenciement », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation des articles 2044, 2049 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2. ALORS QUE les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que la cour d'appel ayant relevé qu'aux termes de la transaction invoquée, « tous les comptes, désaccords, différends, litiges, sans exception et réserve pouvant exister entre les parties à quelque titre que ce soit sont définitivement réglés et éteints », elle ne pouvait écarter la fin de non- recevoir soulevée par la société C... pour la seule raison que la transaction ne fait pas explicitement mention du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié dont ce dernier avait nécessairement connaissance au moment de la conclusion de cet acte ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2049 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société C... SAS à payer à M. X... une rente annuelle de 12.569 euros à compter du 30 mai 2016, payable trimestriellement à terme civil échu, ainsi qu'à lui payer les sommes de 52.412,73 euros au titre des arrérages échus, avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2013 et 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE «Sur le contrat d'assurances : C... SAS fait valoir que le contrat d'assurance contient une clause aux termes de laquelle les garanties ne sont accordées qu'aux seuls salariés terminant leur carrière chez l'entreprise contractante, ce qui n'est pas le cas de M. Alain X..., de sorte que ce dernier ne peut prétendre bénéficier du contrat d'assurance supplémentaire ; que M. Alain X... répond qu'en application de l'article 1165 du code civil, les dispositions de ce contrat d'assurance qu'il n'a pas signé en son nom personnel, ne peuvent lui nuire ; que si par l'effet de la clause rappelée ci-dessus, M. Alain X... ne peut obtenir de l'assureur la garantie souscrite par C... SAS, cette disposition, à laquelle il n'a pas personnellement souscrit, ne saurait le priver de dispositions internes à l'entreprise et les développements de C... SAS sur les termes du contrat d'assurance sont sans emport sur le débat qui oppose l'ancien salarié à son ex employeur ; Sur le Règlement du groupe C... : le 25 juillet 2000, le groupe C... et les cadres dirigeants bénéficiaires ont signé un document intitulé "Règlement du régime de retraite du groupe C..." dont l'objet est de préciser les modalités de fonctionnement du régime de retraite mis en place au sein de son groupe ; qu'en son article 2, ce règlement indique que les bénéficiaires du régime de retraite sont les cadres dirigeants hors convention collective ayant une ancienneté d'au moins cinq ans dans le groupe et ayant appartenu au comité de direction du groupe et que ces conditions doivent être remplies au moment du départ du groupe ; que le règlement stipule que lorsque le bénéficiaire remplit la condition d'ancienneté et celle d'appartenance au comité de direction du groupe, il perçoit au plus tôt à l'âge de 60 ans une rente dont le montant est calculé sur la base de 0 ,90 % du traitement de base par année d'ancienneté dans la limite maximale de 100% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de la liquidation de la rente ; qu'un avenant au règlement a stipulé une indexation du traitement de base et a porté à 1,2 % du traitement de base par année d'ancienneté le montant des droits des bénéficiaires pour le collège des cadres dirigeants responsables d'unité opérationnelle ayant en charge la gestion de budgets publicitaires ; que C... SAS fait valoir que le règlement est dépourvu de toute valeur