Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) VEOLIA PROPRETE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle acquittées au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à hauteur des sommes respectives de 275 765 euros, 333 518 euros et 171 903 euros.
Par un jugement n° 1507325 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2016, 14 juin 2017 et 3 novembre 2017, la SAS VEOLIA PROPRETE, représentée par Me Chatel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS VEOLIA PROPRETE soutient que :
- c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait volontairement omis de payer les prestations intra groupe assurées par la société mère Veolia Environnement, ainsi que de déduire de sa propre valeur ajoutée le prix de ces prestations ;
- dès lors que l'administration a majoré la valeur ajoutée de la société mère en y réintégrant le " prix " des prestations de services exécutées à son bénéfice sous forme de renonciation à recettes abondant le chiffre d'affaires, elle doit elle-même pouvoir déduire de sa propre valeur ajoutée le prix des prestations dont elle a profité, et qui auraient dû lui être facturées ; que ces prestations de services constituent une charge externe qui aurait figuré en compte 62 si elles avaient été facturées, lequel figure sur la liste limitative énumérée à l'article 1586 sexies du code général des impôts ; la règle de prévalence des écritures comptables n'empêche pas qu'une rectification extra comptable puisse avoir une incidence en matière de calcul de la valeur ajoutée lorsqu'elle révèle une comptabilisation erronée des opérations ;
- elle justifie de la réalité et du montant des prestations d'assistance réalisées pour son compte par la société mère dont elle demande la déduction de sa valeur ajoutée ;
- elle est fondée à se prévaloir que la position prise par l'inspecteur de l'administration dans la réponse aux observations du contribuable qu'il a adressée le 29 juillet 2013 à la société mère et dans laquelle il admet le principe de la correction symétrique de la valeur ajoutée chez ses filiales ;
- en lui refusant la déduction du prix de ces prestations alors qu'elle l'a précisément pris en compte dans la valeur ajoutée de la société mère pour la rehausser à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l'administration méconnaît le principe de réalisme fiscal et procède à une double imposition économique de cette charge ;
- si en lui refusant de procéder à cette correction symétrique, l'administration a entendu la sanctionner, une telle sanction doit être prévue par la loi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations Me A...substituant Me Chatel.
1. Considérant qu'au cours de l'année 2012, la société Veolia Environnement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a considéré qu'elle avait effectué, au profit de ses filiales, des prestations qu'elle aurait dû facturer alors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune écriture comptable et a considéré qu'elle avait ainsi consenti à ses filiales des aides indirectes sous la forme de renonciation à recettes ; que le service a en conséquence réintégré le prix de ces prestations dans le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la valeur ajoutée de la société Veolia Environnement et a mis à la charge de cette dernière des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'exercice clos en 2009 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 ; que la société VEOLIA PROPRETE, filiale de la société Veolia Environnement, a présenté en vain des réclamations tendant à obtenir une restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle qu'elle a acquittées au titre des années 2010, 2011 et 2012, au motif que le prix des prestations ayant été réintégré à la valeur ajoutée de la société Veolia Environnement, elle doit elle-même déduire de sa propre valeur ajoutée le prix des prestations dont elle a profité, et qui auraient dû lui être facturées ; que la société VEOLIA PROPRETE demande l'annulation du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle acquittées au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à hauteur des sommes respectives de 225 765 euros, 333 518 euros et 171 903 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) " et qu'aux termes de l'article 1586 sexies de ce code : " I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré ... b) Et, d'autre part : ... - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus (...) " ; que les dispositions précitées de l'article 1586 sexies fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est évaluée la cotisation assise sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III du code général des impôts qui énonce : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat d'assistance conclu le 20 décembre 2010 prenant rétroactivement effet au 1er janvier 2010 et renouvelable tacitement, la société Veolia Environnement réalisait pour le compte de la société VEOLIA PROPRETE des prestations d'assistance générale et d'appui au développement à caractère permanent énumérées à l'article 1.2 dudit contrat, dont les conditions de rémunération figurait à son article 5 ainsi que, à la demande et après passation de conventions dédiées, des prestations de services spécifiques pour un montant déterminé par ces conventions ; que la requérante, qui ne pouvait ainsi ignorer qu'elle était bénéficiaire pendant les années en litige de prestations de services assurées par sa société mère dont elle était redevable, a délibérément omis de porter en comptabilité le montant de ces prestations comme il lui appartenait de le faire dès lors que la créance était certaine dans son principe et dans son montant et quand bien même ces prestations n'avaient été ni facturées ni payées, ainsi que de déduire de sa propre valeur ajoutée le prix de ces prestations ; que cette omission, commise de manière concertée avec sa société mère qui n'a elle-même pas comptabilisé ces créances, constitue une erreur comptable délibérée opposable à la requérante et non une simple erreur comptable de la nature de celles que les contribuables sont en droit, dans le respect des règles gouvernant la charge de la preuve, de corriger après l'expiration du délai de déclaration ; que ni le réalisme fiscal ni la circonstance que l'administration a rehaussé la société mère à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en réintégrant le " prix " des prestations de services exécutées à son bénéfice sous forme de renonciation à recettes abondant son chiffre d'affaires ne sont de nature à faire obstacle à l'application de cette règle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la déduction du prix de ces prestations alors qu'elle l'a pris en compte dans la valeur ajoutée de la société mère pour la rehausser à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l'administration procèderait à une double imposition économique de cette charge dès lors qu'il s'agit, d'une part, d'un rehaussement et, d'autre part, d'une demande de restitution, et que les contribuables concernés sont différents ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le refus opposé à la requérante de procéder à la rectification sollicitée, qui s'appuie sur l'omission volontaire de porter en comptabilité des prestations qui lui est opposable et ne constitue pas une simple erreur comptable de la nature de celles que les contribuables sont en droit, dans le respect des règles gouvernant la charge de la preuve, de corriger après l'expiration du délai de déclaration, ne constitue pas une sanction ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette sanction devrait être prévue par la loi ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer même qu'en se prévalant de la mention portée par l'administration dans la réponse aux observations du contribuable qu'elle a adressée le 29 juillet 2013 à la société Veolia Environnement qui aurait, selon elle, admis le principe de la " correction symétrique " de la valeur ajoutée chez ses filiales, la requérante aurait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, cette garantie qui ne peut être invoquée que lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, est inapplicable en l'espèce ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS VEOLIA PROPRETE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS VEOLIA PROPRETE est rejetée.
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16VE03887