juridique en ce que, lorsque le dirigeant cumule son mandat avec un contrat de travail et que la société décide de verser à son personnel une allocation de retraite s'ajoutant aux régimes légaux, cette décision en tant qu'elle profite au dirigeant au titre de son contrat de travail doit être soumise à la procédure prévue par les articles L.225-38 et L.225-86 et suivants du code de commerce ; qu'elle dénie également toute valeur à l'avenant du règlement ; que M. X... répond qu'il ressort du procès- verbal du conseil d‘administration du 30 mai 2000 que le règlement du régime de retraite du groupe C... est expressément visé par une délibération spécifique de sorte que le régime de retraite a été valablement autorisé ; qu'il ajoute que si tel n'était pas le cas, il ne serait plus possible de se prévaloir de la nullité du règlement dès lors que cette nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; que le règlement est une convention intervenue entre le groupe C..., dont la SA C..., et les cadres dirigeants bénéficiaires ; que M. Alain X... avait la double qualité de directeur général de la société C... et de bénéficiaire du Règlement stipulant en faveur des cadres dirigeants hors convention collective ayant au moins cinq ans d'ancienneté et ayant appartenu au comité de direction du groupe, le versement d'une rente au titre du régime de retraite ; que le règlement était donc soumis aux dispositions de l'article L225-38 du code de commerce qui exige que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général soit soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; que le 30 mai 2000, le conseil d‘administration de la SA C... a examiné une étude et une proposition de convention portant souscription d'une assurance de passif social, au bénéfice de l'ensemble du personnel des sociétés du groupe ; qu'après en avoir délibéré, le conseil d‘administration a autorisé la souscription de la convention qui lui a été présentée, en prenant acte qu'elle bénéficiera à l'ensemble du personnel salarié et aux dirigeants assimilés à la société et aux sociétés du groupe ; que le conseil a donné à son président tous pouvoirs à l'effet d'arrêter et de convenir des termes de la convention et de fixer , selon les modalités de paiement définitif de la convention, les modalités de prise en charge de cette assurance par les différentes sociétés bénéficiaires ; que C... SAS n'établit pas que cette convention qui était soumise à son conseil d ‘administration le 30 mai 2010 ne soit pas celle qui a été régularisée au mois de juillet suivant ; que dès lors, le règlement a été autorisé par cette instance ; qu'en revanche, il n'est pas établi que l'avenant qui, à compter du premier janvier 2004, a stipulé l'indexation du traitement de base pris en compte pour le calcul de la rente à hauteur de 1,5 % par an jusqu'à l'âge de la liquidation des droits à la retraite et a porté à 1,2% du traitement de base par année d'ancienneté le montant de la rente, a été approuvé préalablement par le conseil d‘administration ; qu'aux termes de l'article L225-42 du code de commerce, les conventions visées à l‘article L225-28 conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; que l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; que toutefois si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; qu'au cas d'espèce, l'avenant est nécessairement antérieur à sa date de prise d'effet de sorte que trois ans au moins se sont écoulés entre la date de la convention et les contestations soulevées par C... SAS ; que dans la mesure où C... SAS ne démontre pas que l'avenant lui a été dissimulé, la prescription de l'action en nullité lui est acquise ; que C... SAS fait valoir que Madame Violaine D... présidente du conseil d'administration de C... France SA ne démontre pas avoir eu qualité pour engager la société ; que Mme Violaine D... a signé le règlement en qualité de présidente directrice générale de C... France et C... SAS ne démontre pas qu'elle n'avait pas cette qualité ou que du fait de l'étendue des pouvoirs attachés à cette fonction, celle-ci ne l'autorisait pas à engager la société ; que C... SAS fait valoir que M. Alain X... exerçait des fonctions de mandataire qui n'étaient pas distinctes de ses fonctions en tant que salarié de sorte que ces dernières fonctions ont été absorbées par l'exercice de ses mandats sociaux ; qu'en conséquence, C... SAS estime que M. Alain X... ne peut bénéficier d'une assurance retraite supplémentaire qui a vocation à bénéficier uniquement aux salariés du groupe ; que la question du bénéfice en faveur de M. Alain X... du contrat d'assurance souscrit par C... SAS est étrangère au débat ; que le contrat de travail de M. Alain X... est antérieur à sa nomination en tant que mandataire social ; que les dernières fonctions de mandataire social exercées par M. X... ont pris fin le 30 mars 2005, alors que son licenciement est intervenu le 29 juin suivant ; qu'ainsi, au jour de la rupture, M. X... avait recouvré, si tant qu'il l'ait jamais perdue, la qualité de salarié ; qu'en conséquence, Monsieur Alain X... peut se prévaloir du Règlement et la SAS C... est tenue d'exécuter les obligations que celui-ci met à sa charge sans pouvoir ajouter d'autres conditions que celles qui y sont exprimées et notamment une concomitance entre la date de départ du salarié de la société et celle de sa prise de retraite ; que pour bénéficier du régime de retraite mis en place au sein du groupe C..., il est seulement nécessaire d'avoir été cadre dirigeant hors convention collective ayant une ancienneté d'au moins cinq ans dans le groupe et avoir appartenu au comité de direction du groupe, l'existence de ces conditions s'appréciant au moment du départ du groupe, condition que réunissait M. Alain X... lors de la rupture de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que M. Alain X... est fondé à obtenir de C... SAS le versement de sommes au titre du régime de retraite du groupe C... suivant les modalités mentionnées dans le règlement et son avenant ; que comme stipulé dans le règlement et son avenant, le bénéficiaire perçoit une rente ; que le montant de celle-ci pour les cadres dirigeants responsables d'une unité opérationnelle ayant eu en charge la gestion de budgets publicitaires, ce qui était le cas de M. X... , prend en compte un traitement de base égal au salaire annuel brut plafonné à la tranche C figurant sur la déclaration annuelle des salaires 2004, indexé chaque année à hauteur de 1,5 % jusqu'à l'âge de la liquidation des droits à la retraite et son montant est de 1,2% du traitement de base par année d'ancienneté ; que les rentes sont payables trimestriellement à terme civil échu ; que compte tenu du salaire de base de M. X... en 2004, de la revalorisation telle que définie ci-dessus de l'ancienneté de celui-ci et de la date de prise de retraite le 1er mars 2012, il lui est dû au titre des droits acquis 52 412,53 euros et le montant de la rente annuelle est de 12 569 euros ; que C... SAS sera condamnée à lui payer la première de ces sommes ainsi qu'à lui verser selon les modalités prévues par le règlement, la rente à compter du 30 mai 2016 sur la base annuelle de 12 569 euros » ;

ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de la clause du contrat d'assurance limitant le bénéfice des garanties accordées aux seuls salariés terminant définitivement leur carrière chez l'employeur contractant au seul motif que le salarié était un tiers à ce contrat, sans rechercher si la condition de présence dans l'entreprise jusqu'au moment du départ à la retraite n'était pas une condition d'application du Règlement du groupe lui-même, dont le bénéfice était demandé par M. X... ; qu'en l'espèce, la société C... invoquait l'article 5 du Règlement du groupe, lequel prévoyait expressément que ce dernier « fait partie intégrante du contrat d'assurance n°8 006 », ce qui établissait un lien indissociable entre le règlement et les dispositions contenues dans le contrat d'assurance qui matérialisait l'engagement de la société C... de mettre en place un régime de retraite supplémentaire, de telle sorte que les dispositions contenues dans le contrat d'assurance étaient bien opposables aux salariés qui souhaitaient profiter du dispositif de retraite supplémentaire ; qu'en prétendant faire application du Règlement du groupe sans prendre en considération l'article 5 de ce règlement ni l'article 2 du contrat d'assurance auquel celui-ci renvoie, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé les articles 1103 (ancien article 1134 alinéa 1), 1199 (ancien article 1165) et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société C... SAS à payer à M. X... la somme de 64.565 euros au titre de l'engagement du 21 juin 2005, avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... sollicite enfin la condamnation de C... SAS à lui verser 64.565 euros promis par le président du groupe le 21 juin 2005 ; que pour s'opposer à cette demande, C... SAS répond que M. B..., alors président de la société a été manifestement abusé et qui si un versement est effectué par la société sur un fonds collectif, il ne peut être individualisé ; que le 21 juin 2005, le président de la SAS C... a adressé à M. X... un courrier aux termes duquel il a pris l'engagement de procéder au versement de la somme de 64.565 euros sur le compte ouvert au nom de ce salarié auprès de son courtier au plus tard le 20 juillet 2005 dans le cadre d'une retraite par capitalisation numéro 800600 ; qu'en égard aux termes de cette lettre, l'employeur a souscrit un engagement de verser la somme précitée au profit de M. Alain X... et il lui appartient de démontrer qu'il s'est libéré de l'obligation ainsi contractée, ce qu'il ne fait pas ; que la SAS C... sera condamnée au paiement de 64.565 euros » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que la transaction intervenue entre la société C... et M. X... stipule, comme le rappelait l'exposante dans ses écritures (p.9, al.2) que « Monsieur X... reconnait, par ailleurs expressément avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la Société et/ou l'une quelconque des sociétés du groupe, notamment les salaires, quelle qu'en soit la dénomination, primes et indemnités diverses et/ou tous autres avantages en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit » ; qu'en condamnant la société C... à payer à M. X... la somme de 64.565€ au titre d'un prétendu engagement de son dirigeant en date du 21 juin 2005, sans tenir compte des termes de la transaction du 11 juillet 2005 ci-dessus rappelés, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 1, 2044, 2049 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'engagement du président de la société C... consenti le 21 juin 2005 avait pour cause la qualité de co-bénéficiaire de M. X... du contrat de retraite complémentaire n°800600 ; qu'il prévoyait que le versement de la somme de 64.565 euros devait intervenir sur le compte ouvert au nom de M. X... auprès du courtier en charge de gérer ce contrat de retraite supplémentaire ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que le président de la société C... n'avait pas pris l'engagement de verser directement et personnellement une telle somme à M. X..., mais seulement d'abonder un fonds destiné à assurer au bénéficiaire un sur-complément de retraite, sous conditions et à une échéance incertaine ; qu'en considérant que cet engagement permettait à M. X... de réclamer personnellement le paiement de cette somme de 64.565 euros, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société C... SAS à payer à M. X... la somme la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande fondée sur l‘article 1147 du code civil : que M. Alain X... fait valoir qu'alors que C... SAS s'était engagé contractuellement envers lui à lui verser une retraite supplémentaire à l'âge de 60 ans, il n'a toujours rien perçu alors qu'il est âgé de 67 ans, ce qui lui a causé un préjudice non seulement financier mais aussi moral ; que C... SAS répond que M. Alain X... ne démontre aucunement en quoi il a subi un préjudice qui serait distinct de celui résultant du défaut de versement de la pension ; que saisie en 2012, à juste titre, par M. Alain X... d'une demande de versement d'une pension complémentaire en exécution du règlement du régime de retraite et de son avenant applicable à C... SAS, cette dernière a , durant plusieurs années, refusé de s'exécuter ; que cette résistance infondée a généré au détriment de M. Alain X..., maintenu dans l'incertitude quant à l'effectivité de la perception de sommes d'un montant important, constitutive d'une retraite additionnelle, un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré l'action de M. Alain X... non fondée » ;

ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait condamner la société C... au versement d'une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral causé par la résistance opposée à la demande de paiement de M. X... sans caractériser l'abus commis à cet égard par la société pas plus que la part de ce préjudice moral non réparée par le paiement des intérêts de retard ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25426
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Objet - Détermination - Etendue - Termes de l'acte - Portée

Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable la demande en paiement d'une retraite supplémentaire formée par un salarié à l'encontre de son employeur, alors qu'aux termes de la transaction précédemment conclue, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, à l'encontre de cet employeur du fait du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit


Références :

articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

articles 2048 et 2049 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016

Sur la portée des termes d'une transaction dans un litige portant sur la rupture du contrat de travail, à rapprocher :Soc., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-20040, Bull. 2017, V, n° 7 (cassation), et les arrêts cités.Sur l'appréciation de l'objet d'une transaction signée après la rupture du contrat de travail, à rapprocher :Soc., 8 décembre 2009, pourvoi n° 08-41554, Bull. 2009, V, n° 279 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-25426, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 96

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award